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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 22 sept. 2025, n° 2024F01677 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01677 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 22 SEPTEMBRE 2025 – 1 ère Chambre -
lete Chambre -
N° RG : 2024F01677
société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU C/ société E&L INGENIERIE
DEMANDERESSE
société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET, Avocat à la Cour, Associé de la SELARL Cabinet d’Avocats Fabrice PASTOR-BRUNET, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société E&L INGENIERIE, [Adresse 2],
comparaissant par Maître David CZAMANSKI, Avocat à la Cour, Membre de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 mai 2025 par Bertrand LACAMPAGNE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Hervé BONNAN, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Bertrand LACAMPAGNE, Eric GODRON, Ludovic PARTYKA, Alexandre LE HUEC, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, Juge,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU réalise des missions d’ordonnancement, pilotage, coordination de chantiers (OPC).
La société E&L INGENIERIE SARL a pour activité principale : ingénierie du bâtiment et des travaux publics, économie, organisation, pilotage et coordination du projet, assistance à la maîtrise d’ouvrage, diagnostics de la construction.
En février 2022, la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU a adressé à la société E&L INGENIERIE SARL un devis d’un montant de 129.200,00 € HT au titre d’une mission OPC pour deux chantiers : 85.500,00 € HT pour le chantier [Adresse 3], 43.700,00 € HT pour le chantier [Localité 1].
En février 2024, la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU a adressé à la société E&L INGENIERIE SARL une facture d’un montant de 85.500,00 € HT, soit 102.600,00 € TTC, au titre de la mission OPC réalisée sur le chantier LES ECHOPPES.
Le 6 mai 2024, la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU a mis en demeure la société E&L INGENIERIE SARL de lui régler la somme de 102.600,00 € TTC, en vain.
Le 29 août 2024, la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU a assigné la société E&L INGENIERIE SARL devant le tribunal de commerce de Bordeaux.
Par conclusions plaidées à l’audience du 12 mai 2025, la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 110-3 du Code de Commerce, Vu les mises en demeure des 6 mai 2024, 28 mai 2024 et 13 juin 2024,
* Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée par la SARLU CdC COORDINATION DE CHANTIER,
* Juger que la SARLU CdC COORDINATION DE CHANTIER et la SARL E&L INGENIERIE sont tenues par des relations contractuelles,
* Condamner la SARL E&L INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARLU CdC COORDINATION DE CHANTIER, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 85.000 € HT soit 102.600 € TTC correspondant à la mission OPC initiale, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024,
* Condamner la SARL E&L INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARLU CdC COORDINATION DE CHANTIER, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
* Condamner la SARL E&L INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, à verser à la SARLU CdC COORDINATION DE CHANTIER, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 3.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens,
* Débouter la SARL E&L INGENIERIE, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En réponse, par conclusions plaidées à l’audience du 12 mai 2025, la société E&L INGENIERIE SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1101 et suivants, 1217 et suivants du code civil
LIMITER à la somme de 51.300 € HT le montant des honoraires auxquels peut prétendre la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS,
CONDAMNER la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS à payer à la société E&L INGENIERIE la somme de 23.424,67 € HT à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice consécutif à l’inexécution contractuelle de la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS,
En conséquence,
ORDONNER la compensation entre les créances respectives des parties,
LIMITER le montant de la réclamation de la CdC COORDINATION DE CHANTIERS à l’égard de la société E&L INGENIERIE la somme de 27.875,33 € HT,
DÉBOUTER la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu’au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER sous astreinte 250 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, la société CdC à fournir à la société E&L INGENIERIE les tableaux recensant, au regard des plannings, l’ensemble des retards et leur imputabilité à chacune des entreprises intervenues lors de la construction pour pouvoir les répercuter dans le cadre de l’application des pénalités de retard,
CONDAMNER la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS à payer à la société E&L INGENIERIE une indemnité de 3.500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens à distraction au profit de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Sur le fond,
Pour la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU
La société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU affirme avoir été sollicitée par la société E&L INGENIERIE SARL à l’automne 2021 pour réaliser une mission OPC pour deux chantiers ; elle a ainsi adressé, en février 2022, un devis de 129.200,00 € HT (85.500,00 € au titre du chantier LES ECHOPPES, et 43.700,00 € au titre du chantier [Localité 1]).
Elle affirme avoir commencé sa mission sur le chantier LES ECHOPPES à compter du mois de février 2022 et l’avoir mené conformément à ses engagements. Aussi, elle soutient que d’importants retards ont été constatés en raison notamment de la défaillance de plusieurs entreprises intervenant sur le chantier.
La société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU a adressé, en février 2024, sa facture d’honoraires à la société E&L INGENIERIE SARL, pour un montant de 85.500,00 € HT, conformément au devis adressé en février 2022, pour la période de février 2022 à décembre 2023.
La société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU reconnaît que le chantier LES ECHOPPES n’était, à cette date, pas terminé. Elle considère cependant que son devis initial correspondait bien à une mission se terminant à fin décembre 2023, quel que soit l’état d’avancement du chantier. Elle considère également que la poursuite de son intervention en 2024, jusqu’à la fin du chantier, devait faire l’objet d’un nouveau devis.
Pour la société E&L INGENIERIE SARL
La société E&L INGENIERIE SARL ne conteste pas avoir reçu le devis émis par la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU en février 2022. En revanche, elle soutient n’avoir pas eu de réponse aux demandes de précisions qu’elle a adressées à la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU le 6 avril 2022. N’ayant reçu aucun devis ni contrat mis à jour suivant ces demandes, elle soutient donc n’avoir pu, de fait, signer quelque document qu’il soit.
Elle conteste le montant facturé par la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU, considérant qu’il correspond au montant global et forfaitaire prévu au devis initial, pour l’ensemble de la mission, jusqu’à l’achèvement du chantier et la levée des réserves. Or, du point de vue de la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU, le montant facturé correspond aux honoraires pour la période 2022-2023, la poursuite de la mission en 2024, jusqu’à la fin du chantier, devant faire l’objet d’un nouveau devis, ce que la société E&L INGENIERIE SARL conteste.
La société E&L INGENIERIE SARL considère donc que la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU n’a exercé qu’une partie de sa mission, et n’est fondée en conséquence qu’à facturer la somme de 51.300,00 € HT.
La société E&L INGENIERIE SARL soutient également que, pour pallier l’absence de la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU à compter de mai 2024, elle a dû engager différents frais et solliciter d’autres intervenants, pour un montant total de 23.424,67 € HT.
Elle considère donc n’être redevable vis-à-vis de la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU que de la somme de 27.875,33 € HT (51.300,00 € – 23.424,67 €).
SUR CE,
Le tribunal rappelle les articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile.
Le tribunal constate que les parties reconnaissent avoir collaboré au cours des années 2022 et 2023, dans le cadre d’une mission OPC réalisée par la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU, pour le compte de la société E&L INGENIERIE SARL sur le chantier LES ECHOPPES.
Le tribunal constate que, seul un devis a été adressé par la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU en date du 3 février 2022, et qu’aucun contrat ni avenant additionnel n’a été échangé entre les parties.
Au regard des multiples échanges intervenus entre les parties après l’envoi de ce devis, le tribunal considère ledit devis opposable aux parties.
Le tribunal observe que, dans ce devis, la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU prévoyait de facturer la somme forfaitaire de 85.500,00 € HT au titre de sa mission OPC à mener sur le chantier LES ECHOPPES, et ce pour l’ensemble de la mission, à savoir « jusqu’à réception finale » du chantier, sans qu’aucune date de fin ne soit précisée.
Le tribunal constate que la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU reconnaît avoir cessé d’intervenir avant l’achèvement du chantier.
Le tribunal considère donc que la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU n’a pas mené sa mission jusqu’à la livraison du chantier, et a donc failli dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
Le tribunal observe par ailleurs que la société E&L INGENIERIE SARL ne justifie pas le montant de 51.300,00 € HT qu’elle considère comme celui correspondant au travail réellement réalisé par la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU. En conséquence, le tribunal rejettera cette demande.
Concernant la somme de 23.424,67 € HT réclamée par la société E&L INGENIERIE SARL au titre des frais qu’elle a dû engager pour pallier l’absence de la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU, le tribunal observe que les frais de déplacements, d’un montant total de 7.193,48 €, ne sont pas justifiés ; le tribunal les écartera donc. Le tribunal considère que les autres frais, représentant un montant total de 16.231,19 € HT sont justifiés, et recevables ; en conséquence, le tribunal les déduira du
montant des honoraires dus par la société E&L INGENIERIE SARL à la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU.
En conséquence du tout, le tribunal condamnera la société E&L INGENIERIE SARL à régler à la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU la somme de 69.268,81 € HT (85.500,00 € HT -16.231,19 € HT), soit 83.122,57 € TTC, au titre de l’exécution partielle de sa mission OPC, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir vu les dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur la demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU considère que la société E&L INGENIERIE SARL a fait preuve de résistance abusive, et réclame à ce titre le paiement de la somme de 25.000,00 €.
Au regard des échanges versés au débat par les parties, le tribunal constate que la société E&L INGENIERIE SARL a aussitôt réagi à la réception de la facture émise par la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU, et a tenté de résoudre le litige de manière amiable. Le tribunal considère donc que la société E&L INGENIERIE SARL n’a pas fait preuve de résistance abusive, et déboutera donc la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande production de tableaux justificatifs
La société E&L INGENIERIE SARL réclame à la société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU les tableaux recensant, au regard des plannings, l’ensemble des retards et leur imputabilité à chacune des entreprises intervenues lors de la construction pour pouvoir les répercuter dans le cadre de l’application des pénalités de retard.
La société CdC COORDINATION DE CHANTIER SARLU refuse de les transmettre tant que ses honoraires n’ont pas été réglés.
Sur ce, le tribunal considère que la production des tableaux réclamés fait partie des obligations contractuelles de la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU et, en conséquence, la condamnera à les produire à la société E&L INGENIERIE SARL sous astreinte de 250,00 € par jour, passé un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappelle enfin que, suivant les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal ne l’écartera pas.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DIRA n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
La société E&L INGENIERIE SARL succombant au principal, elle supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la société E&L INGENIERIE SARL à payer à la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU la somme de 83.122,57 € TTC (QUATRE VINGT TROIS MILLE CENT VINGT DEUX EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES), outre intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
Déboute la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU de sa demande au titre de dommages et intérêts,
Condamne la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU à produire les tableaux recensant l’ensemble des retards et leur imputabilité à chacune des entreprises intervenues lors de la construction, sous astreinte de 250,00 € par jour de retard passé le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de 30 jours passé lequel il sera fait droit à nouveau.
Dit ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Déboute la société CdC COORDINATION DE CHANTIERS SARLU de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société E&L INGENIERIE SARL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société E&L INGENIERIE SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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