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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 1er avr. 2025, n° 2025001981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001981 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 01/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001981
Demandeur (s):
LIXXBAIL (SA)
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentant(s) : Me Jean-Jacques BERTIN (BERTIN AVOCATS)/BORDEAUX
Défendeur(s) : TLS TELECOM (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Philippe BARDIN
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 11/03/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 16 novembre 2023, la société TLS TELECOM a souscrit un contrat de crédit-bail auprès de la société LIXXBAIL pour un véhicule utilitaire Renault Master Nacelle d’une valeur de 31.188 EUR TTC que la locataire a réceptionné le 23 novembre suivant.
Le contrat prévoyait un loyer de 751,74 EUR TTC par mois sur une durée de 48 mois avec option d’achat en fin de contrat à hauteur de la somme de 2.599 EUR HT, la première échéance étant fixée au 10 décembre 2023 et la dernière au 10 novembre 2027.
À compter du 10 décembre 2023, la société TLS TELECOM n’a payé aucune échéance.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2024, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société TLS TELECOM d’avoir à régulariser les loyers impayés sous peine d’appliquer la clause résolutoire prévue au contrat.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 4 avril 2024, la société LIXXBAIL a confirmé la résiliation du contrat et mis en demeure la société TLS TELECOM de lui restituer le véhicule et de lui payer la somme de 42.115,19 EUR TTC.
Après avoir obtenu la restitution, la société LIXXBAIL a vendu le véhicule le 20 décembre 2024 à la SARL HOTEL DES VENTES D’AVIGNON pour un prix de 18.500 EUR TTC, ramenant sa créance à la somme de 23.615,19 EUR TTC.
Par exploit du 4 février 2025, la société LIXXBAIL a fait assigner la société TLS TELECOM par devant le juge des référés du tribunal des activités économiques d’Avignon.
À l’audience du 11 mars 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société LIXXBAIL fait valoir ses prétentions et la société TLS TELECOM ne comparaît pas.
Au soutien de ses écritures, la société LIXXBAIL demande de :
Vu l’article 1225 du code civil,
Vu l’article 873, alinéa 2 du code de procédure civile,
* Constater que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL ;
En conséquence,
* Condamner la société TLS TELECOM à payer à la société LIXXBAIL la somme de 23.615,19 EUR TTC, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
* Condamner la société TLS TELECOM à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.200 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de condamnation à l’encontre de la société TLS TELECOM tend bien à l’obtention d’une provision dont l’octroi est subordonné à ce que l’existence de l’obligation dont se prévaut la société LIXXBAIL ne soit pas sérieusement contestable.
Sur le fondement de l’article 1225 du code civil, la société LIXXBAIL sollicite que la clause résolutoire inscrite à l’article 9 des conditions générales du contrat de crédit-bail lui soit acquise dans le délai de huit jours calendaires après l’envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet pendant ce délai.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2024, la société LIXXBAIL a mis en demeure la société TLS TELECOM d’avoir à régulariser les loyers impayés sous peine d’appliquer la clause résolutoire prévue au contrat.
Cette mise en demeure étant restée lettre morte dans le délai imparti et ce jusqu’à la mise en demeure suivante du 4 avril 2024, il s’avère que conformément aux dispositions contractuelles que la clause résolutoire est résolument acquise à la requérante.
Pour justifier du montant de sa créance, la société LIXXBAIL entend notamment faire application des dispositions de l’article 2 alinéa 11 des conditions génales de crédit-bail qui précise en ces termes : « Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne de plein droit l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1 % par mois, sans que ce taux puisse être inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement égale à 5 % des sommes impayées (avec un minimum de 100 EUR), incluant l’indemnité forfaitaire légale d’un montant de 40 EUR prévue par l’article L.441-6 du code de commerce, en remboursement desdits frais supportés par le bailleur ».
D’autre part, la société LIXXBAIL produit les pièces suivantes :
* Le contrat de crédit-bail du 16 novembre 2023 signé électroniquement par M. [C] [O] en qualité de représentant légal de la société TLS TELECOM
* Les conditions générales de crédit-bail annexées au contrat
* La facture du 23 novembre 2023 émise par la société SIMPLYFY (fournisseur du véhicule) d’un montant de 31.188 EUR TTC et adressée à la société LIXXBAIL
* Le procès-verbal de réception du véhicule utilitaire Renault signé électroniquement par M. [C] [O]
* L’échéancier de règlements sur 48 mois indiquant une mensualité de 751,74 EUR avec une première échéance le 10 décembre 2023 et une dernière échéance le 10 novembre 2027 ;
* La mise en demeure adressée à la société TLS EUROPE par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 7 mars 2024 réclamant la somme totale de 3.252,61 EUR TTC incluant la somme de 65,46 EUR TTC au titre des intérêts de retard contractuels et la somme 151,77 EUR TTC au titre des frais de recouvrement
* La mise en demeure du 4 avril 2024 confirmant la résiliation du contrat avec demande de restitution immédiate du matériel, le paiement des sommes impayées, le versement de la totalité des loyers restant à échoir et l’indemnité relative à la clause pénale prévue contractuellement, l’ensemble représentant la somme totale de 42.115,19 EUR TTC répartie selon le décompte de résiliation annexé suivant :
* La somme de 3.787,12 EUR TTC correspondant aux loyers impayés du 10 décembre 2023 au 10 mars 2024 ;
* La somme de 100,16 EUR au titre des intérêts de retard contractuels ;
* La somme de 189,36 EUR au titre des frais de recouvrement ;
* La somme de 33.076,56 EUR TTC au titre de l’indemnité de résiliation sur le montant total des intérêts à échoir ;
* La somme de 3.118,80 EUR à titre de valeur résiduelle ;
* La somme de 1.843,19 EUR TTC à titre de clause pénale correspondant à 5 % du montant total des loyers échus impayés et 5 % des loyers à échoir ;
* Soit un total de 42.115,19 EUR TTC.
* La facture de revente du véhicule du 20 décembre 2024 pour la somme de 18.500 EUR TTC à la SARL HOTEL DES VENTES D’AVIGNON
* Le décompte actualisé au 6 janvier 2025, soit un montant restant dû de 23.615,19 EUR TTC correspondant à la somme de 42.115,19 EUR TTC la somme de 18.500 EUR TTC
Il résulte de ce qui précède, que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation est démontré et qu’en conséquence, rien ne s’oppose à l’allocation d’une provision à la société LIXXBAIL
correspondant à l’intégralité du solde restant dû de sa créance, soit, la somme de 23.615,19 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société LIXXBAIL de lui allouer à ce titre la somme de 1.000 EUR.
Les dépens sont mis à la charge de la société TLS TELECOM.
Par ces motifs :
Nous, Philippe BARDIN, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons que la clause résolutoire est acquise à la société LIXXBAIL;
Condamnons la société TLS TELECOM à payer à la société LIXXBAIL la somme provisionnelle de 23.615,19 EUR TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024 ;
Condamnons la société TLS TELECOM à payer à la société LIXXBAIL la somme de 1.000 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société TLS TELECOM aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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