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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 11 mars 2025, n° 2025001969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025001969 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 11/03/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 001969
Demandeur(s): ETS [Y] (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s): Me Vincent PUECH (JURISUD)/[Localité 2]
* Défendeur(s): [M] (SARL) [Adresse 2] [Localité 3]
* Représentant(s): Non-comparant (e)
Président :
Jean-Michel CALLEJA
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société ETS [Y] a vendu le 3 mai 2024 à la société [M], l’équivalent de 180.000,00 EUR TTC de matériel.
Suite à divers paiements de la société [M], le solde à devoir serait de 80.800,00 TTC.
Le 27 novembre 2024, la société ETS [Y] a vainement mis en demeure la société [M], de lui régler le solde de la facture impayée, outre l’indemnité forfaitaire de 40,00 EUR et un montant
d’intérêt de 2.865,96 EUR.
C’est dans ces circonstances que suivant exploit du 5 février 2025, la société ETS [Y] a saisi le juge des référés de ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses écritures, la société ETS [Y] demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les articles 1582 et suivants du code civil,
Vu les articles 872 et suivant du code de procédure civile,
* Condamner la société [M] à lui payer une provision de 83.000 EUR augmentée des intérêts au taux de 1,5 fois le taux légal à compter du 1 er février 2025 jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la société [M] à lui payer une somme de 2.500,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [M] aux entiers dépens.
À l’audience du 25 février 2025, le juge des référés entend la société ETS [Y], la société [M] étant absente, et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la somme provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La dette en principal de 80.800,00 EUR reste due, mais le montant total des intérêts calculés pour 2.865,96 EUR n’est pas justifié, tant au niveau du taux utilisé de 4,725 % qui n’est pas expliqué puisqu’au moins trois taux d’intérêt légal ont dû se succéder, qu’au niveau de la majoration de 50 % qui s’y applique.
Cette majoration serait annoncée dans les conditions générales de vente, dont le juge des référés n’est pas en possession.
Ainsi, la société [M] est condamnée à payer la somme provisionnelle de 80.800,00 EUR, outre intérêts de retard égal au seul taux d’intérêt légal depuis le 3 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article L. 441-10 II et D. 441-5 du code de commerce, la société [M] est condamnée à devoir la somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société ETS [Y] et de lui allouer à ce titre la somme de 800,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [M].
Par ces motifs :
Nous, Jean-Michel CALLEJA, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société [M] à payer à la société ETS [Y] la somme de 80.800,00 EUR, outre intérêts de retard égal au taux d’intérêt légal, à compter du 3 mai 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
Condamnons la société [M] à payer à la société ETS [Y] la somme de 40,00 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Condamnons la société [M] à payer la somme de 800,00 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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