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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 1er août 2025, n° 2025017415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017415 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BIRCHEN Ugo Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 01/08/2025
PAR M. JOËL COSSERAT, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025017415 20/05/2025
ENTRE :
SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 352 862 346
Partie demanderesse : comparant par Me BOLLENGIER-STRAGIER Mathieu, Avocat (C0495)
ET :
SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 878 595 560
Partie défenderesse : assistée de Mes MONNOT Nicolas et BIRCHEN Ugo, Avocats ([Localité 1]
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 31 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS nous demande de :
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Dire la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS recevable et bien fondée en ses demandes, Voir constater la résiliation du contrat de location n°E02284600 aux torts et griefs de la société ACCUWATT TECHNOLOGIES à la date du 12 février 2025,
S’entendre la société ACCUWATT TECHNOLOGIES condamnée à restituer le matériel objets de la convention résiliée et ce dans la huitaine de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce sous astreinte de 20 € par jour de retard,
Ordonner que cette restitution soit effectuée aux frais du locataire et sous sa responsabilité conformément aux dispositions prévues à l’article 12 des conditions générales de location.
Condamner la société ACCUWATT TECHNOLOGIES à payer à la Société CM-CIC LEASING SOLUTIONS, les sommes suivantes à titre provisionnel :
* loyers impayés 6.788,93 € TTC
* pénalités (Art.4.5) 40,00 € HT
* loyers à échoir 18.495,76 € TTC
* Clause pénale 1.849,58 € TTC
* Soit un total de 27.174,27 € TTC
Avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du Code de Commerce, à compter de la date de présentation de la mise en demeure soit le 29 août 2024.
Condamner la société ACCUWATT TECHNOLOGIES à payer à la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS une somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du CPC. La condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mai 2025, nous avons remis la cause au 24 juin 2025 pour conclusions du défendeur.
En raison d’une coupure électrique ayant entraîné la fermeture exceptionnelle du tribunal, l’audience du 24 juin 2025 n’a pas pu se tenir et a été reportée au mercredi 9 juillet 2025.
A l’audience du 9 juillet 2025 :
Le conseil de la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1186 et 1187 du Code civil,
Vu les articles 696, 700 et 873 du Code de procédure civile,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris :
Déclarer la société ACCUWATT TECHNOLOGIES recevable et bien fondée en ses et conclusions,
En conséquence,
Déclarer qu’il n’y a pas lieu à référé,
Débouter la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS de l’intégralité de ses demandes Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS à verser à la société ACCUWATT TECHNOLOGIES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS se présente et réitère les demandes contenues dans son assignation.
Il sollicite oralement à la barre, à titre subsidiaire, la passerelle au fond.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 1 er août 2025 à partir de 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que les documents produits et les déclarations faites à la barre font apparaître que les parties sont en désaccord sur l’interprétation et les conditions d’exécution du contrat, et notamment sur les conséquences de la résiliation, le 8 juin 2022, du contrat de maintenance avec la société REX ROTARY et la récupération, le 19 juillet 2024, du serveur objet du contrat de location par un technicien de la société REX ROTARY.
Nous retenons que les arguments ainsi débattus établissent l’existence d’une contestation sérieuse excluant les pouvoirs du juge des référés.
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat, notamment, nécessite une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Toutefois, vu l’urgence, nous renverrons la partie demanderesse, sur la requête qu’elle formule à la barre, à l’audience collégiale du 5 septembre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Nous statuerons ainsi qu’il suit au dispositif.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Vu l’article 873-1 du CPC,
Renvoyons l’affaire à l’audience collégiale du 5 septembre 2025 à 14h00, devant la chambre 1-12, pour qu’il soit statué au fond.
Disons qu’à cette audience, l’affaire devra être confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire ou fixée pour plaider devant une formation collégiale ; que l’affaire ne pourra être renvoyée qu’une seule fois et à la demande motivée de la SAS ACCUWATT TECHNOLOGIES, aucun renvoi n’étant accordé à la demande de la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS, qui devra déposer pour cette audience des conclusions actualisées en ce qui concerne le visa de ses demandes mais ne pourra en formuler de nouvelles et, qu’à défaut, l’affaire sera renvoyée au rôle d’attente dont elle suivra le cours normal, sans pouvoir bénéficier d’une réduction de délais de comparution.
Disons qu’il en sera de même, si l’affaire n’est pas en état d’être jugée et que les débats ne sont pas clos à l’issue de la première audience du juge chargé d’instruire l’affaire ainsi désigné ou à l’issue de l’audience devant une formation collégiale.
Condamnons la SAS CM-CIC LEASING SOLUTIONS aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 € dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Joël Cosserat, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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