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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 5 sept. 2025, n° 2024017383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024017383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre
Au nom du peuple français
Jugement du 05/09/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 017383
Demandeur(s): EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Cyril de CAZALET (BLUM-ENGELHARD-de CAZALET)/MARSEILLE
Me Perrine CORU/[Localité 2]
Défendeur(s) : [K] & SOLEIL (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me Pierre-François GIUDICELLI (SELARL CABINET GIUDICELLI)/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Jean-Michel CALLEJA
Gérard ARNAULT
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 20/06/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Suivant jugement du 25 octobre 2024, le dispositif suivant a été rendu :
* « Déclare la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST recevable en ses demandes ;
Condamne la société [K] ET SOLEIL à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 21.329,79 EUR, outre intérêts au taux appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, à compter du 29 mars 2022 ;
Condamne la société [K] ET SOLEIL à payer à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 2.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [K] ET SOLEIL aux dépens, donc ceux de greffe, liquidés, à la somme de 69,59 EUR TTC ».
Le 28 octobre 2024, la société [K] ET SOLEIL estimant que la juridiction n’avait pas répondu à l’ensemble de ses demandes, a introduit une requête en omission de statuer, conformément à l’article 463 du code de procédure civile.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de ses dernières écritures, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST demande de :
Vu l’article 463 du code de procédure civile,
Vu l’article 480 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence visée,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
* Prononcer l’irrecevabilité de la requête en omission de statuer de la société [K] ET SOLEIL ;
En conséquence,
* Débouter la société [K] ET SOLEIL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* Condamner la société [K] ET SOLEIL à lui régler la somme de 5.000,00 EUR au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société [K] ET SOLEIL aux entiers dépens.
De son côté, la société [K] ET SOLEIL demande de :
Vu les articles 462 et 463 du code de procédure civile,
Vu l’article 6§1 de la CEDH relatif au droit à un procès équitable,
* Déclarer recevable la requête en omission de statuer de la société [K] ET SOLEIL ;
* Rejeter la demande d’irrecevabilité formulée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ;
En conséquence,
* Compléter le dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 25 octobre 2024 par le chef de décision suivant :
* Déclarer la société EIFFAGE CONTRUCTION SUD-EST irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
* En conséquence,
* Débouter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la société [K] ET SOLEIL la somme de 5.000,00 EUR par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers dépens ;
* Rétablir, si besoin est, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
* Compléter, en tout état de cause, le dispositif de ladite décision, et ordonner qu’il sera fait mention de cet ajout en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;
* Dire que la décision complémentaire à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision ;
* Rejeter la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* Dire que les frais et dépens seront à la charge du trésor public.
À l’audience du 20 juin 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
À titre liminaire
Puisque le débat, après moult digressions dans les écritures, porte sur l’irrecevabilité pour cause de forclusion, et que cette dernière est soulevée au titre d’un document essentiel pour le débat, qu’est le C.C.A.G travaux, soit le cahier des clauses administratives générales, il aurait convenu a minima que les parties versent ce document, d’autant que deux versions sont présentées.
Les conclusions ayant permis d’aboutir au jugement du 25 octobre 2024 étaient également nécessaires, ce qu’aucune des parties ne produit.
Sur la recevabilité de la requête
L’article 463 du code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Le jugement du 25 octobre 2024 énonce, comme cela a été précédemment énoncé, qu’il est déclaré que la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST est recevable en ses demandes.
Les demandes de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, en ses dernières écritures, étaient les suivantes :
« -CONDAMNER la société [K] ET SOLEIL à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme en principal de 140 214,05 euros T.T.C ;
* CONDAMNER la société [K] ET SOLEIL aux intérêts de retard dus sur cette somme en exécution des disputions de l’article L.441-10 du Code de Commerce, soit le taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 2 mai 2021 ;
* CONDAMNER la société [K] ET SOLEIL à régler à la société EIEEAGE CONSTRUCTION
* CONDAMNER la société [K] ET SOLEIL à régler à la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD EST la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Il appert que la recevabilité qui a été reconnue dans le jugement au profit de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST ne concernait que des demandes pécuniaires, mais la question de la recevabilité dans le cadre d’une forclusion alléguée est demeurée pendante, alors même que dans la discussion menée au sein de ses conclusions en réplique produites pour l’audience du 29 janvier 2024, pages 5 et 6, la prétention est bien abordée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST mais ne fait pas l’objet d’une demande d’irrecevabilité pour forclusion au sein de son dispositif.
Dans ses conclusions récapitulatives ayant motivé le jugement du 25 octobre 2024, la société [K] ET SOLEIL demandait de :
« DECLARER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes ;
En conséquence, -DEBOUTER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ; Reconventionnellement -CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la Société [K] ET
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la Société [K] ET SOLEIL la somme de 3 899.04 € HT, 4.678,85 € TTC ;
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la Société [K] ET SOLEIL la somme de 56.800,00 € ;
* CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST à payer à la Société [K] ET SOLEIL la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; -CONDAMNER la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST aux entiers dépens ».
Il en résulte que la société [K] ET SOLEIL a bien opposé une demande de forclusion, dans la mesure où « en toutes ses demandes » ne saurait exclure cette demande d’irrecevabilité pour forclusion, longuement débattue dans ses conclusions, puisque faisant l’objet d’une discussion de la page 9 à la page 12.
Par conséquent, la requête en omission de statuer introduite au visa de l’article 463 du code de procédure civile est bien recevable.
Sur la demande d’irrecevabilité pour forclusion
La société [K] ET SOLEIL soutient que le C.C.A.G travaux de 2009 serait applicable, en allant extraire au sein de la norme AFNOR P.03.001, la phrase suivante, puisque le formalisme serait le même que celui définit au sein du C.C.A.G : « Il en ressort que toutes les dispositions administratives afférentes au déroulement des travaux doivent l’être dans le respect du cahier des clauses administratives générales (CCAG) conforme à « l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (NOR : ECEM0916617A) ».
Hormis le fait que la société [K] ET SOLEIL ne précise pas le C.C.A.G travaux applicable, qui se déduit par conséquent de la date de l’arrêté, elle ne produit aucune preuve que cela serait bel et bien le bon C.C.A.G travaux à appliquer.
Mais encore, dans les écritures produites dans ses conclusions ayant permis de statuer le 25 octobre 2024, il était énoncé page 9 : « L’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, applicables à ce marché tel que visé dans le C.C.A.P signé par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST dispose que (…) », en reprenant les articles du C.C.A.G.
Cependant, et là encore, aucune preuve que ce soit bien ce C.C.A.G travaux à utiliser.
L’enjeu de l’application du C.C.A.G à appliquer réside dans des délais qui ne sont pas les mêmes lors du règlement des différends et litiges, tels que les articles 50 et suivants des deux C.C.A.G les définissent.
A contrario, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST soutient que ce serait le précédent C.C.A.G travaux qui s’appliquerait, soit celui de 1976.
Il convient donc de rechercher si l’information est présente afin de déterminer le bon C.C.A.G à appliquer.
Il s’avère, que le document intitulé « Cahier des clauses administratives particulières » (C.C.A.P) précise en son article 2 « Pièces constitutives du marché » que « les pièces constitutives du marché sont les suivantes par ordre de priorité » :
* Parmi les pièces particulières : le C.C.A.P
* Et parmi les pièces générales, en troisième position : « le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G) approuvé par le décret n° 86-87 du 21 janvier 1976 et de l’ensemble des textes qui l’ont modifié »
Par conséquent, il en résulte que le C.C.A.G travaux applicable est bien celui de 1976, dont les dispositions seront visées ci-dessous.
Par ailleurs, très récemment, la cour administrative d’appel de [Localité 4] (12 juin 2025), nonobstant la constance de la jurisprudence, est venue confirmer que l’interprétation contractuelle prime sur la référence temporelle, ainsi le choix de la version applicable dépend de la référence expresse dans le contrat.
Dès lors, le C.C.A.G travaux 1976 étant applicable, les textes sont les suivants :
« 50.3. Procédure contentieuse :
50.31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la date de réception, par la personne responsable du marché, de la lettre ou du mémoire de l’entrepreneur mentionné aux 21 et 22 du présent article aucune décision n’a été notifiée à l’entrepreneur, ou si celui-ci n’accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l’entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. Il ne peut porter devant cette juridiction que les chefs et motifs de réclamation énoncés dans la lettre ou le mémoire remis à la personne responsable du marché.
50.32. Si, dans le délai de six mois à partir de la notification à l’entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article sur les réclamations auxquelles a donné lieu le décompte général du marché, l’entrepreneur n’a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable. Toutefois, le délai de six mois est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable dans les conditions du 4 du présent article ».
Ainsi, la motivation apportée par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST dans ses écritures déposées lors de l’audience du 29 janvier 2024, est à retenir, et se schématise ainsi :
* Notification du décompte général définitif (DGD) le 29 juillet 2021 par la société [K] ET SOLEIL
* Contestation de ce DGD le 27 août 2021 par la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, sous forme de mémoire en réclamation
* Par la suite, aucun retour du maître de l’ouvrage n’a eu lieu, correspondant ainsi à un rejet tacite faute de décision motivée délivrée, ouvrant dès lors à partir du troisième mois la possibilité de saisir la juridiction, soit à compter du 27 novembre 2021 (alors que dans le C.C.A.G travaux 2009, le délai est de 30 jours après le mémoire en réclamation, soit à compter du 27 septembre 2021)
* Puis, l’entrepreneur, en l’espèce, la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST, avait six mois à compter de la notification par le maître de l’ouvrage de sa motivation ou du rejet tacite en l’absence de motivation en retour, pour introduire une action contentieuse, faute de quoi, elle aurait été forclose, ce qu’elle a fait par assignation du 29 mars 2022, soit dans les six mois possibles, la forclusion potentielle étant acquise à compter du 27 mai 2022 (dans le cadre du C.C.A.G travaux 2009, les six mois auraient commencé à courir à compter du 27 septembre 2021, pour expirer le 27 mars 2022)
Par conséquent, bien que la société [K] ET SOLEIL soit recevable concernant l’introduction de sa requête en omission de statuer, sa demande d’irrecevabilité en tant qu’une forclusion aurait été acquise ne peut qu’être rejetée, l’assignation ayant été délivrée dans les délais, le 29 mars 2022. Toutes les demandes subséquentes sont également rejetées.
Il suit de ce qui précède que la demande de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST de nonreconnaissance de la forclusion est accueillie favorablement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST et de lui allouer à ce titre la somme de 2.500,00 EUR.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société [K] ET SOLEIL.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare recevable la requête en omission de statuer présentée par la société [K] ET SOLEIL;
Juge que le jugement rendu le 25 octobre 2024, dans l’instance enrôlée sous le n° 2022/4791, est entaché d’une omission de statuer ;
Répare cette omission et dit que le dispositif de ce jugement est ainsi complété : « Rejette la demande d’irrecevabilité pour forclusion formée par la société [K] ET SOLEIL et toutes les demandes subséquentes ; »
Rappelle que conformément à l’article 463 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme ce dernier et donne ouverture aux mêmes voies de recours ;
Condamne la société [K] ET SOLEIL à payer la société EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST la somme de 2.500,00 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [K] ET SOLEIL aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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