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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brive-la-Gaillarde, fond, 27 mars 2026, n° 2026F00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brive-la-Gaillarde |
| Numéro(s) : | 2026F00028 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
ROLE : 2026F00028
JUGEMENT du 27 mars 2026
ENTRE : La SARL CARROSSERIE LAGARDE ayant son siège social, [Adresse 1], immatriculée au RCS de BRIVE sous le numéro 380 726 075, représentée par son dirigeant en exercice,
DEMANDERESSE comparant par Maître Eric DIAS, Avocat inscrit au Barreau de BRIVE,
d’une part,
ET : La SAS TOY CORREZE ayant son siège social, [Adresse 2], immatriculé au RCS de BRIVE sous le numéro 880 151 493,
DEFENDEUR représentée son dirigeant en exercice,
d’autre part.
FAITS ET PROCEDURE :
Attendu que la SAS TOY CORREZE a vendu à la SARL EQUILIM un véhicule Toyota modèle HILUX MC, immatriculé, [Immatriculation 1].
La société EQUILIM a été victime d’un accident de la circulation en date du 2 décembre 2021 et après examen par l’expert de l’assurance, des travaux de réparation ont été mis en œuvre.
La SAS TOY CORREZE a sous-traité auprès de la société LAGARDE les travaux de carrosserie ;
Après réalisation de ces travaux, le véhicule a été restitué à son propriétaire qui a alors contesté la qualité de réalisation des travaux, notamment quant à la réalisation de la peinture;
Malgré des reprises de peinture qui ont été jugées insuffisantes par le client, et en l’absence de tout accord amiable, la société EQUILIM a fait citer la requérante par devant le juge des référés du tribunal de commerce de Brive aux fins d’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire
C’est dans ces conditions qu’est intervenue une ordonnance de référé en date du 16 février 2023, ordonnant une mesure d’expertise confiée à Monsieur, [B].
A l’occasion de la première réunion d’expertise, il est apparu que, alors que les revendications du client portaient essentiellement sur la qualité de réalisation de la peinture, une difficulté majeure affectait les travaux qui avaient été effectués sur le châssis du véhicule qui avait été redressé par la CARROSSERIE LAGARDE, type d’intervention qui n’est habituellement pas autorisée mais qui a été décidée contradictoirement entre l’expert de l’assurance du client et la carrosserie LAGARDE, et que de surcroît cette intervention avait été effectuée dans des conditions non conformes aux règles de l’art, le châssis ainsi redressé ne présentant pas de solidité suffisante pour garantir la sécurité du véhicule
A l’issue de cette première réunion d’expertise, et sur la base de ces constatations, l’expert judiciaire a préconisé l’immobilisation immédiate du véhicule au vu de sa dangerosité.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 16 octobre 2023, la SAS TOY CORREZE a assigné la SARL CARROSSERIE LAGARDE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire u véhicules de marque TOYOTA de type HILUX MC 2.4 10D 4×4 immatriculé, [Immatriculation 1].
Par ordonnance de référé du 11 décembre 2023 il a été fait droit à cette demande et M., [B] a de nouveau été désigné en qualité d’expert judiciaire.
La SARL CARROSSERIE LAGARDE expose qu’une réunion d’expertise s’est déroulée le 28 février 2024, au cours de laquelle il a été relevé des difficultés majeures quant au choix fait par l’expert du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT BRIVE aux fins de remise en état du châssis ;
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BRIVE
Elle poursuit que l’expert judiciaire a indiqué que le choix de la méthodologie de la remise en état du châssis n’était pas conforme en ce que de tels travaux n’étaient pas autorisés par le constructeur TOYOTA ;
Elle indique qu’il a été constaté et reconnu par l’ensemble des parties présentes à ces opérations d’expertise, que le redressage et la remise en ligne du châssis en lieu et place de son
remplacement total, avait été expressément demandée et préconisée par Monsieur, [W], expert du cabinet EXPERTISE ET CONCEPT BRIVE ;
C’est dans ces conditions que par acte en date du 28 mars 2024, la SARL CARROSSERIE LAGARDE a assigné la SAS EXPERTISE ET CONCEPT AGEN prise en son établissement secondaire EXPERTISE & CONCEPT BRIVE aux fins de voir les opérations d’expertises déclarées communes et opposables à cette dernière.
Par ordonnance de référé du 3 juin 2024 il a été fait droit à cette demande et le Cabinet EXPERTISE CONCEPT BRIVE appelé à la cause.
Au terme d’un rapport défintif d’expertise judiciaire du 28 mars 2025 l’espert judiciaire a maintenu ses conclusion selon lesquelles le redressage du chassis n’est pas une méthodologie autorisée, qui est donc non conforme et que le travaux n’auraient pas été réalisés conformément aux règles par la SARL CARROSSERIE LAGARDE ;
C’est dans ce contexte que la SARL CARROSSERIE LAGARDE et la SAS TOY CORREZE enseigne EDEN AUTO, après divers échanges, se sont rapprochées aux de décider de régler de façon amiable et définitive en toute connaissance de cause et sans réserve le différend qui les oppose.
Les parties sont parvenues après concessions réciproques à un protocole d’accord signé le 20 février 2026 conformément aux dispositions énoncées aux article 1134, 2044 et suivants du code civil et 2052 du même code, soumise à homologation judiciaire, mettant un terme définitif au différend les ayant opposés, tant pour le passé que pour l’avenir.
Il convient donc de prendre acte de cet accord et de faire droit à la demande de la SARL CARROSSERIE LAGARDE en l’homologuant conformément à l’article 1545-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le TRIBUNAL après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en dernier ressort ;
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre la SARL CAROSSERIE LAGARDE et la SAS TOY CORREZE le 20 F2VRIER 2026 valant transaction au sens de l’article 2044 et suivants du code civil ;
Donne acte aux parties que chacune d’entre elle conservera la charge de ses frais et dépens ;
Frais de greffe liquidés à la somme de 57,23€ (cinquante-sept euros et vingt-trois centimes).
Délibéré le 27 mars 2026 par Mme Brigitte BORDELONGUE, Présidente, Mme Christine LEBAS et M. Nicolas RODRIGUES, Juges et prononcé par sa mise à disposition le 27 mars 2026. La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
Le Greffier.
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