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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 mars 2026, n° 2026000195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2026000195 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2026/195
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 24 mars 2026
ENTRE : SARLU C2Y TRANSPORTS Le transport routier de marchandises avec des véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de poids maximal autorisé [Adresse 1]
Représentée par Mme [C] [D], gérante, accompagnée de son époux et assistée de la SELARL Florent HERNECQ, Avocats au Barreau de Marseille,
ET : SCP [L] [X], prise en la personne de Maître [E] [X] Mandataire judiciaire de la SARLU C2Y TRANSPORTS [Adresse 2]
Représentée par Maître Pierre-Alexandre LECA, cogérant associé.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Aurélie ROSMINI Juges : M. David BRULIARD et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats : M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 25/02/2026
Par jugement du 25/02/2025 le Tribunal de Commerce de Draguignan a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SARLU C2Y TRANSPORTS et a désigné la SCP [L] [X], prise en la personne de Maître [E] [X], en qualité de mandataire judiciaire.
Au cours de la période d’observation, un projet de plan de redressement a été déposé au Greffe le 11/02/2026.
Le 10/03/2026, le juge commissaire a rendu rapport écrit de ses observations sur les propositions d’apurement du passif formulées ;
Le Président du Tribunal de commerce de Draguignan a ordonné la convocation des parties pour l’audience du 11/02/2026, puis l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25/02/2026, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
PRESENTATION DU PLAN DE REDRESSEMENT
Les difficultés de la SARLU C2Y TRANSPORTS résultent d’une baisse du chiffre d’affaires ; sa restructuration a été menée avant même l’ouverture de la procédure collective et la période d’observation a été utilisée pour finaliser ces opérations de restructuration et consolider celles-ci afin de renouer avec la rentabilité et de recréer de la trésorerie ;
A l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire la SARLU C2Y TRANSPORTS employait 14 salariés, elle en compte 10 au jour de l’audience ;
Le passif déclaré s’élève à un total de 580 271,00 €; en l’état des créances contestées, des créances à échoir et des créances provisionnelles, il a été retenu un passif échu et évalué, avec une marge de sécurité, à 188 688,14 €, le passif retenu pour le plan est de 277 094,72 € en intégrant les créances à échoir ; les créances à échoir étant intégrées dans le plan de continuation proposé, il faut retenir un passif à rembourser dans le cadre du plan d’un montant de 277 094,72 €;
Il est proposé de le régler à hauteur de 100 % du passif sur 10 ans avec les dividendes progressifs suivants :
Année 1 : règlement du passif à hauteur de 2 % Année 2 : règlement du passif à hauteur de 3 % Année 3 : règlement du passif à hauteur de 8 % Année 4 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 5 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 6 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 7 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 8 : règlement du passif à hauteur de 13 % Année 9 : règlement du passif à hauteur de 13 %
Il est précisé que la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan, que les établissements de crédits seront soumis à cette option selon leur réponse aux taux contractuel du contrats ; que les intérêts des prêts, à plus d’un an, non payés pendant la période d’observation seront apurés selon la progressivité du plan et ne donneront pas lieu à capitalisation au principal des intérêts bénéficiant d’une décision d’admission au passif; que les créances bancaires, à plus d’un an, soumises au plan, donneront lieu à l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement selon les modalités arrêtées par le jugement arrêtant le plan ;
Durant la période allant du 01/01/2025 au 31/10/2025, la SARLU C2Y TRANSPORTS a réalisé un chiffre d’affaires de 664 525 € et un résultat déficitaire de 73 881 € ;
Il a été établi un prévisionnel d’exploitation faisant état, pour l’année 2026, d’un chiffre d’affaires de 871 584 € et d’un résultat de 94 921 € ;
L’expert-comptable a attesté le 30/01/2025 de l’absence de création de dettes nouvelles relevant des dispositions de l’article L622-17 du code de commerce ;
Il est proposé l’inaliénabilité des actifs de la société pour assurer la bonne exécution du plan proposé ;
RAPPORT DU MANDATAIRE JUDICIAIRE :
Le passif déclaré s’élève à 498 529,83 €, dont 5 893,58 € ; il y a des créances privilégiées à hauteur de 5 893,58 €, et un passif provisionnel d’un total de 153 300 € ;
Le passif échu et évalué est de 345 229,83 €
Le prévisionnel établi démontre qu’avec une baisse de 50 % du chiffre d’affaires, soit environ 720 000 € les points morts se situent aux environs du 340 ème jour de l’année tant pour la rentabilité économique que pour la rentabilité financière ; les charges externes et les charges de personnel subissant la même baisse de 50 % ;
En outre, l’analyse montre une capacité d’autofinancement de l’ordre de 26 000 € pour 2025, 33 800 € pour 2026 et 40 851 € pour 2024 ;
Sur les 21 créanciers interrogés :
* 8 créanciers acceptent le plan
* 12 créanciers n’ont pas répondu et sont donc considérés comme avoir accepté la proposition la plus favorable
3
* 1 créancier bénéficie des dispositions particulières qui permettent un règlement immédiat
En conclusion, en l’état de l’attestation de l’expert-comptable sur l’absence de création de nouvelles dettes et après analyse du passif et des résultats prévisionnels, le mandataire judiciaire a relevé que la SARLU C2Y TRANSPORTS dégagera un résultat de 94 921 €, permettant ainsi le remboursement du premier dividende de 34 523 € et de poursuivre son activité dans de bonnes conditions, aussi il a donné un avis favorable à l’arrêté du plan de continuation proposé et demandé que soit prononcée l’inaliénabilité du fonds de commerce et l’obligation d’un suivi comptable trimestriel à transmettre au commissaire à l’exécution du plan ;
Le Ministère Public, en l’état d’un résultat qui permettra de régler le premier dividende, a relevé qu’il y avait peu de risque, aussi il a donné un avis favorable à l’arrêté du plan tel que proposé, mais sous les conditions sollicitées par le mandataire judiciaire, et notamment la transmission d’une situation comptable trimestrielle au commissaire à l’exécution du plan qui sera désigné.
SUR CE :
Attendu que des mesures de restructuration de l’entreprise ont été effectuées, que la masse salariale a été réduite ;
Attendu qu’une grande partie du passif reste provisionnel ;
Attendu que les propositions d’apurement du passif prévoient des dividendes d’un montant progressif ce qui devrait permettre à la SARLU C2Y TRANSPORTS de reconstituer sa trésorerie sur les premières années ;
Attendu que le prévisionnel transmis est encourageant et il apparait que dès l’année 2026, la société devrait retrouver un résultat bénéficiaire lui permettant de faire face à ses charges et au règlement du 1 er dividende du plan proposé ;
Il échet d’arrêter le plan tel que proposé pour le règlement du passif à hauteur de 100 % sur 10 ans avec les dividendes progressifs suivants :
Année 1 : règlement du passif à hauteur de 2 % Année 2 : règlement du passif à hauteur de 3 % Année 3 : règlement du passif à hauteur de 8 % Année 4 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 5 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 6 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 7 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 8 : règlement du passif à hauteur de 13 % Année 9 : règlement du passif à hauteur de 13 % Année 10 : règlement du passif à hauteur de 13 %
Il est précisé que les créances inférieures à 500 € et les créances superprivilégiées seront réglées au prononcé de la présente décision ; que la première échéance interviendra à la date anniversaire du plan ;
Attendu qu’il convient afin de garantir la bonne exécution de ce plan d’ordonner l’inaliénabilité sur le fonds de commerce, et de dire que la dirigeante devra transmettre trimestrielle une situation comptable au commissaire à l’exécution du plan pour l’informer de la situation de l’entreprise et d’ordonner, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a indiqué la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport écrit du Juge Commissaire,
Met fin à la période d’observation et arrête le plan de redressement de la SARLU C2Y TRANSPORTS.
Désigne Mme [D] [C] comme tenue d’exécuter ce plan conformément à ses propositions (articles L.626-10 et suivants et R.626-21 du Code de Commerce).
Fixe la durée de ce plan à 10 ans, et, désigne pendant cette durée la SCP [L] [X], prise en la personne de Maître [E] [X], Commissaire à l’exécution du plan avec la mission prévue à l’article L.626-25 du Code de Commerce.
Ordonne l’apurement du passif conformément aux propositions, à savoir, apurement à hauteur de 100 % pour tous les créanciers par les 10 annuités suivantes :
Année 1 : règlement du passif à hauteur de 2 % Année 2 : règlement du passif à hauteur de 3 % Année 3 : règlement du passif à hauteur de 8 % Année 4 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 5 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 6 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 7 : règlement du passif à hauteur de 12 % Année 8 : règlement du passif à hauteur de 13 % Année 9 : règlement du passif à hauteur de 13 % Année 10 : règlement du passif à hauteur de 13 %
Autorise, s’il y a lieu, la poursuite, hors plan, des contrats en cours.
Dit que les créances superprivilégiées devront être remboursées au prononcé du présent jugement, ceci étant une condition de recevabilité dudit plan de continuation par voie de redressement, au CGEA/AGS (Assurance de Garantie des Salaires) sauf moratoire accordé par l’organisme.
Dit que la première échéance du plan interviendra un an après le prononcé du présent jugement.
Dit et juge que, conformément aux dispositions des articles L.626-20 II, L.631-14 et R.626-34 du Code de Commerce, les créances dont le montant est inférieur à 500,00 € devront être honorées sans remise, ni délai.
Dit que la SARLU C2Y TRANSPORTS aura l’obligation de verser mensuellement des provisions en amortissement des échéances annuelles, qui représenteront chacune 1/12 ème du dividende annuel, auprès du Commissaire à l’exécution du plan, qui devra faire rapport au Tribunal en cas de difficulté et solliciter la résolution du plan de continuation
Dit que la SARLU C2Y TRANSPORTS aura l’obligation, dans le mois qui suivra la présente, de justifier à SCP [L] [X], prise en la personne de Maître [E] [X], es qualités, de l’ensemble des assurances couvrant tous les risques liés à son activité (responsabilité civile, matériel d’exploitation, véhicules, du bien immobilier, etc…) puis, ensuite, une fois par an, pendant toute la durée du plan, faute de quoi, le Commissaire à l’exécution du plan devra faire rapport au Tribunal aux fins de résolution du présent plan de continuation.
Dit et juge que, conformément aux dispositions de l’article R 621-25 du Code de Commerce, les fonctions du juge commissaire titulaire et du juge commissaire suppléant prendront fin le jour où le compte rendu de fin de mission des mandataires judiciaires sera approuvé.
Prononce, pour la durée du plan, l’inaliénabilité du fonds de commerce de la SARLU C2Y TRANSPORTS.
Dit que la SARLU C2Y TRANSPORTS devra fournir au Commissaire à l’exécution du plan tous les éléments comptables trimestriels permettant l’information des autorités judiciaires pendant la durée du plan.
Constate, conformément aux dispositions de l’article L.626-13 du Code de Commerce, que l’arrêt du plan entraîne de plein droit la levée de l’interdiction d’émettre des chèques conformément aux dispositions de l’article 131-73 du Code Monétaire Financier et invite, s’il y a lieu le débiteur à transmettre à l’établissement de crédit, qui est à l’origine de cette mesure, la copie de la présente décision et le relevé des incidents de paiement dont il est l’objet.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de justice de la procédure de redressement judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Liquide les frais du greffe à la somme de 31,79 € T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026.
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