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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 10 févr. 2025, n° 2024014654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024014654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 10/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 014654
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Lionel FOUQUET (PYXIS)/[Localité 3]
Défendeur(s) : [J] [C] [Adresse 1]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Michel BLANC Olivier SORIN
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 25/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
Le 8 septembre 2017 Monsieur [J] [C], entrepreneur individuel exerçant des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie, a ouvert par convention un compte courant professionnel à la SOCIETE GENERALE venant désormais aux droits de la Société Marseillaise de Crédit.
Le 26 avril 2021, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [J] [C] un prêt avec garantie de l’Etat (PGE) d’un montant de 37.000 EUR au taux de 0,25% l’an ayant fait l’objet d’un avenant de mise en amortissement le 26 mai 2022.
Le 7 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [J] [C] un préavis de clôture de compte puis a prononcé le 9 février 2024 la clôture du compte avec mise en demeure d’avoir à régulariser le solde débiteur d’un montant de 1.193,42 EUR majoré des intérêts à courir jusqu’à complet paiement.
Le 27 mars 2024, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [J] [C] d’avoir à régler les échéances impayées du PGE et de régler le solde débiteur du compte professionnel.
Aucune réaction ni régularisation n’ayant pu être observée, la SOCIETE GENERALE a prononcé le 20 juin 2024 la déchéance du terme du PGE et du compte professionnel.
Par exploit du 2 septembre 2024 délivré par la SCP BOURDENET et ANTONIN commissaire de justice à Carpentras, la SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [J] [C] par-devant ce tribunal.
Par cet acte, elle demande de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer :
> Au titre du découvert en compte la somme de 1224,05 EUR avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024,
>
> Au titre du PGE la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024,
>
> Ordonner la capitalisation des intérêts par année entière ;
>
> Condamner Monsieur [J] [C] à lui payer la somme de 1.500 EUR en application de
>
> l’article 700 du code de procédure civile ;
>
> Condamner Monsieur [J] [C] aux dépens ;
A l’audience du 25 novembre 2024 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la partie défende resse, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Au visa de l’article 1103 du code civil, il est énoncé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, Monsieur [J] [C] a signé un contrat de prêt garanti par l’état ainsi qu’une convention de compte courant avec la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la société Marseillaise de Crédit.
a) Au titre du PGE
La SOCIETE GENERALE demande la somme de 28.967,03 EUR au titre du prêt PGE avec intérêts de retard au taux de 3,25% à compter du 13 août 2024.
La SOCIETE GENERALE présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :
1. Le contrat de prêt avec garantie de l’état (PGE) du 26/04/2021
2. L’avenant de mise en amortissement du PGE
3. Tableau d’amortissement
4. Lettre RAR de mise en demeure SOCIETE GENERALE/Monsieur [J] [C] du
27/03/2024
5. Lettre RAR d’exigibilité SOCIETE GENERALE/Monsieur [J] [C] du 20/06/2024
6. Le décompte des sommes dues au titre du PGE arrêté au 13/08/2024
Les pièces versées au débat sont jugées régulières et établissent bien la preuve que la créance due par Monsieur [J] [C] à la SOCIETE GENERALE se chiffre à la somme de 28.967,03 EUR au titre du PGE.
La SOCIETE GENERALE demande que cette somme soit productive d’intérêts au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024.
Dans le contrat de prêt garanti par l’état à l’article 5- INTERETS DE RETARD, il est précisé : toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée portera intérêts de plein droit au taux cidessus prévu majoré de trois points du jour de ladite échéance.
En conséquence, d’après les actes présentés et ce qui précède, Monsieur [J] [C] est redevable au titre du PGE de la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024.
Il suit que Monsieur [J] [C] est condamné à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024.
b) Au titre du découvert sur compte courant
La SOCIETE GENERALE demande la somme de 1224,05 EUR avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024.
La banque présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa demande :
1. La convention d’ouverture de compte du 8 septembre 2017
2. Les relevés de compte professionnel
3. La lettre RAR de préavis de clôture de compte du 7 novembre 2023
4. La lettre RAR de clôture de compte du 9 février 2024.
5. La lettre RAR de mise en demeure de découvert de compte du 27 mars 2024.
6. Le décompte CAV en date du 13 août 2024.
Les pièces versées au débat sont jugées régulières et établissent bien la preuve que la créance due par Monsieur [J] [C] à la SOCIETE GENERALE se chiffre à la somme de 1224,05 EUR au titre du solde débiteur du compte professionnel.
Le tribunal condamne ainsi Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1224,05 EUR, outre intérêts au taux légal à compter 13 août 2024.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SOCIETE GENERALE, à ce titre Monsieur [J] [C] est condamnée à lui allouer la somme de 1.500,00 EUR.
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal condamne Monsieur [J] [C] qui succombe au principal à supporter aux dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE Au titre du PGE la somme de 28.967,03 EUR avec intérêts de retard au taux majoré de 3,25% à compter du 13 août 2024,
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE au titre du solde débiteur du compte courant la somme de 1 224,05 EUR avec intérêts de retard au taux légal à compter du 13 août 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne Monsieur [J] [C] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [J] [C] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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