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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 8 juil. 2025, n° 2024F00830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F00830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 8 Juillet 2025
N° de RG : 2024F00830 N° MINUTE : 2025F01827 1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S)
SAS AC CLIM ISOLATION [Adresse 1] Représentant légal : M. [K] [E] ,Président, [Adresse 4] comparant par Me Stéphane AMRANE [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
SAS LBS SERVICES (LEBLANC SERVICES) [Adresse 3]
Représentant légal : M. [V] [P] [N] ,Président, [Adresse 6]
comparant par Me LINDA HALIMI BENSOUSSAN [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. LAPLANE, Juge Chargé d’instruire l’affaire
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Juin 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 8 Juillet 2025
et délibérée par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : M. Christian LAPLANE Mme Mariem MNAOUAR
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société AC CLIM ISOLATION, ci-après AC CLIM, enregistrée à Bobigny sous le numéro RCS 851 299 693, sise [Adresse 1], a signé en octobre 2021 un contrat de sous-traitance pour des travaux d’installation d’équipements thermiques et de climatisation avec la société LBS SERVICES, ci-après LBS, enregistrée à Nice sous le numéro RCS 849 597 976, sise [Adresse 3].
Par courrier AR du 6 décembre 2022, AC CLIM a mis en demeure LBS pour obtenir le paiement de ses créances.
Cette mise en demeure s’étant avérée infructueuse, AC CLIM a déposé auprès du Tribunal de commerce de Nice une requête en injonction de payer, demandant à ce Tribunal d’enjoindre à LBS de régler ses créances.
Par ordonnance n° 2023 I 01865 en date du 15 décembre 2023, le Tribunal de commerce de Nice a enjoint à LBS de payer un montant de 58 823,05 €.
Cette ordonnance a été signifiée à LBS le 19 janvier 2024 par acte d’huissier remise en l’étude.
LBS a formé opposition par courrier LRAR en date du 15 février 2024.
Le Tribunal de Nice, prenant acte de cette opposition, et en application de l’article 1408 du Code de procédure civile, transmettait l’entier dossier au Tribunal de Bobigny.
C’est ainsi que cette instance est ouverte.
PROCÉDURE
La société AC CLIM a consigné les sommes voulues et le Greffe a convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette affaire enregistrée sous le numéro 2024 F 00830, a été appelée à quatre audiences collégiales pour mise en état du 23 mai au 5 septembre 2024, date à laquelle le dossier a été confié à un juge chargé d’instruire l’affaire pour une audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, à la demande de AC CLIM, et pour répondre à des conclusions signifiées le 2 octobre 2024 par LBS et acceptées par AC CLIM, les parties ont été renvoyées en audience collégiale pour mise en état.
L’affaire a été appelée à 5 nouvelles audiences, du 14 novembre 2024 au 3 avril 2025 ;
A l’appui de l’ouverture de l’instance, les seules pièces existantes sont celles de l’injonction de payer.
A l’audience du 12 décembre 2024, LBS dépose des conclusions confirmées comme récapitulatives et demande à ce Tribunal de :
Vu les pièces
A titre principal :
DEBOUTER la société AC CLIM ISOLATIONS de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire, et à titre reconventionnel,
JUGER que la société AC CLIM ISOLATIONS a failli à son obligation de résultat concernant les chantiers suivants :
Sur le chantier [Localité 7]-fact 2021-534 /4 497,14 euros Sur le chantier [W]-fact 2021-527 / 4 655,13 euros Sur le chantier [Y]-fact 2021-527 / 5 618,75 euros Sur le chantier [X] -fact 2021-535 / 4 185,20 euros Sur le chantier [J]-fact 2021-538 / 3 950,85 euros Sur le chantier [U] – fact 2021-526 / 4 590,72 euros
CONDAMNER la société AC CLIM ISOLATIONS à régler à la société LBS SERVICES la somme de 14 508 EUROS correspondant aux factures relatives aux interventions de la société CLIM CHAUFF réglées par la société LBS SERVICES pour effectuer le service après-vente sur lesdits chantiers, ainsi qu’aux prestations indument facturées ;
JUGER que la société AC CLIM ISOLATIONS a failli à son obligation de résultat sur les chantiers suivants :
Sur le chantier de Mme [A]
Sur le chantier de Monsieur [R]. Sur le chantier de Monsieur [B]
Sur le chantier de Mme [C]
Sur le chantier [T]
Sur le chantier [L]
Sur le chantier [M]
Sur le chantier [Z]
Sur le chantier [F]
Sur le chantier [G]
En conséquence
CONDAMNER la société AC CLIM ISOLATIONS à payer à la société LBS SERVICES la somme de 16 044 euros correspondant aux factures relatives aux interventions de la société CLIM CHAUFF réglées par la société LBS SERVICES pour effectuer le service après-vente sur lesdits chantiers, ainsi qu’aux prestations indument facturées ;
JUGER que la somme de 1 911,20 euros représentant des prestations indument facturées concernant les chantiers [WI], [D], [I], [O], [S] et [SP], n’est pas exigible ;
JUGER que la facture n° 2021-540 d’un montant de 1 600 euros n’est pas exigible ;
CONDAMNER la société AC CLIM ISOLATIONS à régler à la société LBS SERVICES la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER la société AC CLIM ISOLATIONS aux dépens, ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’audience du 23 janvier 2025, AC CLIM dépose des conclusions responsives confirmées comme récapitulatives :
Vu les articles 1103, 1231-1 du Code civil, Vu les pièces versées au débat
RECEVOIR la Société AC CLIM ISOLATION en l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
Y faisant droit :
CONDAMNER la Société LBS SERVICES à régler à la Société AC CLIM ISOLATION la somme de 58 823,05 euros au titre des factures échues et impayées et d’ailleurs non contestées.
CONDAMNER la Société LBS SERVICES à régler à la Société AC CLIM ISOLATION la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réticences abusives et dilatoires.
CONDAMNER la Société LBS SERVICES à régler à la Société AC CLIM ISOLATION la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Y faisant droit
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment de sa demande de condamnation de la société AC CLIM ISOLATION à lui régler la somme de 14 508 EUROS correspondant aux factures relatives aux interventions de la société CLIM CHAUFF réglées par la société LBS SERVICES pour effectuer le service après-vente sur lesdits chantiers, ainsi qu’aux prestations indument facturées ;
JUGER que la société AC CLIM ISOLATION n’a nullement failli à son obligation de résultat sur les chantiers ;
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment de sa demande de condamnation de la société AC CLIM ISOLATION à lui régler la somme 16 044 euros correspondant aux factures relatives aux interventions de la société CLIM CHAUFF réglées par la société LBS SERVICES pour effectuer le service après-vente sur lesdits chantiers, ainsi qu’aux prestations indument facturées ;
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment de sa demande de condamnation de la société AC CLIM ISOLATION à lui régler la somme de 1911,20 euros représentant des prestations soidisant indument facturées concernant les chantiers [WI], [D], [I], [O], [S], [SP].
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de ses demandes de voir JUGER que la facture n°2021-540 d’un montant de 1600 euros n’est pas exigible ;
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment de sa demande de condamnation de la société AC CLIM ISOLATION à lui régler la somme de 15 000 euros à titre de préjudice moral ;
DEBOUTER la Société LBS SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions notamment de sa demande de condamnation de la société AC CLIM ISOLATION à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC
A l’audience du 3 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du CPC, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile,
tenu seul l’audience, le demandeur, seule partie présente ne s’y opposant pas,
Le défendeur, contacté par l’avocat de AC CLIM au début de l’audience, a fait savoir qu’il ne se présenterait pas ; de plus, le juge a relevé que LBS n’avait transmis aucun dossier ni communiqué aucune des pièces listées dans le bordereau accompagnant ses conclusions.
entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
déclaré les débats clos,
mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 3 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Tribunal a demandé la réouverture des débats et renvoyé l’affaire en collégiale de mise en état le 15 mai 2025, avec demande de communication du K bis du défendeur, pièce faisant défaut dans son dossier.
A cette dernière audience, la formation de jugement a convoqué les parties à l’audience du juge précédemment chargé de suivre l’affaire pour une audience le 12 juin 2025.
Le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur seule partie présente ne s’y opposant pas,
déclaré les débats clos,
mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 8 juillet 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La société AC CLIM expose que :
La société AC CLIM a signé un contrat de sous-traitance avec la société LBS, par lequel AC CLIM réalisait des travaux d’installation de matériel fourni par LBS, moyennant des tarifs convenus soit :
Installation de chaudière à granulés 2 700 €, Installation d’un ballon thermodynamique 500 €, Installation d’un ballon solaire thermique 650 €.
14 factures sont demeurées impayées pour un total de 58 763,05 €.
La société LBS expose dans ses conclusions, sans avoir communiqué au juge les pièces à l’appui de ses dires, que :
Elle soulève l’exception d’inexécution, car :
AC CLIM n’a pas exécuté ses obligations, causant un préjudice à LBS,
Les obligations sont interdépendantes et simultanées.
1. Sur six chantiers ([Localité 7] – facture 534, [W] – facture 527, [Y] – facture 532, [X] – facture 535, [J] – facture 538 et [U] – facture 526) pour un total de 27 497,79 €, les prestations sont non conformes. En conséquence, AC CLIM sera débouté de sa demande de paiement pour ces factures. Toutefois, si l’exigibilité de ces factures était reconnue, LBS demande une réfaction de 13 308 € correspondant aux travaux de SAV réalisés sur ces chantiers par la société CLIM CHAUFF, et 6 fois 200 € au titre de la facturation indue d’un ballon tampon. Auquel cas, la somme due serait ramenée à 12 989,79 €.
2. Sur 10 autres chantiers, la société CLIM CHAUFF a dû intervenir dans le cadre du SAV non effectué ([A], [R], [B], [C], [T], [L], [M], [H], [F] et [G]), et a facturé au titre de ses interventions 16 044,00 €.
3. Par ailleurs, AC CLIM a systématiquement facturé la pose de « ballons tampons » et de disconnecteurs, alors que la pose de ces deux appareils est nécessaire et est incluse dans le forfait de pose des chaudières. Cette surfacturation n’a jamais été consentie par LBS. La surfacturation portant sur les chantiers [WI], [I], [O], [SP], [S] et [D], est de 1 911,20 €.
Sur le préjudice moral, les dirigeants de la société LBS ont subi des menaces et intimidations qui les ont conduits à porter plainte. La société LBS demande à ce titre la somme de 15 000 €.
La société AC CLIM réplique que :
Il appartient à LBS d’apporter la preuve de ses allégations.
En effet, LBS n’apporte aucune preuve quant à un refus par AC CLIM de réaliser et effectuer les prestations de SAV chez un client, et ne produit aucune mise en demeure de réaliser ces travaux.
Ainsi donc, LBS n’explicite pas en quoi les six factures citées dans le premier cas ne devraient pas être payées.
Par ailleurs, LBS ne justifie pas que les prestations d’AC CLIM ne seraient exécutées que partiellement ou de manière non conforme aux règles de l’art, de sorte qu’elle aurait été contrainte de faire appel à un autre sous-traitant, et qu’ainsi la demande de compensation pour 14 508 € montre l’absence de pertinence des arguments de LBS.
De plus, AC CLIM n’a jamais été informé des interventions de CLIM CHAUFF, interventions qui n’ont jamais été préalablement requise auprès de AC CLIM : AC CLIM n’a jamais été rendue destinataire d’aucun courrier de LBS lui signalant des prestations non conformes.
Ainsi, les prétentions de LBS ne sont étayées par aucune preuve de prestations non conformes ou sujettes à la mise en œuvre de garanties au titre du SAV.
AC CLIM fait observer que la cause des dysfonctionnements, à supposer que les interventions de CLIM CHAUF soit effectives, sont potentiellement dues à une qualité défectueuse des matériels fournis par LBS. L’absence de toute analyse contradictoire en présence d’un expert empêche toute compréhension des interventions de CLIMCHAUF
Sur la compensation demandée de 16 044 €,
LBS demande la compensation de prestations de SAV réalisées par CLIM CHAUFF sur des chantier terminés. AC CLIM n’a également jamais été contactée ni rendue destinataire d’aucune mise en demeure. LBS ne pouvait confier à quiconque, et surement pas à un concurrent, la réalisation de cette prestation, à supposer même qu’elle existe.
Si LBS a, de son choix, fait appel à CLIM CHAUFF, elle ne produit aucun bons d’intervention, ni même de photos avant et après intervention.
Il est surprenant de constater que la SASU CLIM CHAUFF a été inscrite au RNE le 25 juillet 2022, avec un début d’activité le 12 juillet 2022, et dont le dirigeant est né en 1942 et aurait donc 75 ans. Or plusieurs interventions sont datées du mois de juin, ce qui amène à s’interroger sur la réalité de ces prestations. Et certaines prestations de SAV sont plus élevées que celles de la pose elle-même.
Sur les frais supplémentaires non prévus contractuellement, il est rappelé que LBS fournit le matériel et AC CLIM seulement la prestation de pose. AC CLIM n’a jamais vendu de ballons tampons, et seulement facturé la pose ; quant aux disconnecteurs, ceux-ci n’ont pas été fournis et AC CLIM a dû en faire l’achat pour faire en sorte que l’installation soit conforme lorsque LBS n’avait pas approvisionné la pièce.
Ainsi, LBS sera débouté de sa demande reconventionnelle de 1 911,20 €.
Sur le préjudice moral, LBS demande des dommages et intérêts au titre de soi-disant contentieux consécutifs aux malfaçons et menaces subies par les dirigeants, alors que les exceptions au paiement des factures sont totalement infondées. Il conviendra en conséquence de débouter LBS de sa demande.
A contrario, AC CLIM sollicite le paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 € compte tenu de la mauvaise foi de la société LBS
A l’audience du 12 juin 2025
Le conseil de ACCLIM expose que LBS SERVICES a été absorbée par la société LL EUROPE LTD le 13 octobre 2024, et que cette opération est révélatrice de la mauvaise foi du débiteur, l’avocat de ce dernier ayant demandé des reports d’audience de mise en état après cette date, sans jamais informer le Tribunal ni le demandeur de cette situation dont il avait nécessairement connaissance.
AC CLIM rappelle que la fusion entraîne la reprise par l’absorbante des droits et obligations de la société absorbée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la recevabilité de l’opposition
L’opposition a été régulièrement formée dans les délais impartis par l’article 1416 du CPC et selon les formes prévues par l’article 1415 du CPC ;
Le Tribunal recevra LBS SERVICES (LEBLANC SERVICES) en son opposition.
L’article 1420 du code de procédure civile dispose que le jugement du Tribunal se substitue à l’ordonnance portant injonction de payer ;
Le Tribunal dira que le présent jugement se substitue à l’ordonnance n° IP 2023 I 01865 délivrée le 15 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Nice.
Sur les conséquences de la radiation de la société LBS SERVICES
A l’étude du K bis remis lors de l’audience du 15 mai 2025, il est apparu que la société LBS SERVICES a été absorbée par la société LL EUROPE LTD le 15 juillet 2024, puis radiée du registre des sociétés le 13 octobre 2024, sans que l’avocat de cette dernière n’évoque cette situation y compris dans ses conclusions déposées le 12 décembre 2024.
Ainsi que le rappelle le demandeur, les effets de la transmission universelle de patrimoine emportent la reprise des droits et obligations de la société absorbée par la société absorbante.
Ainsi, la société LL EUROPE LTD devient débitrice des obligations créées par LBS antérieurement à la fusion.
Toutefois, il appartient au demandeur de mettre à la cause la société absorbante, ainsi que le rappelle l’arrêt de la cour de cassation n° 23-13.453 du 18 septembre 2024, lequel stipule que :
« 6. Si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance, l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante.
7. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé. »
L’article 32 du Code de procédure civile dispose que « Est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit à agir ».
En conséquence,
Le Tribunal déboutera AC CLIM ISOLATION de toutes ses demandes et prétentions en application de l’article 32 du Code de procédure civile.
De même,
Le Tribunal déboutera LBS SERVICES de toutes ses demandes et prétentions pour défaut de droit d’agir.
Sur les dépens
AC CLIM est la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de la seule présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
déboute la société AC CLIM ISOLATION de toutes ses demandes et prétentions, déboute la société LBS SERVICES de toutes ses demandes et prétentions, condamne AC CLIM ISOLATION aux entiers dépens de la présente instance, liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 104,88 Euros TTC (dont 17,26 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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