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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 25 févr. 2025, n° 2025000390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025000390 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 25/02/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000390
Demandeur(s): [T] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me COTTAZ/[Localité 2]
Me [F] [S] (SELARL [Localité 3] [S] DELEAU)/AVIGNO N
Défendeur(s) : [E][B] (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Président : Sébastien LEGRAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 04/02/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société [T] est spécialisée dans le courtage en assurance. La société AFC NB ASSURANCES exerce l’activité de courtier en assurance.
Le 7 mars 2022, la société AFC NB ASSURANCES a souscrit une convention de distribution de produits d’assurance auprès de la société [T], objet d’un avenant le 28 juillet 2023.
Ce contrat autorisait la société AFC NB ASSURANCES à commercialiser les contrats d’assurances proposés par la société [T]. En contrepartie, la société AFC NB ASSURANCES percevait des commissions sur les contrats vendus de la part de la société [T]. Ces commissions étaient payées, pour certains contrats, à la signature du contrat par le client final.
À compter du mois de janvier 2024, la société AFC NB ASSURANCES a réalisé de nombreuses ventes de contrats et a donc perçu les commissions de la part de la société [T].
Dès le mois de mars 2024, de nombreux clients ont résilié leurs contrats, entraînant le remboursement, en grande partie, de la commission versée. La société [T] a alors alerté, par email, à plusieurs reprises la société AFC NB ASSURANCES du caractère préoccupant de ses annulations et résiliations anormalement élevées.
Suite à une réunion du 24 juin 2024, un remboursement des commissions versées par virement de 15.000 EUR par mois, a été proposé par la société [T] mais cette proposition est demeurée infructueuse.
Le 18 juillet 2024, la société [T] a ainsi mis en demeure la société AFC NB ASSURANCES d’avoir à régler la somme 21.046,95 EUR.
De nouveaux contrats ont été résiliés par des clients finaux, augmentant chaque mois le montant des commissions à rembourser.
Le 2 octobre 2024, la société [T], par l’intermédiaire de son conseil, résiliait la convention du 7 mars avec effet immédiat et mettait en demeure la société AFC NB ASSURANCES d’avoir à régler la somme 78.734,28 EUR.
Suivant exploit du 6 janvier 2025, la société [T] a fait assigner la société AFC NB ASSURANCES par devant le juge des référés de ce tribunal, et lui demande de :
* Vu les dispositions des articles 872 et 873 du code de procédure civile,
* Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Vu les explications ci-dessus,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner par provision de la société AFC NB ASSURANCES à lui payer le solde débiteur de son compte de commission, soit la somme de 164 072,84 EUR sauf à parfaire, outre intérêts selon le taux d’intérêts appliqué par la BCE majoré de 10 points à compter de la première mise en demeure d’avoir à régulariser le compte de commission, du 26 juillet 2024,
* Condamner par provision de la société AFC NB ASSURANCES à lui payer la somme de 1 500 EUR en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société AFC NB ASSURANCES aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 4 février 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, la société AFC NB ASSURANCES, bien que régulièrement avisée, ne comparaît pas.
Sur ce, nous, juge des référés,
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société [T] tend bien à l’obtention d’une provision.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, il est précisé que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En outre, l’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette et ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Pour justifier du bien-fondé de sa demande, la société [T] produit les pièces suivantes :
* Pièce n° 1 : extrait Pappers [T]
* Pièce n° 2 : extrait Pappers AFC NB ASSURANCES
* Pièce n° 3 : convention de distribution du 07.03.2022 et avenants
* Pièce n° 4 : email du 25.01.2024
* Pièce n° 5 : email du 29.01.2024
* Pièce n° 6 : échange d’emails du 29.01.2024
* Pièce n° 7 : échange d’emails du 03.04.2024
* Pièce n° 8 : email du 14.05.2024
* Pièce n° 9 : email du 23.05.2024
* Pièce n° 10 : email du 29.05.2024
* Pièce n° 11.1 : emails du 30 et 31.05.2024 etpièce 11.2 : email du 07.06.2024
* Pièce n° 12 : compte rendu de réunion du 24.06.2024
* Pièce n° 13 : proposition de protocole
* Pièce n° 14 : email du 18.07.2024
* Pièce n° 15 : mise en demeure du 26.07.2024
* Pièce n° 16 : échange de courriers entre le conseil de NB ASSURANCES et [T]
* Pièce n° 17 : courrier officiel du conseil de la société [T] du 02.10.2024
* Pièce n° 18 : bordereau de commission novembre 2024
* Pièce n° 19 : extrait Bodacc
* Pièce n° 20 : extrait Infolegale
* Pièce n° 21 : bordereau de commission août 2024
* Pièce n° 22 : bordereau de commission décembre 2024
En l’espèce, les actes présentés, en particulier la convention et son avenant, confirment que la société AFC NB ASSURANCES perçoit les commissions des contrats par avance de la part de la société [T], et que celles-ci sont remboursables en cas d’annulation des contrats clients, remboursement calculé selon la date d’annulation des contrats clients.
Sur l’année 2024, compte tenu du nombre de contrats annulés, il convient de constater que la société AFC NB ASSURANCES a bénéficié d’un trop-perçu de commissions de la part de la société ZENIOOO d’un montant de 164.072,84 EUR.
Il résulte de ce qui précède et des pièces versées au débats qu’il convient de faire droit à la demande de la société [T] et de condamner la société AFC NB ASSURANCES à lui payer à titre de provision la somme de 164.072,84 EUR.
Cependant, l’article L. 441-10 du code de commerce est seulement applicable lorsque des factures n’ont pas été réglées à l’échéance. Les sommes réclamées en l’espèce ne procédant pas d’une facturation, il doit être substitué les intérêts de droit.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [T] et de lui allouer la somme de 1.500 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et doivent être payés par la société AFC NB ASSURANCES.
Par ces motifs :
Nous, Sébastien LEGRAND, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société AFC NB ASSURANCES à payer à titre provisionnel à la société [T] la somme de 164.072,84 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2024,
Condamnons la société AFC NB ASSURANCES à payer à la société [T] la somme de 1.500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société AFC NB ASSURANCES aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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