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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 avr. 2026, n° 2025F02240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F02240
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ Monsieur [I] [M]
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Emeline SPADONI, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, avocat au barreau de Paris, membre de la SELAS VERSUS AVOCATS, [Adresse 2],
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M], [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 janvier 2026
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Le 24 octobre 2024, Monsieur [I] [M] a conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système de caisse enregistreuse, moyennant un loyer mensuel de 110,90 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [I] [M] le 18 novembre 2024.
Le 24 octobre 2024, Monsieur [I] [M] a également conclu avec la société PREFILOC CAPITAL SASU un contrat de location pour 48 mois d’un système d’hygiène, moyennant un loyer mensuel de 110,90 € TTC.
Le matériel objet du contrat a été réceptionné par Monsieur [I] [M] le 14 novembre 2024.
Des prélèvements d’échéances de loyer étant revenus impayés, la société PREFILOC CAPITAL SASU a mis en demeure le 12 septembre 2025 Monsieur [I] [M] de régulariser la situation, en vain.
La société PREFILOC CAPITAL SASU a alors assigné Monsieur [I] [M] le 2 décembre 2025 devant le présent tribunal et demande de :
Vu les articles 1103 & 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
CONDAMNER MR [M] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 12.122,91 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER MR [M] [I] à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, CONDAMNER MR [M] [I] à en régler la valeur, soit 7.120,00 € ;
CONDAMNER MR [M] [I] à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER MR [M] [I] à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER MR [M] [I] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [M] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
MOYENS ET MOTIFS
En application de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter à l’assignation de la société PREFILOC CAPITAL SAS pour l’exposé de ses moyens et de ses prétentions.
Il sera rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que Monsieur [I] [M] n’ayant pas respecté ses obligations contractuelles en dépit d’une mise en demeure, elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 10 et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande globale de paiement de 12.122,91 € comme suit :
Contrat n° 240270150 :
[…]
Contrat n° 240270480 :
[…]
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
SUR CE,
Sur la non-comparution du défendeur
Constatant la non-comparution de Monsieur [I] [M] et la régularité de son assignation par signification à domicile, le tribunal statuera sur le fond par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
Au fond
Le tribunal, après avoir rappelé les dispositions des articles 1103, 1104, 1366 et 1367 du code civil, constate que les pièces produites (contrat et procèsverbal de livraison signés électroniquement par le représentant légal de Monsieur [I] [M], justificatif DocuSign du procédé de signature électronique, facture conforme, mise en demeure notifiée en recommandé avec accusé de réception) démontrent que les contrats ont été légalement formés mais que Monsieur [I] [M] ne s’est pas acquitté de ses obligations.
Cependant, la demande en paiement comprend, outre les loyers impayés, la totalité des loyers à échoir TTC, une clause pénale et une valorisation des matériels loués non restitués. Ce montant, supérieur au prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme, correspond à l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la rupture du contrat, et présente dès lors un caractère comminatoire en ayant pour objet de contraindre le locataire à exécuter le contrat jusqu’à cette date, de sorte qu’elle constitue une clause pénale susceptible de modération en cas d’excès selon les dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Si les contrats avaient été menés à leur terme, la société PREFILOC CAPITAL SASU aurait perçu l’ensemble des loyers et se serait vue restituer le matériel. Son préjudice s’établit donc, au titre des deux contrats, à 1.219,90 € (loyers échus impayés TTC) + 7.763,00 € (loyers à échoir HT, la réparation du préjudice n’étant pas soumise à la TVA dès lors qu’elle ne constitue pas la contrepartie d’une prestation de services) = 8.982,90 €. Le tribunal constate que la demande de 12.122,91 € excède manifestement le préjudice et la réduira à la somme de 8.982,90 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [I] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.219,90 € majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 septembre 2025, date de la mise en demeure, vu les articles 1231-6 du code civil et L. 441-10 du code de commerce, et la somme de 7.763,00 €.
S’agissant de la restitution des matériels objets des contrats, le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 1352 du code civil, celle-ci a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [I] [M] à restituer en nature le matériel loué sous astreinte de 10,00 € par jour par contrat à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €.
La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l’ordonnera pour les intérêts échus dus au moins pour une année entière, vu l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formée par la société PREFILOC CAPITAL SASU, celle-ci ne justifiant pas d’un préjudice indépendant du retard de paiement par Monsieur [I] [M], elle sera déboutée de ce chef de demande au visa de l’article 1231-6 du code civil.
En application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] sera condamné à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU une indemnité que le tribunal limitera à 300,00 €.
Monsieur [I] [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de Monsieur [I] [M],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU au titre des deux contrats la somme de 1.219,90 € (MILLE DEUX CENT DIX NEUF EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter du 12 septembre 2025, et la somme de 7.763,00 € (SEPT MILLE SEPT CENT SOIXANTE TROIS EUROS),
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière,
Condamne Monsieur [I] [M] à restituer en nature les matériels loués sous astreinte de 10,00 € par jour par contrat à compter du 30 ème jour après que les modalités de restitution lui auront été notifiées, dans la limite de 300,00 €,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU du surplus de ses demandes,
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 300,00 € (TROIS CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [I] [M] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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