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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 2 juil. 2025, n° 2025R00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00112 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 2 juillet 2025
N° de Rôle : 2025R00112
Le 18 juin 2025,
Par devant Nous, Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 2] [Localité 7], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR), [Adresse 6] [Localité 5], 824 822 647 RCS MELUN représentée par SELAS MIALET AMEZIANE [Adresse 9] [Localité 7] et Me [L] [P], [Adresse 3] [Localité 4] ainsi que Me [K] [M] [Adresse 9] [Localité 7]
Comparante
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS, [Adresse 1] [Localité 8], B 811 106 467 RCS EVRY COURCOURONNES
Non comparante
Par exploit de Me [N] [O], de l’étude [O]. [N] – J.NAM, commissaire de justice à [Localité 7] du 27 mai 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 juin 2025 à 9H00.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 27 mai 2025, la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) a assigné en référé la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;
La demande de la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) tend à voir :
Déclarer la demande de la SAS ECR recevable et bien fondée en ses demandes ;
En conséquence,
Condamner la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à lui payer les sommes suivantes :
45.042 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 20 janvier 2025 ;
3.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du non-paiement ;
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Philippe MIALET, avocat au Barreau de l’Essonne, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonner l’exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution, de la décision à intervenir ;
À l’audience du 18 juin 2025,
. Me [K] [M] a comparu pour SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR), demandeur,
. SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
La SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter ;
Ainsi, la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance ;
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bienfondé des demandes de la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) à son encontre ;
A l’issue des plaidoiries, il a été indiqué aux parties que la décision sera rendue le 2 juillet 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS, défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Attendu que le demandeur produit aux débats des factures impayées non contestées par le débiteur, une créance certaine, exigible et liquide ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) la somme de 37.521 euros, majorée des intérêts au taux légal, à compter du 20 janvier 2025 ;
SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS COMPLÉMENTAIRES
Attendu que SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) sollicite également la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la résistance abusive de SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS ;
Nous déboutons la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) de sa demande de dommages-intérêts dans la mesure où, une telle demande excède le pouvoir du juge des référés puisque ressortissant de la compétence exclusive des juges du fond ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) la somme de 2.000 euros et débouterons du surplus ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS qui succombe aux dépens dont distraction au profit de maître Philippe MIALET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ, publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
DÉCLARONS la demande de la SAS ECR recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) la somme de 45.042 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 janvier 2025,
DEBOUTONS la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) de sa demande de dommages-intérêts,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SASU PARIS SUD TRAVAUX PUBLICS à payer à la SAS EURO CABLES RESEAUX (ECR) la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et déboutons du surplus,
CONDAMNONS aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Philippe MIALET, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le Greffier Le Président
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