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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 22 avr. 2025, n° 2025004878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025004878 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 22/04/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 004878
Demandeur(s)
Demanueur (S). [Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2]
Représentant(s) : Me MASSE/[Localité 3]
Me Camille MOUGEL (AVENIO AVOCATS)/[Localité 4]
Défendeur(s) : SUD FER ALU (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Drácidant [C]
President. InterryPichon
Greffier lors des débat s · Arnaud GASOUF
Greineriors des des des
Débats à l’audience publique du 08/04/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société AQUALUX a pour activité la conception, production et commercialisation de produits destinés à l’équipement de la piscine.
Dans le cadre de ses activités, elle a fait appel à la société SUD FER ALU en vue de procéder à la pose d’un ensemble de menuiseries industrielles.
La société SUD FER ALU est intervenue sur la base d’un devis signé d’un montant de 10.476 EUR.
Un ensemble de factures a été délivré pour un montant total de 24.144 EUR.
La société AQUALUX a constaté qu’elle avait versé au total 28.716 EUR, soit un trop-payé de 4.572 EUR.
La société SUD FER ALU a été sollicitée en vue de la restitution des montants.
Par lettres recommandées du 17 octobre 2024 et du 15 novembre 2024, la société AQUALUX a vainement mis en demeure la société SUD FER ALU de lui rembourser la somme trop payée de 4.572 EUR.
Suivant exploit du 6 mars 2025, la société AQUALUX a fait assigner la société SUD FER ALU par-devant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience des référés du 8 avril 2025, bien que régulièrement avisée, la société SUD FER ALU ne comparaît pas.
À cette même audience, le juge entend la société AQUALUX et met l’affaire en délibéré.
En l’état de ses dernières écritures, elle demande de :
Vu les articles 872, 873, 873-1 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions,
* Condamner la société SUD FER ALU à lui payer la somme de 4.573 EUR,
* Condamner la société SUD FER ALU à lui payer la somme de 2.000 EUR au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société SUD FER ALU aux dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La demande de condamnation à l’encontre de la société SUD FER ALU tend bien à l’obtention d’une provision.
Au soutien de sa demande, la société AQUALUX fournit aux débats les documents suivants :
1. Bon de commande du 3 septembre 2021
2. Factures du 3 novembre 2021 d’un montant de 7.032 EUR, du 5 novembre 2021 d’un montant de 10.476 EUR, du 4 janvier 2022 d’un montant de 4.176 EUR, et du 3 mai 2022 d’un montant de 2.460 EUR
3. Virements réalises à hauteur de 28.716 EUR les 21 décembre 2021, 5 janvier 2022 et 13 janvier 2022
4. Les lettres de mise en demeure du 17 octobre 2024 et du 15 novembre 2024
Pour la société AQUALUX, la créance de la société SUD FER ALU est certaine, liquide et exigible. Elle n’est d’ailleurs pas contestée par la société SUD FER ALU.
Sur ce, et après examen des pièces et des demandes de la société AQUALUX, la créance de la société SUD FER ALU est certaine.
Il suit que la société SUD FER ALU est condamnée à payer à la société AQUALUX à titre de provision la somme de 4.573 EUR portant intérêts au taux légal à partir de la date de mise en demeure du 17 octobre 2024.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société AQUALUX, et de lui allouer la somme de 1.000 EUR.
Les dépens doivent être fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier,
Condamnons la société SUD FER ALU à payer à la société AQUALUX à titre de provision la somme de 4.573 EUR, outre intérêts au taux légal à compter du 17 octobre 2024,
Condamnons la société SUD FER ALU à payer à la société AQUALUX la somme de 1.000 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société SUD FER ALU aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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