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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 17 oct. 2025, n° 2025039463 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025039463 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : CONTIS Nicolas Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/10/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME LEA NOVAIS, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025039463 09/09/2025
ENTRE :
SAS ECOMAISON, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 538 495 870
Partie demanderesse : comparant par la SELARL KALLIOPÉ – Me Nicolas CONTIS, Avocat (P412)
ET :
SAS [Z], dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 324 369 982
Partie défenderesse : comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285) et Me Damien LAUGIER, Avocat
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 30 mai 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS ECOMAISON nous demande de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
CONDAMNER la société [Z] à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 28.480,66 euros correspondant au solde de la facture n°[Numéro identifiant 1], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de cette facture, soit le 16 février 2025 ;
CONDAMNER la société [Z] à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du 9 septembre 2025, le conseil de la SAS [Z] sollicite un renvoi, auquel le conseil de la SAS ECOMAISON s’oppose.
Nous avons remis la cause au 7 octobre 2025 pour plaidoirie.
A l’audience du 7 octobre 2025 :
Le conseil de la SAS [Z] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Accorder à la société [Z] un échéancier sur 12 mois pour procéder au paiement de sa dette.
En conséquence, Ordonner que la société [Z] se libère du montant dû à la société ECOMAISON, soit la somme de 68.065, 05 €, en 12 mensualités à compter de la signification de la décision à intervenir.
Débouter la société ECOMAISON de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société ECOMAISON à payer à la société [Z] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société ECOMAISON aux entiers dépens d’instance.
Le conseil de la SAS ECOMAISON se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment l’article 873, alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Président du Tribunal des activités économiques de Paris, statuant en référé, de :
* CONDAMNER la société [Z] à payer à la société ECOMAISON, à titre de provision, la somme de 68.065,05 euros correspondant au solde de la facture n°[Numéro identifiant 1] et aux factures n°[Numéro identifiant 2] et n°[Numéro identifiant 3], avec intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du lendemain de la date d’échéance de ces factures, soit le 16 février 2025 s’agissant de la facture n°[Numéro identifiant 1], le 16 mai 2025 s’agissant de la facture n°[Numéro identifiant 2] et le 16 août 2025 s’agissant de la facture n°[Numéro identifiant 3];
* CONDAMNER la société [Z] à payer à la société ECOMAISON la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 17 octobre 2025 à 16h.
Sur ce
Sur la demande principale
Nous relevons que la créance d’ECOMAISON n’est pas contestée, que toutefois son montant s’élève selon la demanderesse à l’audience à la somme de 63.584,37 €.
La société [Z] sera en conséquence condamnée par provision à payer à ECOMAISON la somme de 63.584,37 €.
Sur la demande de délai de paiement
[Z] sollicite un délai de 12 mois pour s’acquitter de sa dette, ce à quoi ECOMAISON s’oppose. Il ressort aussi des pièces produites que la société [Z] a proposé à ECOMAISON de s’acquitter de sa dette par versements hebdomadaire de 2.200 €.
S’il est exact que les sommes réclamées par ECOMAISON procèdent de sommes collectées par [Z] auprès de ses clients, il n’en reste pas moins vrai que la situation financière de [Z] reste fragile comme le soutient [Z] qui produit :
* ses comptes arrêtés au 30 avril 2024 qui font état d’une légère perte, après 77.000 € de provision pour dépréciation des comptes clients, accréditant le propos de [Z] concernant la perte d’un client important, ainsi qu’une dotation aux amortissements de 127.000 €,
* ses relevés bancaires de juillet, août et septembre 2025 qui traduisent un solde oscillant entre 0+ et 0-.
ECOMAISON avance aussi le fait que [Z] a fait l’objet de plusieurs ordonnances relative au paiement de ses dettes à l’égard d’ECOMAISON. Cette dernière cependant ne rapporte pas le fait que ces ordonnances n’aient pas été honorées par la société [Z].
Les débats ont donc permis d’établir que les conditions d’application de l’article 1343-5 du code civil sont réunies.
Nous dirons que la société [O] pourra se libérer de sa dette par 7 versements mensuels successifs égaux à 8.800 €, le premier ayant lieu dans les dix jours de la signification du présent jugement, et un 8ème versement égal au solde de la dette, mais que, faute de payer à bonne date une seule des échéances mensuelles ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2025.
Sur l’article 700 CPC
Il paraît équitable, eu égard aux faits de l’espèce, d’allouer la somme de 1.000 € à la partie demanderesse.
Par ces motifs
Nous, statuant par ordonnance contradictoire et en première ressort
Vu l’article 872 alinéa 2 du CPC
Condamnons par provision la société [Z] à payer à la SAS ECOMAISON la somme de 63.584,37 €.
Disons que la société [O] pourra se libérer de sa dette par 7 versements mensuels successifs égaux à 8.800 €, le premier ayant lieu dans les trente jours de la signification du présent jugement, et un 8ème versement égal au solde de la dette, mais que, faute de payer à bonne date une seule des échéances mensuelles ainsi prévues, la déchéance du terme sera automatiquement acquise, la totalité des sommes restant dues devenant alors immédiatement exigible, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2025.
Condamnons la société [Z] à payer à la SAS ECOMAISON la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons la société [Z] aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 39,92 e dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Léa Novais, greffier.
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