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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 31 mars 2025, n° 2024019143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019143 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 31/03/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019143
Demandeur (s) : SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SA) [Adresse 1]
Représentant(s) : Me Caroline PAYEN (SCP DRUJON D’ASTROS & ASS.)/AIX EN PROVENCE
Défendeur(s) :
[T] [Y], pris en qualité de caution
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Gérard ARNAULT Juges : Maria CHALLIGUI LE MOUEL Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 27/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La société ALCALUX a pour activité principale la fabrication et la vente de portes et de fenêtres. Pour les besoins de son activité, suivant acte sous seing privé du 6 février 2020, la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT lui a consenti l’ouverture entre ses livres d’un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX02] accompagné d’une facilité de trésorerie commerciale à hauteur de 40.000 euros.
Par acte sous seing privé du 6 février 2020, Monsieur [T] [Y] s’est porté caution solidaire en faveur de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en garantie du remboursement de la facilité de trésorerie commerciale, dans la limite de 52 000,00 EUR, incluant le principal, les accessoires, frais et accessoires dus par le débiteur principal.
Plusieurs prêts ont également été consentis à la SARL ALCALUX qui a malheureusement manqué à ses obligations.
Au 1er janvier 2023, suite de la fusion absorption intervenue, la SOCIETE GENERALE vient désormais aux droits et obligations de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT en ses lieux et place.
Par un jugement du 23 octobre 2023 rendu par le tribunal de commerce d’Aix -en-Provence, la société ALCALUX a été mise en procédure de sauvegarde.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, a déclaré ses créances au passif, d’un montant total de 105.107,30 euros.
La créance déclarée à titre échu pour le solde débiteur du compte s’élevait à la somme de 28 358,17 Euros.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 24 octobre 2023, la SOCIETE GENERALE a adressé à Monsieur [T] [Y] en sa qualité de caution un courrier l’informant du montant des sommes actuellement dues au titre du solde débiteur du compte courant.
La créance de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [Y] s’élève aujourd’hui à la somme de 28 358,17 euros au titre de son engagement de caution du solde débiteur du compte courant, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 24 octobre 2023, date de mise en demeure jusqu’à parfait règlement avec capitalisation annuelle des intérêts.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 21 février 2024, Monsieur [T] [Y] a été mis en demeure de régler la somme de 28.358,17 euros TTC dans un délai de 15 jours au titre de son engagement de caution.
Suivant jugement du 30 juillet 2024, un plan de sauvegarde a été arrêté.
Pour garantir sa créance, une ordonnance aux fins d’inscription d’une hypothèque provisoire de créance a été rendue par le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire d’Avignon le 24 octobre 2024 et dénoncée à Monsieur [T] [Y] le 21 novembre 2024.
Aujourd’hui, la créance de la SOCIETE GENERALE à l’encontre de Monsieur [T] [Y] en sa qualité de caution est fixée à la somme de 28 358,17 euros.
Les relances qui ont été effectuées étant demeurées vaines, la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 29 novembre 2024, délivré par la SCP HIELY-KLUCZYNSKI, commissaire de justice à [Localité 5] (84).
Par cet acte, elle demande de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du code civil,
Vu les dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article R. 511-7 du code de procédure civile d’exécution,
Vu l’ensemble des pièces versées au débat, Juger qu’en sa qualité de caution solidaire de la SARL ALCALUX, Monsieur [T] [Y] est débiteur à l’égard de la SOCIETE GENERALE de la somme de 28 358,17 Euros au titre de la facilité de trésorerie d’un montant de 40.000 Euros octroyé à la SARL ALCALUX. Sursoir à statuer jusqu’au jugement de résolution du plan de sauvegarde ou prononçant la liquidation de la société ALCALUX,
Sursoir à statuer sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Surseoir à statuer sur la condamnation aux dépens
A l’audience du 27 janvier 2025, à laquelle l’affaire est mise en délibéré, Monsieur [T] [Y] ne comparaît pas.
Sur ce, le tribunal,
Au visa de l’article 2288, celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui -même.
La SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT présente au tribunal les documents suivants pour justifier du bien-fondé de sa créance :
1. L’avenant à la convention de compte courant facilité de trésorerie commerciale du 6 février
2020 ;
2. Le relevé de compte courant ;
3. La déclaration de créance du 23 octobre 2023 ;
4. La lettre recommandée avec AR du 24 octobre 2023 ;
5. L’acte de caution personnelle et la fiche de solvabilité du 3 février 2020 ;
6. L’annonce BODACC ;
7. L’ordonnance sur requête autorisation l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire et
dénonce du 21 novembre 2024 ;
8. La lettre recommandée avec AR du 21 février 2024.
Le tribunal juge que ces éléments ne sont pas contestables et établissent une créance certaine, liquide et exigible.
Les pièces jointes à la cause font preuve que la créance due par la société ALCALUX à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT s’établit à la somme de 28 358,17 € au titre de la facilité de trésorerie.
Monsieur [T] [Y] est appelé par la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à la cause, en qualité de caution de la société ALCALUX justifiant le fondement de son action.
Le tribunal constate que l’engagement de caution solidaire de Monsieur [T] [Y] envers la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT respecte les prescriptions des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation.
Au regard des pièces versées au débat la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT est bien fondée à faire valoir les engagements de caution tels qu’ils obligent Monsieur [T] [Y] pour les montants qu’il a acceptés de garantir.
Il suit que Monsieur [T] [Y] est débiteur de la somme de 28 358,17 € au titre de la facilité de caisse à l’égard de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT.
Cependant, en l’espèce, Monsieur [T] [Y] est appelé en tant que caution de la société ALCALUX à l’égard de laquelle une procédure de sauvegarde judiciaire a été ouverte par jugement du tribunal de commerce d’Aix en Provence du 23 octobre 2023 et suivant jugement du 30 juillet 2024, ce même tribunal a arrêté un plan de sauvegarde.
Constatant que la société ALCALUX était déjà en plan lors de la délivrance de l’assignation, la demande de sursis à statuer formée par la banque, sur le fondement de l’article L. 622-28 du code de commerce qui concerne les seules cautions dont le débiteur principal est en sauvegarde ou en redressement judiciaire et non en plan, ne saurait prospérer.
Par ailleurs aux termes de l’article 5 du code de procédure civile, le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Ainsi, le tribunal ne peut que juger que Monsieur [T] [Y] est débiteur de la somme de 28 358,17 € à l’égard de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à la date du présent jugement.
Aucune considération tirée de l’équité ne commande l’application aux parties de s dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont laissés à la charge de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Juge que Monsieur [T] [Y] est débiteur de la somme de 28 358,17 € à l’égard de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, à la date du présent jugement,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à la SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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