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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 26 mai 2025, n° 2024006709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024006709 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 26/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 006709
Demandeur(s) : VITI PRESTATION 84 (SAS)
3. [Adresse 1]
[Localité 1]
U U U U U U U U U U U U U U U U U U U
Représentant(s) : Me Thibault POMARES (Cabinet ABP)/[Localité 2]
Me Delphine LECOINTE/[Localité 3]
Défendeur(s) : SCEA [I] [V] [U] [L] (SCEA)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Penrécentant(c) ·
Representant(s).
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Séhastien LEGRAND
Michel MARIDET
Juges. DidierMERIAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 24/02/2025
Debats a l’autience pu 51140E 00 24/05/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 83,78 euros TTC
Exposé du litige
La société VITI PRESTATION 84, spécialisée dans la vente de prestations de soutien aux activités agricoles et présidée par Monsieur [N] [H], a effectué des vendanges en septembre 2023 pour le compte de la société [I] [V] [U] [L], dirigée par Madame [S] [U].
Suite à cette prestation, une première facture d’un montant de 26.943,00 EUR a été émise au nom de la société VITI PRESTATION 84. Par la suite, une seconde facture, s’élevant à 25.536,00 EUR et relative à la même prestation, a été établie sous le nom de « [Localité 5] [Y] ».
Le 9 octobre 2023, la société [I] [V] [U] [L] a procédé à un premier virement de 15 000,00 EUR à [Localité 6], suivi le 10 octobre 2023 d’un second virement de 21.943,00 EUR à la même entité [Localité 6] au lieu de la société VITI PRESTATION 84.
Face à ce manquement, la société VITI PRESTATION 84 a adressé, par courrier recommandé avec accusé de réception le 14 novembre 2023, une mise en demeure de régler les sommes dues, sous peine de poursuites judiciaires.
Le 23 novembre 2023, la société [I] [V] [U] [L] a réagi par courriel. Madame [U] y indique avoir été mise en relation avec Madame [Y], qui lui aurait alors conseillé d’effectuer le virement sur le compte bancaire de [Localité 6]. Malgré ces explications, la société VITI PRESTATION 84 rappelle qu’elle ne saurait être tenue responsable de cette erreur de destinataire.
C’est dans ce contexte que la société VITI PRESTATION 84 a estimé être en droit de faire valoir sa créance en saisissant ce tribunal par exploit du 29 aout 2022, par laquelle elle demande :
* De condamner la SCEA [I] [V] [U] [L] à lui verser la somme de 26.943,00 EUR correspondant au montant de la prestation réalisée, correspondant à la facture n° FA00418 du 14 novembre.
* De condamner la SCEA [I] [V] [U] [L] à lui verser la somme de 1.000,00 EUR à titre de dommages et intérêts.
* De condamner la SCEA [I] [V] [U] [L] à payer la somme de 1500,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* De dire qu’Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Société VITI PRESTATION 84 l’ensemble des frais irrépétibles qu’elle a été amenée à exposer pour recouvrer judiciairement une créance en raison de la négligence de la SCEA [I] [V] [U] [L].
Après une première audience le 22 avril 2024, les parties échangent sur la compétence de ce tribunal.
À l’audience du 27 janvier 2025, les parties acceptent de demander de juger le tribunal des activités commerciales d’Avignon incompétent et de renvoyer l’affaire devant tribunal judicaire d’Avignon.
À l’audience du 24 mars 2025, l’affaire est mise en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur la compétence du tribunal des activités économiques
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions de procédure, notamment celles d’incompétence, doivent être soulevées in limine litis.
Conformément à l’article 75 du même code, l’exception d’incompétence doit être motivée en fait et en droit, en indiquant la juridiction compétente.
La SCEA [I] [V] [U] [L] oppose l’exception d’incompétence avant toute défense au fond, respectant ainsi les dispositions du code de procédure civile.
Ceci exposé, aux termes de l’article L. 721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce ou des activités économiques connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants,
entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux, des contestations relatives aux sociétés commerciales et des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
En l’espèce, la SCEA [I] [V] [U] [L] est une société civile d’exploitation agricole ayant pour objet social l’exploitation agricole est ne peut donc être assimilée à une société commerciale.
Il suit de ce qui précède que l’examen de ce litige doit être renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Avignon.
Sur les autres demandes
Les moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens, sont réservés, comme relevant de la juridiction de renvoi.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Se déclare incompétent pour statuer sur le présent litige,
Renvoie l’affaire devant le tribunal judicaire d’Avignon, seul compétent pour en connaître,
Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, Monsieur le greffier.
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