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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, r e f e r e et procedure acceleree au fond, 18 déc. 2025, n° 2025013986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025013986 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013986
Tribunal de Commerce de Montpellier
Ordonnance de référé du 18/12/2025
Demandeur (s) : [Z] LIBOIS [Adresse 1] N° SIREN : 984 359 067 Représentant (s) : SELARL CAZOTTES – DAUTREVAUX
Défendeur (s) : [K] [Y] Lieudit [Adresse 2] [Localité 1] Représentant(s) : ALB AVOCATS – ME Laure BENHAFESSA-TIDJANI
Président : M. Christophe DERRE
Greffier : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Faits et Procédure :
Par acte de commissaire de justice en date du 24/10/2025, [Z] LIBOIS V à fait donner assignation à [K] [Y] d’avoir à comparaitre par-devant Monsieur le Président de ce Tribunal, siégeant en matière de référé à l’audience du jeudi 06/11/2025 à 14h00 pour :
Vu l’article 145 du CPC,
Vu l’article L721-3 du code de commerce et la jurisprudence,
Vu les articles L237-3 du code de commerce,
1859 du code civil et la jurisprudence,
Vu les pièces du dossier,
Voir designer tel expert qu’il plaira à Monsieur le Juge aux fins de :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
* Se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants
* Visiter et décrire les lieux sis [Adresse 3] aux fins de procéder à toutes constatations utiles sur l’état général du fonds de commerce de boucherie vendu le 27 février 2024, notamment :
Le matériel professionnel et les installations fixes ou mobiles ;
Les murs, cloisons, sols, plafonds, portes, équipements techniques (ex. chambres froides, ventilation, etc.);
L’état d’entretien et de fonctionnement général des équipements.
* Examiner et décrire les dégradations, désordres, non conformités contractuelles, détériorations ou dysfonctionnements affectant le fonds de commerce et ses éléments corporels, en particulier ceux susceptibles d’avoir été dissimulés ou masqués lors de la vente notamment telle qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de constat de Maître [L] du 10 mars 2025, et celles expressément invoquées par les demandeurs dans leur assignation et conclusions.
* Dire s’ils étaient apparents ou cachés ou dissimulés au moment de la vente du fonds de commerce.
* Déterminer leur impact sur l’exploitation normale du fonds et sur l’incidence sur la valeur du fonds de commerce au regard des dégradations et désordres existant à la date de signature de la cession du 27 février 2024.
* Donner tout élément utile au Tribunal pour fixer le préjudice subi par la SAS [Z] LIBOIS V et en établir le montant.
* Rendre un pré-rapport.
Voir dire que l’expert, vu l’urgence, convoquera les parties sur place dans les 15 jours de sa saisine afin qu’aussitôt après ses premières constatations la SAS [Z] LIBOIS V puisse faire intervenir si elle le souhaite, une entreprise de son choix pour réaliser les travaux conservatoires, et ce qu’au besoin à frais avancés.
S’entendre condamner Monsieur [Y] [K] à payer à la SAS [Z] LIBOIS V la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Voir réserver les dépens.
In limine litis, Monsieur [Y] [K] soulève l’incompétence du Tribunal de Commerce au profit du Tribunal Judiciaire au motif qu’il est tiers à la cession du fonds de commerce et que sa responsabilité délictuelle et personnelle peut être engagée, il soulève aussi l’irrecevabilité de la demande en ce que le vendeur est la société [Z] [K] et non lui, subsidiairement il conclut au débouté et sollicite 5000 € au titre de l’art 700 du Code de Procédure Civile.
Sur ce :
Sur l’exception d’incompétence soulevée :
Attendu que l’article L721-3 du Code de commerce dispose que les Tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux.
* 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
* 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Qu’il est de jurisprudence constante, qu’ils sont compétents tant à l’égard d’un dirigeant de société, que d’un associé et d’un liquidateur amiable, personne physique qui, bien que non personnellement commerçant, doit être attrait devant la juridiction commerciale dès lors que les faits se rattachent par un lien direct à la gestion de la société ;
Qu’ainsi le Tribunal de commerce est compètent pour connaitre de la procédure référéexpertise diligentée à l’égard de Monsieur [Y] [K].
Sur le bien fondé de la demande :
Il ressort des débats et des pièces déposées au dossier qu’il convient, conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, de faire droit à la demande d’expertise sollicitée, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés.
Attendu qu’il apparait de bon droit de laisser à la charge de la SAS [Z] LIBOIS V, l’avance à valoir sur la rémunération de l’expert pour le compte de qui il appartiendra.
Par ces motifs :
Nous, Monsieur Christophe DERRE, Président de chambre du Tribunal de Commerce de Montpellier, assisté du Greffier, statuant contradictoirement et en premier ressort.
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Désignons Monsieur [H] [C], en qualité d’expert, Domicilié : [Adresse 4] [Localité 2]
Et lui donnons mission :
* Entendre les parties, recueillir leurs dires et explications
* Se faire remettre tous documents utiles et entendre tous sachants
* Visiter et décrire les lieux sis [Adresse 5] aux fins de procéder à toutes constatations utiles sur l’état général du fonds de commerce de boucherie vendu le 27 février 2024, notamment :
Le matériel professionnel et les installations fixes ou mobiles ;
Les murs, cloisons, sols, plafonds, portes, équipements techniques (ex. chambres froides, ventilation, etc.);
L’état d’entretien et de fonctionnement général des équipements.
* Examiner et décrire les dégradations, désordres, non conformités contractuelles, détériorations ou dysfonctionnements affectant le fonds de commerce et ses éléments corporels, en particulier ceux susceptibles d’avoir été dissimulés ou masqués lors de la vente notamment telle qu’elles apparaissent dans le procès-verbal de constat de Maître [L] du 10 mars 2025, et celles expressément invoquées par les demandeurs dans leur assignation et conclusions.
* Dire s’ils étaient apparents ou cachés ou dissimulés au moment de la vente du fonds de commerce.
* Déterminer leur impact sur l’exploitation normale du fonds et sur l’incidence sur la valeur du fonds de commerce au regard des dégradations et désordres existant à la date de signature de la cession du 27 février 2024.
* Donner tout élément utile au Tribunal pour fixer le préjudice subi par la SAS [Z] LIBOIS V et en établir le montant.
* Rendre un pré-rapport.
Dit que l’expert, vu l’urgence, convoquera les parties sur place dans les 15 jours de sa saisine afin qu’aussitôt après ses premières constatations la SAS [Z] LIBOIS V puisse faire intervenir si elle le souhaite, une entreprise de son choix pour réaliser les travaux conservatoires, et ce qu’au besoin à frais avancés.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l’expert qui devra faire connaitre, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation.
A cet effet, disons que l’expert s’entourera de tous renseignements, consultera tous documents à charge d’en indiquer la source, s’expliquera sur tous dires et prétentions des parties.
Disons que l’expert dressera du tout un rapport qu’il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de quatre mois à compter de sa saisine.
Disons qu’en cas de difficultés dans l’accomplissement de sa mission l’empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l’expert en fera rapport au tribunal.
Disons que l’expert pourra, se faire assister dans sa mission d’un sapiteur.
Disons que l’expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, sa mission deviendrait sans objet.
Disons que l’expertise aura lieu aux frais avancés de la SAS [Z] LIBOIS V qui consignera avant le 18/01/2026 la somme de 3500 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert.
Disons que le greffier de ce tribunal informera l’expert de la consignation intervenue.
Autorisons les parties à retirer leur dossier au greffe pour être par elles communiqué à l’expert.
Désignons Monsieur [V] [O] comme juge charge du contrôle des opérations d’expertise.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert ou de refus de sa part il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal.
Réservons les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier
Le Président.
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