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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 7 oct. 2025, n° 2025F01000 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01000 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 7 Octobre 2025
N° RG : 2025F01000
La société COMPAGNIE MARITIME MARFRET [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 339 834 178 (Maître Marina PAPASAVVAS, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société FIRST FROID AND CLIMATISATION [Adresse 2] Registre du commerce et des sociétés de Pointe-à-Pitre n° 420 045 916 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 16 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, Mme BOSCO, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 7 Octobre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, Mme BOSCO, M. LEGER Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 8 juillet 2025, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société FIRST FROID AND CLIMATISATION pour l’entendre dire la société requérante recevable et bien fondée dans son action à l’encontre de la société FIRST FROID & CLIMATISATION, condamner à lui payer la somme de 29 500 euros au tire de la perte des marchandises confiées à la requise et celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir comme compatible et nécessaire avec la nature de l’affaire, outre les dépens ;
A la barre, la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société FIRST FROID AND CLIMATISATION n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats, notamment
* Rapport d’expertise évaluant le montant des dommages à la somme de 60 408,50 euros
* Le certificat de destruction
* L’indemnisation
* Le protocole d’accord transactionnel
que la créance de la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET et de condamner la société FIRST FROID AND CLIMATISATION à lui payer la somme de 29 500 euros au titre de la perte des marchandises confiées, outre les dépens ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société FIRST FROID AND CLIMATISATION à payer à la société COMPAGNIE MARITIME MARFRET la somme de 29 500 € (vingt neuf mille cinq cents euros) au titre de la perte des marchandises confiées, ainsi que la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société FIRST FROID AND CLIMATISATION aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 7 Octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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