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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience des réf., 16 déc. 2025, n° 2025006937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025006937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Au nom du peuple français
Ordonnance de référé du 16/12/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 006937
Demandeur(s) : SOCIETE SMART-ELECTRICITE [Adresse 1] Représentant(s) : Me Charles TROLLIET-MALINCONI/MARSEILLE Me Christelle MARQUIS/AVIGNON Défendeur(s) : ENERGYGROUP (SAS) [Adresse 2] Pontet Représentant(s) : Me Guillaume FORTUNET (SCP FORTUNET)/AVIGNON Président : Thierry PICHON Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE Débats à l’audience publique du 25/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC
Exposé du litige
La société SMART-ELECTRICITE exerce une activité de courtage en énergie. La société ENERGYGROUP a une activité de conseil en matière d’énergie.
Pour les besoins de son activité économique, la société ENERGYGROUP a fait appel à la société SMART-ELECTRICITE pour des prestations de courtage et fourniture en énergie.
La relation liant la société ENERGYGROUP à la société SMART-ELECTRICITE est une relation d’apport d’affaires en tant que la société ENERGYGROUP sous-traite la prestation de courtage d’énergie à la société SMART-ELECTRICITE.
Si le client de la société ENERGYGROUP signe avec un des fournisseurs de la société SMART-ELECTRICITE, celle-ci reçoit une commission du fournisseur et en reverse 80% à la société ENERGYGROUP. Si un contrat est résilié de manière anticipée par le client, la société SMART-ELECTRICITE doit alors rembourser au prorata à son fournisseur, la commission versée par ce dernier.
Il s’ensuit un échange de commissions d’apport d’affaire lorsqu’un client bascule vers le fournisseur proposé par la société SMART-ELECTRICITE : 20% pour la société SMART-ELECTRICITE et 80% pour la société ENERGYGROUP.
Lorsque les contrats sont résiliés avant leur terme, la société SMART-ELECTRICITE produit une facture de déconditionnement à l’intension de la société ENERGYGROUP qui tend à réduire la commission versée initialement, au prorata du temps de souscription.
Un contrat a été signé le 31 décembre 2020 par les deux sociétés pour une durée de trois ans, tacitement reconduit pour trois ans, le 31 décembre 2023.
La société SMART-ELECTRICITE a produit cinq factures d’un montant initial de 54.539,69 EUR, qu’elle a corrigé ensuite à 46.539,49 EUR à la suite d’erreurs relevées par la société ENERGYGROUP.
La société ENERGYGROUP a contesté le montant de ces factures.
Par acte du 18 avril 2025, la société SMART-ELECTRICITE a fait assigner la société ENERGYGROUP pardevant le juge des référés de ce tribunal.
À l’audience du 25 novembre 2025, le juge entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la société SMART-ELECTRICITE demande de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1153 et 1650 du code civil,
Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,
Vu les articles 42 et suivants, 489 et suivants, 872, 873 et 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société ENERGYGROUP à lui verser la somme de 46.539,49 EUR à titre provisionnel à valoir sur les sommes dues au principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024,
* Condamner la société ENERGYGROUP à lui verser les pénalités légales de l’article L. 441-10 II du code de commerce au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l’échéance de chaque facture impayée,
À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal ne s’estimait pas suffisamment éclairé,
* Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de nommer, avec pour mission de :
* Lister l’ensemble des contrats apportés par la société ENERGYGROUP,
* Recenser les décommissionnements facturés par le fournisseur à la société SMART-ELECTRICITE au titre de ces résiliations,
* Lister et calculer les décommissionnements contractuellement dus par la société ENERGYGROUP au titre desdites résiliations anticipées,
* Condamner la société ENERGYGROUP à lui verser la somme de 2.000 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996, portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.
De son coté, la société ENERGYGROUP demande de :
Vu les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
À titre principal,
* Juger que l’obligation de payer dont se prévaut la société SMART-ELECTRICITE se heurte à une contestation sérieuse,
* Juger n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent,
* Débouter la société SMART-ELECTRICITE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, titre subsidiaire
À titre subsidiaire,
* Juger que les demandes au titre des pénalités de retard se heurtent à une contestation sérieuse,
* Juger n’y avoir lieu à référé et se déclarer incompétent,
* Débouter la société SMART-ELECTRICITE de ses demandes au titre des pénalités de retard,
En toutes hypothèses,
* Condamner la société SMART-ELECTRICITE à lui verser la somme de 2.500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Sur ce, nous, juge des référés,
Sur la demande provisionnelle
Il résulte de l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge des référés peut accorder une provision sans constater l’urgence, si la créance invoquée ne fait pas l’objet d’une contestation sérieuse.
La société SMART-ELECTRICITE soutient qu’elle applique strictement le contrat comme elle le fait depuis plusieurs années. De son point de vue, l’obligation mise à la charge de la société ENERGYGROUP n’est pas sérieusement contestable.
Pour la société ENERGYGROUP, de telles demandes ne sauraient prospérer pour les raisons suivantes :
* La demande de la société SMART-ELECTRICITE est basée sur l’article 872 du code de procédure civile dont l’application est subordonnée à l’existence d’une urgence, condition ni alléguée, ni démontrée, par la société SMART-ELECTRICITE
* Concernant la demande basée sur l’article 873 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, alors que l’obligation de payer dont se prévaut la société SMART-ELECTRICITE est pour le moins contestable
Pour la société ENERGYGROUP, le 31 décembre 2021, les parties ont signé un contrat d’apport d’affaires. Il a été convenu que la société ENERGYGROUP, forte de sa notoriété et de son réseau, apporte des affaires (contrats d’énergie) aux fournisseurs partenaires de la société SMART-ELECTRICITE.
En contrepartie, la société ENERGYGROUP facture à la société SMART-ELECTRICITE des commissions pour chaque contrat apporté.
Les fournisseurs partenaires de la société SMART-ELECTRICITE ne sont pas parties à la convention, et les commissions et décommissionnements sont encadrés et définis contractuellement sans aucune référence auxdits fournisseurs.
La société SMART-ELECTRICITE fait donc une présentation erronée de la relation d’affaires lorsqu’elle indique reverser à la concluante une partie des commissions qu’elle reçoit des fournisseurs et lorsqu’elle allègue présenter une facture de décommissionnement à la concluante après avoir remboursé son fournisseur.
En d’autres termes, le décommissionnement dû par la société ENERGYGROUP ne serait nullement conditionné par le montant remboursé par la société SMART-ELECTRICITE à ses fournisseurs.
La société ENERGYGROUP se réfère à l’annexe 3 du contrat pour apprécier la mécanique des rétrocessions : « Rétrocession partielle des commissions. La commission est rétrocédée en cas de rupture anticipée du contrat, au prorata de la durée restante, pour toute raison (changement de fournisseur, coupure par le fournisseur, liquidation judiciaire…)
Exemple : si la Commission est de 1.200 EUR et que le contrat s’arrête lors du 36ème mois, le montant à rembourser est égal à 1.200 * ¼ = 300 EUR »
En l’espèce, il appartient à la société SMART-ELECTRICITE de démontrer que la concluante doit lui rétrocéder partiellement des commissions, Or, les prétentions de la société SMART-ELECTRICITE ne reposent que sur les factures qu’elle a elle-même émises.
Il est de constant que la preuve d’une obligation de payer ne peut résulter exclusivement d’une facture émise par la partie qui se prévaut de cette obligation, conformément au principe selon lequel nul ne peut se constituer une preuve à lui-même.
Par ailleurs, après signature du contrat de fourniture d’énergie, la société ENERGYGROUP, est placée dans l’ignorance la plus totale, notamment s’agissant d’une éventuelle résiliation anticipée.
Elle est dans l’impossibilité de vérifier si le contrat a été effectivement résilié et, dans l’affirmative, à partir de quelle date.
La société ENERGYGROUP ne peut évidemment s’en remettre à la seule mention figurant sur les factures qui lui sont adressées, sans autre élément probant.
Enfin, la société ENERGYGROUP conteste les montants réclamés dans les factures litigieuses, et leurs annexes.
Non seulement aucun calcul n’est fourni, mais la société SMART-ELECTRICITE tente de facturer des décommissionnements supérieurs aux commissions versées.
Il en va ainsi notamment de :
* Contrat SCEO OSTREA : 3.359,17 EUR facturés au titre du décommissionnement quand la commission perçue était de 2.985,93 EUR,
* Contrat [G] : 350,68 EUR facturés au titre du décommissionnement quand la commission perçue était de 152,22 EUR,
* Contrat PAROISSE DE DRAGUIGNAN : 2.718,67 EUR facturés au titre du décommissionnement quand la commission perçue était de 1.200 EUR,
* Contrat FL DISTRIBUTION (X 2) : 753,94 EUR facturés au titre du décommissionnement quand la commission perçue était de 716,67 EUR.
Enfin, pour qualifier le travail de facturation de la société SMART-ELECTRICITE, la société ENERGYGROUP souligne des erreurs reconnues, justifiant une réduction du montant demandé originellement de 54.539,69 EUR à 46.539,49 EUR.
La société ENERGYGROUP affirme ainsi justifier qu’il existe encore de nombreuses erreurs.
La société ENERGYGROUP souligne dans ses conclusions, l’insuffisance des justifications et conteste les factures et les arguments apportés par la société SMART-ELECTRICITE.
Le juge des référés considère que les contestations de la société ENERGYGROUP sont argumentées et doivent être accueillies favorablement.
Il suit que la créance réclamée par la société SMART-ELECTRICITE d’un montant de 46.539,49 EUR fait l’objet de contestations sérieuses excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur la demande de désignation d’un expert
Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la société SMART-ELECTRICITE sollicite du juge des référés, à titre infiniment subsidiaire, qu’il désigne un expert judiciaire avec notamment pour mission :
* De lister l’ensemble des contrats apportés par la société ENERGYGROUP
* De recenser les décommissionnements facturés par le fournisseur à la société SMART-ELECTRICITE au titre de ces résiliations,
* De lister et calculer les décommissionnements contractuellement dus par la société ENERGYGROUP au titre desdites résiliations anticipées
Toute partie, justifiant d’un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, peut solliciter une mesure d’expertise sur la base de l’article 145 du code de procédure civile sur requête ou en référé.
L’application de ce texte n’est soumise ni à la condition d’urgence, ni à une condition relative à une contestation sérieuse. Au sens de ce texte, justifie d’un motif légitime, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Bien que le demandeur à l’expertise n’ait pas à démontrer la réalité de ses suppositions, la mesure in futurum étant précisément destinée à l’établir, il doit cependant justifier d’éléments les ren dant crédibles et de ce que le procès en germe en vue duquel il sollicite la mesure ne soit pas dénué de toutes chances de succès.
L’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction sollicitée par application de l’article 145 du code de procédure civile, relève du pouvoir souverain du juge.
Or, le recours à un expert n’est pas justifié par une complexité technique dépassant la compétence des parties. La demande concerne l’application d’un contrat signé par les parties.
Dans un premier temps, la société SMART-ELECTRICITE doit répondre d’une manière détaillée et argumentée aux objections et contestations de la société ENERGYGROUP, en application stricte du contrat les liant.
Il suit que la demande de désignation d’un expert judiciaire est rejetée.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité en l’espèce ne commande de faire application aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont fixés selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Nous, Thierry PICHON, juge des référés près le tribunal des activités économiques d’Avignon, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constatons l’existence de contestations sérieuses faisant obstacle aux pouvoirs du juge des référés, s’agissant de la demande provisionnelle,
Rejetons la demande de désignation d’un expert judiciaire,
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons à la société SMART-ELECTRICITE la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête,
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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