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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 21 oct. 2025, n° 2025F00770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2025F00770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS LES MANDATAIRES, Maître DE CARRIERE Vincent agissant en qualité de liquid |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 21/10/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025F770
Demandeur (s) : SAS [8] prise en la personne de Maître [X] [P] agissant en qualité de liquidateur de la société [5] sis [Adresse 2] Comparant en personne
Défendeur (s) : Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 9] [Adresse 3] Non comparant
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur [B] [J] Juges : Monsieur Robert HERNANDEZ Madame Isabelle GARCIA
Greffier lors des débats : Maître [M] [R], greffier associé
Ministère Public présent aux débats : Mme [Y] [F], Vice-Procureure près le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence.
Débats à l’audience publique du 24/07/2025
OBJET DU PROCES
Le 17 mai 2023, M. [I] [F] a créé la sas [5] immatriculée auprès du RCS de SALON DE PROVENCE sous le numéro siren [N° SIREN/SIRET 4] et au capital de 2 000 €, entièrement libéré et détenu par M. [F] et la SAS [7] ;
L’activité de la société [5] consistait en « le remplacement de tout vitrage automobile, réparation d’impact pare-brise, rénovation d’optiques de phares, calibrage de caméra et nettoyage ». Cette société avait pour siège social [Adresse 10].
Suivant jugement en date du 10 octobre 2024, sur déclaration de cessation des paiements, le Tribunal de céans a ouvert, une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la sas [5] et a désigné comme suit les organes de la procédure :
* Juge-commissaire : M. Morad AZZIMANI,
* Commissaire de justice : SELARL [6],
* Mandataire judiciaire : la SAS [8], mission conduite par Me [P] [X].
A l’ouverture de cette procédure, la société n’employait aucun salarié aux termes des recherches menées par le Liquidateur Judiciaire et aucune procédure prud’homale n’était en cours.
Suivant jugement en date du 15/05/2025, le Tribunal de commerce de céans a décidé de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée ;
La demande en sanction a été initiée par la SAS [8] prise en la personne de Me [P] [X], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] selon assignation en date du 30 avril 2025, non remise à personne, par exploit de commissaire de justice, la SCP JEAN- BERTAUD-BECHERON, daté du même jour, aux fins de voir prononcer à l’encontre de M. [I] [F], selon les dispositions de l’article L653-3 à 11 du Code de commerce, une mesure de faillite personnelle ou d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
PUBLICITE DES DEBATS
Le Tribunal a entendu les parties à l’audience publique du 24/07/2025, et à l’issue des débats a annoncé aux parties la date de prononcé de la décision.
DIRES DES PARTIES
La SAS [8] prise en la personne de Maître [X] [P] agissant en qualité de liquidateur de la société [5] demande au Tribunal :
Vu les articles 515 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles R 653-3 à L 653.11 du Code de commerce,
Vu les articles L 123-12 et R 123-173 du Code de commerce,
* CONSTATER que Monsieur [I] [F] a commis des actes susceptibles de voir engager sa responsabilité sur le fondement des articles précités,
* PRONONCER la faillite personnelle de Monsieur [I] [F],
A défaut,
* PRONONCER à son encontre une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute
exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci pour une durée ne pouvant excéder 15 ans,
* PRONONCER l’exécution provisoire de la décision à venir,
Monsieur [F] [I] n’est ni présent, ni représenté.
LE JUGE COMMISSAIRE
Dans son rapport en date du 12 mai 2025, Monsieur le Juge-commissaire considère que les éléments indiqués dans les motifs de l’assignation justifient l’application des dispositions du titre V du livre VI du code de commerce à l’encontre de M. [I] [F].
LE MINISTERE PUBLIC
Lors des débats, Mme la Vice-Procureure soutient la demande du Liquidateur Judiciaire en ce qu’elle lui paraît parfaitement fondée et considérant l’absence de tenue d’une comptabilité alors même que l’expérience professionnelle avait conduit M. [I] [F] à mener antérieurement deux procédures collectives. Au regard de ces éléments, le Ministère Public sollicite le prononcé d’une mesure de faillite personnelle d’une durée de 7 ans.
MOYENS
Lors des débats, la SAS [8] prise en la personne de Me [P] [X], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [5] reproche essentiellement à M. [I] [F] :
* d’avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce);
En l’espèce, il est notamment reproché au dirigeant de n’avoir remis ou établi aucun élément comptable.
Cette présomption est renforcée par l’existence de créances provisionnelles déclarées au passif pour un montant de 52.852 € au détriment de 8 créanciers (dont 31.646 € de passif privilégié) ainsi que l’absence de dépôt des comptes annuels et l’identification d’une taxation d’office produite forfaitairement par l’URSSAF pour un montant de 30.000 € à rapprocher d’une carence déclarative et comptable.
Ainsi en ne tenant pas de comptabilité comme l’y oblige l’article L232-22 du Code de commerce, M. [I] [F] s’est privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise.
Par ailleurs, la mise en demeure complémentaire adressée par le Mandataire Judiciaire en LRAR par courrier en date du 18 mars 2025 est restée sans réponse.
Au total, selon le rapport du Liquidateur Judiciaire, en l’absence d’actif et en l’état du passif déclaré, l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale.
Qu’au soutien de sa défense, M. [I] [F], n’ayant pas comparu, il sera donc statué à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Pour le surplus, le Tribunal se référera expressément à l’énoncé des demandes décrites dans l’acte introductif d’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que l’article L653-1-I du Code de commerce permet au Tribunal de prononcer la mise en faillite personnelle des personnes physiques commerçantes ou dirigeants de personnes morales qui ont commis certains faits répréhensibles et/ou préjudiciables à l’entreprise,
Attendu qu’aux termes de l’article L653-7 du Code de commerce, le Tribunal peut être saisi, aux fins de prononcer une sanction personnelle, par le mandataire judiciaire, le liquidateur ou le ministère public,
Attendu que selon les dispositions de l’article L653-1-II du Code de commerce, l’action peut être engagée dans le délai de trois ans à compter de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ;
Attendu que dans l’affaire présente, Monsieur [F] [I] a été cité devant le Tribunal de céans par la SAS [8] prise en la personne de Maître [X] [P] agissant en qualité de liquidateur de la société [5] qui a qualité pour agir en vertu des dispositions de l’article L653-7 du Code de commerce, selon assignation en date du 30/04/2025 soit dans le délai légal eu égard à l’ouverture de la procédure susmentionnée en date du 10/10/2024,
Qu’il conviendra en conséquence de déclarer que l’action est recevable.
SUR LES CONDITIONS D’APPLICATION DE LA SANCTION
L’article L653-5 du Code de commerce dispose que le Tribunal peut prononcer la faillite personnelle à l’encontre des personnes physiques exerçant la profession de commerçant, artisan, agriculteur et des dirigeants de droit ou de fait de personnes morales, contre lesquelles ont été relevés les faits suivants :
Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables (article L653-5-6° du Code de commerce) ;
Sur l’absence de documents comptables
Attendu que l’article L123-12 du Code de commerce, sous réserves des simplifications prévues à l’article L123-25 du même code, dispose que toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit établir des comptes annuels à la clôture de l’exercice au vu des enregistrements comptables et de l’inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable ;
Que selon l’article L123-14 du même code, ces comptes doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise ;
Que tout commerçant tient obligatoirement un livre journal, un grand livre (article R123-173 du Code de commerce) ;
Que conformément aux textes prés-cités, M. [I] [F] devait établir les comptes annuels à la clôture de chaque exercice et tenir un livre-journal, un grand livre et un livre d’inventaire, ce qu’il n’a jamais fait depuis la création de sa société en 2023 ;
Qu’en l’espèce :
* en omettant de tenir une comptabilité auditable, M. [I] [F] a fait preuve d’une totale négligence dans la gestion de sa société puis lors de sa liquidation et s’est ainsi privé des moyens de contrôler la rentabilité de son entreprise,
* en s’abstenant de mettre en place les outils nécessaires à la surveillance de la trésorerie de l’entreprise, M. [I] [F] a commis une faute de gestion à l’origine de la constitution d’un passif déclaré d’un montant total de 52 852 euros constitué à hauteur de 58 % par des créances provisionnelles et que l’insuffisance d’actif supportée par les créanciers sera totale ;
* le défaut de remise de comptabilité et l’absence de dépôt au des comptes depuis l’immatriculation de la société en 2023 selon les informations figurant au BODACC sont de nature à caractériser l’absence de tenue de comptabilité complète et régulière et justifie le prononcé d’une sanction en vertu de l’article L653-5 du Code de commerce ;
En conséquence, ce comportement devra être sanctionné en application de l’article L653-5 6° du Code de commerce ;
Sur la nature de la sanction
En conséquence de ce qui précède et en application des dispositions de l’article L653-5 du Code de commerce, il convient de prononcer à l’encontre de M. [I] [F] une mesure de faillite personnelle ;
Sur la durée
Attendu que M. [I] [F] se trouve à l’origine de la constitution d’un passif important tel que rappelé plus haut et qu’au surplus il a mené antérieurement par deux fois des entreprises en liquidation judiciaire ;
Qu’il convient d’écarter M. [I] [F] de la vie des affaires pour une durée à la mesure de ce constat ;
En conséquence, le Tribunal retiendra une durée de 7 ans ;
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que l’article R 661-1 du Code de commerce n’a pas étendu l’exécution provisoire des ouvertures de procédures collectives aux mesures de sanction.
Attendu que vu la gravité des faits reprochés à M. [I] [F] à savoir une absence de comptabilité, un passif déclaré de l’ordre de 52 852 €, le Tribunal l’estime nécessaire ;
Qu’en conséquence il convient d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Attendu que les frais de la présente instance seront frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE, statuant publiquement, en premier ressort et par décision réputée contradictoire, après en avoir délibéré,
Vu le rapport de Monsieur le juge commissaire en date du 12/05/2025,
Ouï le Ministère Public en ses réquisitions,
Déclare la demande recevable.
Prononce à l’encontre de Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 1] à [Localité 9] une mesure de faillite personnelle.
Fixe la durée de cette mesure à 7 ans.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement fera l’objet des publicités prévues à l’article R 621-8 du Code de commerce et adressé aux autorités mentionnées à l’article R 621-7.
Dit que le greffier fera également procéder à la signification de ce jugement.
Déclare les dépens de la présente instance, frais privilégiés de la procédure collective dont s’agit.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [M] [R]
Le Président Monsieur [B] [J]
Signe electroniquement par [B] [J]
Signe electroniquement par [M] [R], greffier associe.
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