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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2020010884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2020010884 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025 Numéro d’inscription au répertoire général : 2020 010884
Demandeur(s): RC CLIMATISATION (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Jérôme [Localité 2] (ALCYACONSEIL)/[Localité 3]
Me Marie-Pierre PESENTI (ALCYA CONSEIL)/[Localité 4]
Défendeur(s) :
[Adresse 2]
[Localité 5]
[O] [V]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant(s) : Me Antoine SCANDOLERA/[Localité 7]
Me BRUZZO (Mes BRUZZO & DUBUCQ)/AIX [Localité 8]
Me Florence ROCHELEMAGNE (ELEOM)/[Localité 4]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA
Juges : Corinne PAIOCCHI
Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 24/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 167,56 euros TTC
Exposé du litige
Pour rappel, suivant assignation délivrée le 26 novembre 2020, la société RC CLIMATISATION sollicite la condamnation de la société R-CLIM au paiement de certaines sommes, soutenant que la société R-CLIM aurait débauché une partie de son personnel en usant de manœuvres constitutives d’actes de concurrence déloyale.
Le 25 mai 2023, la société RC CLIMATISATION a fait assigner Monsieur [O] [V] devant la présente juridiction, dans le cadre d’une suspicion de violation d’une clause de non-sollicitation inclus au sein d’un contrat de cession.
Jonction des procédures est ordonnée le 27 novembre 2023.
Le 13 novembre 2023, le troisième conseil de Monsieur [O] [V] s’est adressé à celui de la société RC CLIMATISATION par lettre officielle en lui demandant de « Bien vouloir (lui) communiquer l’intégralité des pièces numérotées, visées dans le bordereau annexé à (son) assignation ».
Une sommation de communiquer est notifiée en ce sens par courriel le 16 novembre 2023 en spécifiant, en ces termes, « D’avoir dans les délais les plus brefs à lui communiquer les pièces suivantes : Les pièces n° 1 à 143 visées dans le bordereau des pièces annexé à l’assignation devant le tribunal de commerce d’Avignon en date du 25 mai 2023 ».
Le 27 novembre 2023, Monsieur [O] [V] produit des conclusions d’incident aux fins de communication en reprenant la demande de la sommation de communiquer, et y rajoutant :
« Ordonner à la société RC CLIMATISATION de communiquer l’intégralité des pièces n° 3 et 4 visées dans le bordereau des pièces annexé à l’assignation devant le tribunal de commerce d’Avignon en date du 25 mai 2023 ».
Le même jour, soit le 27 novembre 2023, le conseil de la société RC CLIMATISATION apporte une réponse par courriel à son confrère, en lui précisant que les pièces ont déjà été adressées le 19 juin 2023 au précédent conseil de Monsieur [O] [V], concédant toutefois à réadresser les pièces.
Monsieur [O] [V] conclut alors au fond le 26 janvier 2024.
Le 8 novembre 2024, le conseil de Monsieur [O] [V] produit une nouvelle sommation de communiquer afin d’obtenir l’intégralité de la pièce n° 3, soit le contrat de cession du 22 décembre 2017, puisque seul un extrait de quatre pages a jusqu’ici été produit.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien ses dernières écritures d’incident, Monsieur [O] [V] demande de :
Vu les articles 16 et 131 du code de procédure civile,
* Ordonner à la société RC CLIMATISATION de lui communiquer l’intégralité du protocole de cession du 22 décembre 2017 ainsi que ses annexes, dans le délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 600,00 EUR par jour de retard ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société RC CLIMATISATION à payer à Monsieur [O] [V] la somme de 1.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
De son côté, la société RC CLIMATISATION demande de :
Vu les pièces versées aux débats,
* Débouter purement et simplement Monsieur [O] [V] de sa demande de communication de pièces ;
* Condamner Monsieur [O] [V] à verser à la société RC CLIMATISATION une somme de 10.000,00 EUR pour procédure abusive ;
* Condamner Monsieur [O] [V] à verser à la société RC CLIMATISATION une somme de 3.500,00 EUR en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 janvier 2025, le tribunal entend la société RC CLIMATISATION ainsi que Monsieur [O] [V] en leurs plaidoiries d’incident.
Sur ce, le tribunal,
Les demandes formées dans le cadre des plaidoiries d’incident ne sont plus d’actualité car lors de l’audience, le président demande à la société RC CLIMATISATION la communication de l’intégralité de la pièce litigieuse, à adresser en la forme d’une note en délibéré, et ce sous quinzaine. La pièce litigieuse est communiquée dans les temps, dans son intégralité avec ses annexes.
L’incident est donc clos et pour mémoire, la date d’audience de plaidoiries sur le fond est déjà fixée au 28 mars 2025.
La demande de la société RC CLIMATISATION de condamner son adversaire à des dommages et intérêts pour procédure abusive ne saurait être suivie, car bien que les conseils successifs de Monsieur [O] [V] auraient dû se transmettre l’entier dossier, le conseil en date ne saurait endosser la responsabilité des errements antérieur à son mandat.
En outre, le conseil de Monsieur [O] [V] n’a eu de cesse de réclamer la même pièce, qui n’avait pas été produite, d’où la nouvelle sommation de communiquer un an après, la question de la pertinence de la communication de cette pièce n’ayant pas à être déterminée dans ce présent jugement.
Les autres moyens des parties, ainsi que les dépens sont réservés.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement de réouverture des débats, assisté du greffier,
Constate que la demande de communication du contrat de cession du 22 décembre 2017 n’a plus lieu d’être, cette dernière ayant été communiquée par une note en délibéré ;
Rappelle que la date d’audience de plaidoiries sur le fond de ce tribunal, est fixée au 28 mars 2025, à 9 heures, palais de justice d’Avignon, salle l’Hospital ;
Déboute la société RC CLIMATISATION de sa demande de condamnation à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés, s’agissant du seul coût du présent jugement, comme il est dit en en-tête, et avancés à ce titre par la société RC CLIMATISATION ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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