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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 5 mars 2025, n° 2024010798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024010798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel – Maître Guillaume DAUCHEL Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 05/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024010798
ENTRE :
SAS DREAM CATCHER SALES, dont le siège social est 11 rue Denis Poisson 75017 Paris – RCS B 810 456 244
Partie demanderesse : assistée de Maître Hugues COLLETTE, Avocat (D1033) et comparant par la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, agissant par Maître Guillaume DAUCHEL, Avocat (W09)
ET :
SAS COM’MUNICATE, dont le siège social est 10 rue de Penthièvre 75008 Paris – RCS B 498 494 699
Partie défenderesse : assistée de la SELARL OLIVIER DUPUIS, agissant par Maître Olivier DUPUIS, Avocat au barreau de Montpellier et comparant par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD Avocat (R285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
Société de conseil aux entreprises, la SAS COM’MUNICATE s’est rapprochée en juillet 2023 de la SAS DREAM CATCHER SALES (ci-après « DCS »), société de conseil en recrutement, pour l’accompagner dans la recherche et le recrutement de deux Business Developers.
Le 13 juillet 2023, DCS a adressé à COM’MUNICATE un devis qui a été retourné signé.
Le 6 septembre 2023, DCS a envoyé un projet de contrat de recrutement à COM’MUNICATE. Celle-ci a signé, le même jour, des propositions d’embauche en faveur de MM. [G]. [I] et [D] [L], candidats proposés par DCS.
Malgré une demande de régularisation envoyée par DCS le 20 septembre 2023, le contrat de recrutement n’a pas été signé.
MM. [G] [I] et [D] [L] ont respectivement commencé leur période d’essai le 18 septembre et le 2 octobre 2023.
DCS a alors émis une facture de 2 520 € pour le recrutement de M. [D] [L] et quatre factures successives d’un montant total de 8 320,02 € pour le recrutement de M. [G] [I]
Ces salariés n’ont pas été confirmés dans leur poste par COM’MUNICATE. Leur période d’essai a pris fin respectivement les 20 octobre et 22 décembre 2023.
COM’MUNICATE ayant refusé de régler les factures de DCS, celle-ci a saisi le tribunal.
LA PROCEDURE
La SAS DREAM CATCHER SALES a, par acte extrajudiciaire du 13 février 2024, assigné la SAS COM’MUNICATE ; dans le dernier état de ses écritures, remises à l’audience de procédure du 20 juin 2024, elle demande au tribunal de :
Vu les articles 1104 et 1113 du Code civil,
Déclarer DREAM CATCHER SALES recevable et bien-fondé en son action,
A titre principal
* condamner COM’MUNICATE à payer à DREAM CATCHER SALES la somme de :
* 10 840 euros en principal, portant intérêt de retard, égal à 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter de la date d’échéance respective des factures litigieuses,
* 200 euros à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement pour les cinq factures litigieuses,
A titre subsidiaire
* condamner COM’MUNICATE à payer à DREAM CATCHER SALES la somme de 23.000 euros à titre de clause pénale,
En tout état de cause
* rejeter toutes les demandes de la COM’MUNICATE,
* dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* condamner COM’MUNICATE à payer à DREAM CATCHER SALES, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 500 €,
* condamner COM’MUNICATE aux entiers dépens de l’instance, avec application en tant que de besoin des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hugues COLLETTE, avocat au Barreau de Paris.
Dans le dernier état de ses écritures (« conclusions responsives ») remises à l’audience de procédure du 17 octobre 2024, la SAS COM’MUNICATE demande au tribunal,
Vu les articles 1113, 1118 et 1190 du Code civil
Rejetant toute demande, fin et conclusion contraire, de :
* débouter la SAS DREAM CATCHER SALES de l’intégralité de ses demandes,
* dire n’y avoir pas lieu à l’exécution provisoire,
* condamner la SAS DREAM CATCHER SALES à payer à la SAS COM’MUNICATE la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SAS DREAM CATCHER SALES aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions. Elles ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure.
L’affaire, appelée à diverses audiences collégiales de procédure entre le 29 février et le 14 novembre 2024, a été confiée à un juge chargé de l’instruire dont l’audience a été fixée au 19 décembre 2024, date reportée au 30 janvier 2025.
A l’audience du 30 janvier 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
Sur l’existence d’un contrat de recrutement entre DCS et COM’MUNICATE :
A l’appui de ses demandes DCS soutient au visa des articles 1104 et 1113 du code civil, que les parties se sont entendues sur les termes de la convention du 6 septembre 2023, COM’MUNICATE ayant exprimé un accord dans ses courriers du 13 juillet et 20 septembre 2023.
Elle fait valoir que COM’MUNICATE n’a contesté ni les termes, ni les conditions financières de la convention, lors de l’embauche des candidats.
En réplique COM’MUNICATE soutient au visa des articles 1113 et 1118 du code civil qu’elle a exprimé son refus d’être redevable de la moindre somme avant la fin de la période d’essai, en l’absence de conditions de garantie de remplacement proposée par DCS.
Elle prétend que les candidats lui ont été présentés malgré son refus et que des conditions plus rigoureuses, lui ont été proposées par DCS après le 6 septembre 2023, soit après le commencement de la mission de DCS.
Elle affirme que par son courrier du 9 février 2024, elle refuse spécifiquement de signer le contrat de prestation compte tenu de son désaccord sur les modalités de paiement des honoraires
Sur la nature de l’obligation incombant à DCS au titre du contrat de recrutement :
DCS soutient qu’en présentant les candidatures, elle s’est acquittée de ses obligations, faisant valoir une obligation de moyens.
En réplique COM’MUNICATE expose au visa de l’article 1118 du code civil qu’elle ne peut être tenue par les modalités de paiement réclamées par DCS.
Elle fait valoir que la qualité de l’exécution de la prestation de recrutement doit être basée sur un objectif de recrutement durable qui ne peut être vérifiée qu’après la validation de la période d’essai des candidats retenus,
Elle prétend qu’en l’espèce DCS a failli à son obligation, les candidats n’ayant pas été retenus après la période d’essai.
Sur les cinq factures contestées :
DCS soutient que le paiement est dû indépendamment du maintien des candidats. En réplique, COM’MUNICATE rejette la demande de paiement des 5 factures querellées.
Sur la clause pénale soulevée à titre subsidiaire par DCS :
DCS fait valoir que COM’MUNICATE a signé le devis qui prévoit le versement d’une indemnité en cas de violation de la clause de non sollicitation.
Sur ce, le tribunal
Sur l’existence d’une convention de recrutement entre DCS et COM’MUNICATE
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que COM’MUNICATE a signé le 13 juillet 2023 un devis de DCS détaillant une mission de recrutement de « Bizdev Terrain » d’une durée de 8 mois environ avec une estimation de prix dans une fourchette 6 750 à 7 500 € HT par recrutement ; que DCS a informé COM’MUNICATE, à cette occasion, que ses honoraires seraient payables par tranches de 1/6 ème sur 6 mois à partir de la prise de poste ; que COM’MUNICATE a déclaré le même jour s’interroger sur ces modalités de paiement et qu’un « échange » allait avoir lieu sur ce point au sein de la société ;
Attendu qu’il est également établi que DCS a adressé le 6 septembre suivant une convention de recrutement de « profils Sales de type Business Developer » ; que cette convention comportait des modalités de paiement des honoraires réitérées à savoir une facturation par tranches de 1/6 ème sur 6 mois à partir de la prise de poste ; que si COM’MUNICATE n’a pas signé ledit contrat malgré deux relances de DCS en dates des 20 et 25 septembre, elle a cependant accusé réception de la première relance, répondant par écrit à DCS : « OK, je la complète » (pièce n°6 de DCS) ;
Attendu que COM’MUNICATE n’a pas exprimé à ce moment de demande de modification des termes de la convention mais qu’elle a le jour même adressé des promesses d’embauche aux deux candidats proposés par DCS (pièce n°5 de DCS) ;
Le tribunal constate que COM’MUNICATE a ainsi manifesté son accord pour exécuter le contrat dans les termes de la proposition de convention de recrutement de DCS du 6 septembre 2023.
Sur la nature de l’obligation incombant à DCS au titre du contrat de recrutement
Attendu que l’article 7 de la convention de recrutement du 6 septembre 2023 précise que « DCS a pour mission de rechercher des candidats à des fins de sélection et d’engagement. Dans le cadre de cette mission, DCS assume à l’égard du Client une obligation de moyens » ;
Attendu que le contrat ne comporte aucune clause prévoyant le contrôle de la qualité de la prestation à l’issue de la période d’essai ;
Attendu, de surcroît, que si l’existence d’une clause de garantie de remplacement est courante dans les contrats proposés par les cabinets de recrutement, l’absence d’une telle clause dans un contrat n’a pas pour effet de conférer à la mission de recherche de candidats la nature d’une obligation de résultat ;
Attendu que DCS justifie avoir présenté deux candidats dont COM’MUNICATE, qui dit avoir reçu ces candidats lors de « différents entretiens », a jugé les profils suffisamment adéquats pour leur adresser des propositions de recrutement ; que DCS a ainsi rempli l’obligation qui lui incombait au titre du contrat ;
Le tribunal relève que DCS a exécuté ses obligations de présentation de candidats lui incombant au titre du contrat de recrutement ;
Sur les quatre factures contestées relatives au recrutement de M. [G] [I]
Attendu que l’article 4.1 du contrat stipule que « les honoraires dus par le Client au Prestataire sont de 20% du salaire annuel du candidat. Ceci s’entend de la rémunération globale du candidat retenu à savoir fixe et variable. Les honoraires ne pourront être inférieurs à 10 000 € HT (…). En cas de variable non défini, celui-ci est fixé à 20% de la rémunération fixe » et que l’article 4.2 stipule que « les honoraires seront réglés par la Client au Prestataire en 6 mensualités à la date de prise de poste du candidat retenu ».
Attendu que M. [G] [I] est entré dans la société le 18 septembre et a été licencié le 22 décembre ; que sa rémunération était fixée à 40 000 € bruts annuels + un variable de 10% du chiffre d’affaires HT ; qu’en application de l’article 4.1 susvisé du contrat, le montant de la part variable n’étant pas défini, il est égal à 20% de la rémunération fixe, soit 8 000 € ; que la base de calcul des honoraires dus pour le recrutement de ce collaborateur s’établit donc à 48 000 € ;
Attendu que DCS a émis 4 factures d’un montant unitaire de 2 080 €, soit 8 320 € TTC au total, au titre du recrutement de M. [G] [I], en dates, respectivement, des 20 septembre, 18 octobre, 18 novembre et 18 décembre 2023, que chacune de ces factures représente 1/6 ème d’une somme de 10 400 € ;
Mais attendu qu’en application de l’article 4.1 du contrat, les honoraires de DCS s’élèvent à 48 000 € x 20% = 9 600 € HT, somme portée à 10 000 € HT soit le montant d’honoraires minimum prévu par le contrat,
Le tribunal dit que les honoraires dus à DCS s’élèvent à 10 000 € HT payables par mensualités de 1 666,67 € chacune, soit en l’espèce 1 666,67 € x 4 mois = 6 666,67 €, soit 8 000 € TTC ;
que cette somme constitue une créance liquide, certaine et exigible et condamnera COM’MUNICATE à payer à DCS la somme de 8 000 € TTC, déboutant DCS pour le surplus.
Sur la facture contestée relative au recrutement de M. [D] [L]
Attendu que M. [D] [L] est entré dans la société le 2 octobre et que sa période d’essai s’est achevée le 20 octobre ; que sa rémunération était fixée à 50 000 € annuels + un variable de 10% du chiffre d’affaires ; qu’en application de l’article 4.1 susvisé du contrat, le montant de la part variable n’étant pas défini, il est égal à 20% de la rémunération fixe, soit 10 000 € ; que la base de calcul des honoraires dus pour le recrutement de ce collaborateur s’établit donc à 60000 € ;
Attendu que DCS a émis une facture d’un montant de 2 520 € TTC au titre du recrutement de M. [D] [L], émise le 2 octobre 2023, soit pendant la période d’essai de l’intéressé ; que cette facture représente 1/6 ème d’une somme de 15 120 € ;
Mais attendu qu’en application de l’article 4.1 du contrat, les honoraires de DCS s’élèvent à 60 000 € x 20% = 12 000 € HT ;
Le tribunal dit que les honoraires dus à DCS s’élèvent à 12 000 € HT payables par mensualités de 2 000 € chacune, soit en l’espèce une mensualité de 2 000 € HT, soit 2 400 € TTC ; que cette somme constitue une créance liquide, certaine et exigible et condamnera COM’MUNICATE à payer à DCS la somme de 2 400 € TTC en principal, déboutant DCS pour le surplus,
[…]
Sur les intérêts de retard et les frais de recouvrement
Attendu que DCS demande l’application à sa créance des intérêts de retard au taux de trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance respective des factures litigieuses;
Mais attendu que ni le devis signé du 13 juillet 2023 ni le contrat du 6 septembre 2023 ne comportent de référence à un taux d’intérêt de retard ; que le taux de trois fois le taux d’intérêt légal n’est mentionné que sur les factures litigieuses qui n’ont pas été établies conformément au contrat ;
Attendu par ailleurs que, nonobstant l’irrégularité constatée sur le quantum des factures litigieuses, l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est due par le débiteur au titre de ces factures en application de l’article L. 441-6 I du code de commerce ;
Le tribunal :
assortira la condamnation à titre principal d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du jugement à intervenir, déboutant DCS pour le surplus de ses demandes sur ce point ;
* condamnera COM’MUNICATE à payer à DCS la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Sur la clause pénale soulevée à titre subsidiaire par DCS
Attendu que DCS soulève à titre subsidiaire une demande de condamnation de COM’MUNICATE au titre d’une clause pénale résultant de la mise en œuvre de la clause de non-concurrence figurant à l’article 5 du contrat ; que cette demande, conditionnée au constat de l’absence d’accord de volonté sur les termes du contrat du 6 septembre 2023 est devenue sans objet ;
Le tribunal déboutera DCS de sa demande de condamnation de COM’MUNICATE au titre de la clause pénale.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, DCS a dû exposer des frais irrépétibles et non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
En conséquence, le tribunal condamnera COM’MUNICATE à payer à DCS la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie de la suspendre,
Le tribunal déboutera COM’MUNICATE de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
COM’MUNICATE succombant, le tribunal la condamnera aux dépens de l’instance.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* condamne la SAS COM’MUNICATE à verser à la SAS DREAM CATCHER SALES la somme de 10 400 € TTC en principal, assortie d’intérêts de retard calculés au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage à compter de la date du présent jugement, déboutant la SAS DREAM CATCHER SALES pour le surplus de ses demandes ;
* condamne la SAS COM’MUNICATE à verser à la SAS DREAM CATCHER SALES la somme de 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* déboute la SAS DREAM CATCHER SALES de sa demande de condamnation de la SAS COM’MUNICATE au titre de la clause pénale ;
* condamne la SAS COM’MUNICATE à payer à la SAS DREAM CATCHER SALES la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne la SAS COM’MUNICATE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 janvier 2025, en audience publique, devant M. Éric Vincent, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Jean-Paul Joye, Mme Cécile Bernheim et M. Éric Vincent.
Délibéré le 4 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Paul Joye, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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