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Sur la décision
| Référence : | T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024J00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Annecy |
| Numéro(s) : | 2024J00031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANNECY
14/02/2025
JUGEMENT DU QUATORZE FÉVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par un jugement du Tribunal de commerce de Rennes en date du 9 novembre 2023, s’étant déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce d’Annecy.
La cause a été entendue à l’audience du 12 novembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Thierry BOUSCASSE, Président, – Monsieur Jean-François PISSETTAZ, Juge, – Monsieur Isfendiyar AKAN, Juge,
assistés de : – Madame Anaïs VEYRAT DE LACHENAL , commis-greffier.
Après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre la présente décision le 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
ENTRE
* La société EMIC GROUPE SAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [K] [H] -
[Adresse 2]
Maître [B] [X] -
[Adresse 1]
ET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [T] [J] -
[Adresse 8]
SAINT-JEOIRE-PRIEURE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me MOREL-VULLIEZ Serge Copie exécutoire délivrée le 14/02/2025 à Me Clémentine ROBERT
EXPOSE DU LITIGE
LES FAITS ET LA PROCEDURE :
EMIC est spécialisé dans la fabrication et la vente de systèmes de lavage pour véhicules.
LAVAGE DES BRESSIS est une société exploitant un emplacement de lavage pour véhicules.
Souhaitant rénover son installation, LAVAGE DES BRESSIS a fait deviser par EMIC une « charpente inox type dôme » pour un total HT de 24 179 € soit 29 014,80 € TTC. Cette charpente venait en remplacement de la charpente existante.
Ce devis a été accepté le 15 novembre 2019 et un acompte de 8 760 € a été réglé.
Les travaux ont été réalisés en juillet 2020 mais la facture pour solde de 20 254,80 € TTC n’a jamais été réglée. C’est l’objet du litige.
Par acte d’huissier en date du 21 mai 2021, la société LAVAGE DES BRESSIS et son gérant ont fait assigner la SAS EMIC GROUPE en référé devant la Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy afin d’entendre ordonner une expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile et ayant pour objet de décrire les désordres constatés sur la structure d’une station de lavage installée par EMIC et les moyens d’y remédier.
Par Ordonnance de référé du 9 août 2021, la Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy a fait droit à la demande d’expertise aux frais avancés conjointement de LAVAGE DES BRESSIS et de son gérant. Le rapport d’expertise a été rendu le 17 novembre 2022.
Le 28 mars 2023, une ordonnance en injonction de payer a été délivrée par le Président du tribunal de commerce d’Annecy enjoignant LAVAGE DES BRESSIS à payer à EMIC la somme de 20 254,80 € en principal outre intérêts légaux à compter du 28 février 2023, 350 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Cette ordonnance prévoyait aussi le renvoi de l’affaire devant le Tribunal de commerce de Rennes en cas d’opposition.
Opposition a été formée le 17 mai 2023 et l’affaire a été appelée le 12 septembre 2023 devant le Tribunal de Commerce de Rennes qui, par jugement prononcé le 9 novembre 2023 s’est déclaré incompétent.
L’affaire est revenue devant le Tribunal de commerce d’Annecy, ou elle a été enrôlée sous le numéro 2024J0031, appelée le 19 mars 2024 et, après divers renvois acceptés a été entendue lors de l’audience du 12 novembre 2024, mise en délibéré et le prononcé de jugement a été fixé au 14 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour plus de détails, les parties développent les arguments suivants :
LAVAGE DES BRESSIS :
A l’appui de l’article 1217 du Code civil, LAVAGE DES BRESSIS rappelle que la charpente était
prévue en inox, qu’elle a été livrée en acier galvanisé et que contrairement aux affirmations d’EMIC,
cette modification n’a pas été acceptée par le gérant de LAVAGE DES BRESSIS, l’annotation posée
sur le plan ne pouvant en tenir lieu.
LAVAGE des BRESSIS exige donc que la structure soit refaite en inox, soit par EMIC soit par une
entreprise tierce aux frais d’EMIC.
A titre subsidiaire, constatant son incapacité à payer, LAVAGE DES BRESSIS demande que les
sommes mises à sa charge soient échelonnées par application de l’article 1343-5 du Code civil.
A l’audience, le déversement des eaux de lavage de véhicules sur la chaussée est évoqué :
A la suite d’une demande de révision du système d’évacuation des eaux de lavage présentée par le
SILA, LAVAGE DES BRESSIS considère que cela est dû à l’intervention d’EMIC qui en est
responsable. Sans en faire la demande expresse, LAVAGE DES BRESSIS évoque une expertise.
LAVAGE DES BRESSIS forme alors les demandes suivantes : CONDAMNER la société EMIC à mettre en conformité la structure commandée par la société LAVAGE DES BRESSIS selon devis du 11.10.2019, la mise en conformité devant correspondre au remplacement à ses frais de la structure actuellement en place par une nouvelle structure correspondant à celle devisée initialement ; A défaut, AUTORISER la société LAVAGE DES BRESSIS à faire réaliser les travaux nécessaires et CONDAMNER la société EMIC à verser le montant des travaux nécessaires à cette remise en conformité ;
RÉSERVER le montant desdits travaux de reprise dans l’attente de la communication des factures correspondantes ;
CONDAMNER la même à verser à la société LAVAGE DES BRESSIS la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC CONDAMNER la même aux dépens ;
A titre subsidiaire :
ACCORDER à la société LAVAGE DES BRESSIS un échelonnement du paiement de la facture principale assortie des intérêts de retard sur une durée de 24 mois consécutifs, avec réduction des intérêts demandés par la société EMIC au minimum du taux légal, ou à défaut, DIRE que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
EMIC :
A titre préliminaire, EMIC demande le rejet de la pièce adverse numéro 4 au motif que les informations contenues dans cette pièce n’auraient pas été observées de façon contradictoire.
A l’appui des article 1103, 1104, 1604 et 1650 du Code civil, EMIC constate qu’elle a livré une charpente conforme à ses engagements et a donc procédé à l’exécution de ses obligations de vendeur. Le changement de matériaux observé a été proposé pour permettre la mise en place d’un bandeau périphérique en acier dans le haut de la structure. Ce bandeau n’apparait pas dans le devis initial et est cependant indiqué dans plan signé pour accord par le gérant le 26 juin 2020.
L’Expert nommé judiciairement a examiné l’ensemble des griefs et a conclu que toutes les réclamations de LAVAGE DES BRESSIS sont fausses ou infondées.
LAVAGE DES BRESSIS doit donc être condamnée à payer les 20 254.80 € restant.
Cette somme sera complétée d’intérêts à compter du 11 septembre 2020, date d’exigibilité de la facture, ainsi que de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 €.
EMIC s’oppose à la demande d’étalement constatant que la créance est certaine et exigible depuis plus de 4 ans.
EMIC, dans ses écritures et à l’audience, rappelle qu’il n’existe aucun lien entre la fourniture et la pose de la charpente et l’évacuation des eaux de lavage.
EMIC forme alors les demandes suivantes :
Vu les articles 9 et 15 du CPC,
vu les articles 1103, 1104, 1343-2, 1343-5, 1604 et 1650 du code Civil,
Vu les articles L 411-10 et D 411-5 du Code de commerce, CONDAMNER la société LAVAGE DES BRESSIS au règlement de la somme principale de 20 254,80 € ;
CONDAMNER la société LAVAGE DES BRESSIS au règlement des pénalités de retard sur la somme de 20 254,80 €, intérêts calculés selon le taux d’intérêt égal au taux d’intérêt appliqué par ta Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 11 septembre 2020 et avec capitalisation ; CONDAMNER la société LAVAGE DES BRESSIS au règlement de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € ;
DEBOUTER la société LAVAGE DES BRESSIS de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société LAVAGE DES BRESSIS au règlement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance et de la procédure en injonction de payer.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur le rejet de la pièce n°4 :
La pièce 4 a été communiquée très tôt dans le cadre des échanges de pièces. Comme telle, elle est donc soumise au contradictoire, comme le démontrent les arguments au fond développés par EMIC qui critique la forme et le fond de la pièce mais ne prétend pas que ce soit un faux.
Au surplus, joindre à un courrier un document clairement différent de celui annoncé dans ledit courrier ne peut être qualifié de manipulation de pièce.
Sur le fond :
Parmi les nombreux défauts constatés par LAVAGE DES BRESSIS lors de la réception unilatérale réalisée le 23 octobre 2020, seuls restent le matériau de la structure ainsi que l’évacuation des eaux.
La fourniture de la charpente était prévue contractuellement en inox alors que l’installation a été réalisée en acier galvanisé, matériau notoirement moins onéreux.
EMIC justifie cette évolution de matériau par une négociation post commande aux termes de laquelle il a été rajouté un bandeau périmétrique en acier peint en bleu dans la partie haute de la structure. Cependant, s’il est exact que le devis initial ne prévoit pas ce bandeau, la facture, strictement identique au devis, n’en fait pas plus état et aucun plan préalable n’est communiqué. Les pièces ne permettent donc pas de définir si ce bandeau était ou non prévu au moment du devis.
Toutefois, l’expert écrit : « sur les plans, il apparait un bandeau en tôle bleue, cet ouvrage ne figure pas au devis convenu, il s’agit d’une épreuve complémentaire sollicitée après signature du devis » (Page 9 rapport expertise).
Cette affirmation de l’expert, développée aussi dans ses conclusions par EMIC, n’a pas été contestée lors de l’expertise et n’est pas plus contestée dans les conclusions de LAVAGE DES BRESSIS. Il convient d’en conclure que le bandeau en tôle est une prestation supplémentaire demandée par LAVAGE DES BRESSIS et non prévue lors de la commande. Les photos annexées au dossier d’EMIC montrent l’importance et la qualité de réalisation de ce bandeau additionnel (Pièce 16 notamment).
La capacité de négociation du gérant de LAVAGE DES BRESSIS ressort clairement du devis forfaitaire initial montrant un geste commercial « complémentaire » de 15%. Il ne peut donc être sérieusement soutenu qu’il ait pu penser qu’une telle évolution ait pu se faire sans contrepartie sur un devis déjà sérieusement négocié.
C’est donc à l’aune de ces constats qu’il faut comprendre l’acceptation faite sur le plan transmis le 26 juin 2020, mentionnant clairement, en plus du bandeau RAL 5015, que la structure sera réalisée en galva brut : « merci [N], bon Week End et à bientôt ».
Au surplus L’Expert note « la fabrication du bandeau en tôle laquée non prévue au devis initial compense assurément la moins-value générée par le changement de matériaux de la structure : galva au lieu d’inox » (Expertise page 10). Les graphes, comparatifs mais identiques, communiqués dans son dire du 14 novembre 2022 par LAVAGE DES BRESSIS ne peuvent à l’évidence combattre une telle affirmation.
Le gérant de LAVAGE DES BRESSIS était parfaitement informé des conséquences de sa demande additionnelle de bandeau sur le matériau de la structure.
Il ne peut donc contester le paiement du solde de la facture pour ce motif et l’injonction de payer est confirmée.
L’évacuation des eaux de lavage est évoquée oralement à l’audience. Cette demande a déjà été évoquée en présence de l’Expert a fait l’objet d’un dire de LAVAGE DES BRESSIS du 14 novembre 2022 dans lequel était mis en cause le défaut de conseil d’EMIC qui aurait posé la structure sur un support non adapté qu’il aurait fallu refaire. Dans un mail du 1er octobre 2024, LAVAGE DES BRESSIS envisage de demander une expertise judiciaire sur ce sujet.
L’expert y a répondu de la façon suivante « Entre mai 2014 et aout 2019 on constate qu’une bande d’enrobé a été appliquée en périphérie de la station de lavage existante pout tenter de freiner les écoulements des eaux vers la voie publique. LAVAGE des [Localité 7] ne peut prétendre découvrir aujourd’hui le problème des écoulements des eaux de lavage vers la route. »
Le désordre est donc ancien et parfaitement connu de [Localité 9].
Dans sa lettre du 9 janvier 2023 le SILA rappelait avoir procédé à un diagnostic du site de [Localité 9] et avoir émis un rapport le 1er mars 2022 – soit pendant l’expertise – demandant : De couvrir et délimiter au sol (pentes, bordures) la deuxième aire de lavage afin de ne pas collecter d’eaux pluviales dans les réseaux d’assainissement,
• Faire constater au SILA l’état du séparateur à hydrocarbure….
La deuxième aire de lavage, contiguë de celle ayant reçu l’installation d’EMIC n’est en effet pas
couverte. L’intervention d’EMIC est donc totalement étrangère à la pollution constatée.
Les désordres décrits par le SILA sont donc antérieurs à l’intervention de EMIC et n’ont à l’évidence aucune relation avec les travaux réalisés en juillet 2020. Le défaut de conseil évoqué ne repose sur rien. Une demande d’expertise opposable à EMIC sur ce sujet pourrait relever de la mauvaise foi.
Les demandes annexes :
LAVAGE DES BRESSIS demande, bilans à l’appui, que les sommes auxquelles elle est condamnée soient étalées conformément à l’article 1343-5 du Code civil. Toutefois cet article n’entraine pas d’automaticité. Dans le cas présent, compte tenu de l’ancienneté de la créance, il n’est pas fait droit à la demande.
Il en résulte que la somme de 20 254,80 € TTC est intégralement exigible dès la signification de ce jugement.
EMIC demande que cette somme porte intérêt au taux légal à compter de la date d’exigibilité de la facture soit le 11 septembre 2020. Toutefois, l’injonction de payer qui faisait démarrer ce décompte au 28 février 2023, date de la saisine du juge, est aussi confirmée sur ce point.
LAVAGE DES BRESSIS est également condamnée à payer à EMIC la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Compte tenu de la durée de ce litige et du nombre d’actions engagées, il apparait logique et raisonnable de condamner LAVAGE DES BRESSIS à payer à EMIC la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Cette somme inclut la condamnation de 350 € exposée dans le cadre de l’injonction de payer.
Les dépens, y compris ceux liés à l’injonction de payer ainsi que les frais d’expertise sont mis à la charge de LAVAGE DES BRESSIS.
PAR CES MOTIFS,
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, le Tribunal de commerce d’Annecy,
DEBOUTE la société EMIC de sa demande de rejet de la pièce 4 produite par la société LAVAGE DES BRESSIS ;
CONFIRME l’ordonnance d’injonction de payer délivrée par le Président du Tribunal de commerce d’Annecy ;
CONDAMNE la société LAVAGE DES BRESSIS à payer la somme de 20 254,80 € TTC à la société EMIC ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
DEBOUTE la société LAVAGE DES BRESSIS de sa demande d’étalement prévue par l’article 1343-5 du Code civil ;
CONDAMNE la société LAVAGE DES BRESSIS à payer la somme de 40 € à la société EMIC au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue aux article L 411-10 et D 411-5 du Code de commerce ;
CONDAMNE la société LAVAGE DES BRESSIS à payer la somme de 5 000 € à la société EMIC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
MET les dépens, y compris ceux d’injonction de payer, ainsi que les frais d’expertise à la charge de la société LAVAGE DES BRESSIS.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier.
Ainsi jugé et prononcé
Pour le Greffier Maître Bruno GAILLARD un greffier en ayant assuré la mise à disposition
Le Président Monsieur Thierry BOUSCASSE
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