Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 février 2025, n° 2024J00031
TCOM Annecy 14 février 2025
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TCOM Annecy 14 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution conforme des obligations contractuelles

    La cour a constaté que la charpente livrée était conforme aux termes du contrat, et que les modifications apportées avaient été acceptées par le gérant de LAVAGE DES BRESSIS.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a jugé que LAVAGE DES BRESSIS, en tant que partie perdante, devait supporter les dépens de l'instance.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire

    La cour a reconnu le droit d'EMIC à une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Créance certaine et exigible

    La cour a jugé que la créance était effectivement certaine et exigible, et a rejeté la demande d'étalement.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Annecy, 14 févr. 2025, n° 2024J00031
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE d'Annecy
Numéro(s) : 2024J00031
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 24 octobre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE d'Annecy, 14 février 2025, n° 2024J00031