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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 25 avr. 2025, n° 2023008870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2023008870 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon
Troisième chambre Au nom du peuple français
Numéro d’inscription au répertoire général : 2023 008870
Demandeur (s) : LA PAUSE BIEN ETRE (SARL) [Adresse 1]
[W] [T] [Adresse 3]
Représentant(s) : Me Vanessa CREMADES/AVIGNON Me Vanessa CREMADES/AVIGNON
Défendeur(s) : INSTANT FISH SPA (SAS) [Adresse 2]
Représentant(s) : Me Anne GILS (SELARL GP)/AVIGNON
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Corinne PAIOCCHI Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC
Exposé du litige
Madame [W] [T] qui exerçait une activité de bien-être et beauté, en qualité d’entrepreneur individuel, a souhaité proposer une prestation complémentaire au travers du fish spa et fish pédicure.
À cet effet, Madame [W] [T] créait la société LA PAUSE BIEN ETRE le 10 mars 2022.
Pour pouvoir exercer cette nouvelle prestation, l’obtention de poissons spécifiques, des « Garra rufa », était nécessaire.
La société INSTANT FISH SPA a ainsi fourni ces poissons spécifiques à Madame [W] [T], en proposant également une prestation d’accompagnement et d’entretien du matériel, et ce jusqu’à ce que Madame [W] [T] obtienne le certificat de capacité qui lui aurait permis d’exercer, délivré par la direction départementale de la protection publique (DDPP).
Un contrat aurait été régularisé par les parties.
Un devis d’un montant de 8.965,20 EUR TTC, comprenant la fourniture, l’installation du matériel ainsi que les poissons nécessaires à cette activité, a été émis le 28 septembre 2021.
Le 23 novembre 2021, la livraison a eu lieu, justifiant une facture émise le 8 mars 2022 d’un montant de 8.965,20 EUR TTC.
Cependant, la livraison et donc l’installation, étaient incomplètes, puisque ce type d’activité requiert pour son bon fonctionnement, que des lampes UV soient installées, et qu’un minéral, la zéolite, soit immergé dans les cuves.
Par la suite, des factures ont été émises par la société INSTANT FISH SPA au titre du contrat d’entretien qui aurait été signé.
Ce contrat comprendrait 96 heures de formation prévues, dispensables par la société INSTANT FISH SPA à Madame [W] [T], au rythme de 12 heures de formation par semaine, afin d’être en capacité d’obtenir l’agrément d’exercice.
La société INSTANT FISH SPA aurait ainsi indiqué à Madame [W] [T] qu’elle pouvait proposer ses prestations de fish pédicure, dès lors que la société INSTANT FISH SPA lui délivrait un certificat de stage attestant de 96 heures de formation, concomitamment au fait que le dossier d’agrément avait été déposé à la DDPP du Vaucluse.
Par conséquent, eu égard au fait que les lampes UV n’aient pas été installées, élément indispensable pour ce genre d’activité, entraînant une surmortalité des poissons, à l’absence du minéral nécessaire, à la formation déficiente, quelques heures de formation reçues sur les 96 heures attendues, Madame [W] [T] s’est opposée au paiement des factures à compter du mois de mars 2022.
Le 30 juin 2022, la société INSTANT FISH SPA a annoncé la suspension de ses prestations pour absence de paiement de la facture de mars 2022.
Le 20 juillet 2022, la société LA PAUSE BIEN ETRE a répondu à la société INSTANT FISH SPA en reprenant les griefs motivant le non-paiement, basé sur des clauses du contrat.
Le 9 décembre 2022, la société LA PAUSE BIEN ETRE se faisait conseiller et établir une attestation par la société THALASSA AQUARIUM confirmant l’absence de stérilisateurs UVC (lampes UV), de zéolite, ainsi qu’une température trop élevée pour que les poissons « Garra rufa » ne succombent en masse.
De ce fait, par exploit du 6 juillet 2023, Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE ont fait assigner la société INSTANT FISH SPA par-devant ce tribunal.
C’est en l’état que la situation se présente.
Au soutien de leurs écritures, Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE demandent de :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du code civil,
Vu le contrat du 8 octobre 2021,
Vu les pièces produites aux débats,
Débouter la société INSTANT FISH SPA de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Constater la résolution du contrat du 8 octobre 2021 ;
À titre subsidiaire, Prononcer la résolution judiciaire du contrat en date du 8 octobre 2021 aux torts exclusifs de la société INSTANT FISH SPA ;
En tout état de cause,
Condamner la société INSTANT FISH SPA à porter et payer à Madame [W] [T] et à la société LA PAUSE BIEN ETRE la somme de 13.969,92 EUR TTC, correspondant à la restitution des sommes exposées par ces dernières ;
Dire et juger que Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE seront dispensées de la restitution des poissons « Garra rufa », qui sont morts en raison du défaut d’entretien et de formation que devaient assurer la société INSTANT FISH SPA, des lampes UV jamai s livrées et de l’ensemble du matériel ;
Condamner la société INSTANT FISH SPA à porter et payer à Madame [W] [T] et à la société LA PAUSE BIEN ETRE la somme de 5.000,00 EUR à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la société INSTANT FISH SPA à porter et payer à Madame [W] [T] et à la société LA PAUSE BIEN ETRE la somme de 3.000,00 EUR par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société INSTANT FISH SPA demande de :
Vu le contrat du 8 octobre 2021, Vu l’article 1224 et suivants du code civil,
Débouter Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE de l’ensemble de ses demandes ;
Constater la résiliation du contrat du 8 octobre 2021 en l’état de l’arrêt des paiements de la part de la société LA PAUSE BIEN ETRE ;
Condamner Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE à payer à la société INSTANT FISH SPA la somme de 2.000,00 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’audience du 24 janvier 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Puisque le litige est contractuel, les deux dispositifs des parties visant le contrat du 8 octobre 2021, ainsi que l’article 1224 du code civil, par Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE, pour demander la résolution du contrat, et pour la société INSTANT FISH SPA, le débouté des demandes y afférent, puis la résiliation, il aurait convenu que ce contrat soit produit.
Ainsi, en l’absence de la pièce n° 3 de la demanderesse dans le dossier, la juridiction est dans l’incapacité de statuer.
Dans ces conditions, au visa des articles 16 et 444 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner une réouverture des débats.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en dernier ressort, assisté du greffier,
Ordonne la réouverture des débats ;
Invite Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE à produire le contrat du 8 octobre 2021, de nature à justifier du bien-fondé de sa demande ;
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoiries de ce tribunal du vendredi 20 juin 2025, à 9 heures, palais de justice d’Avignon, 2 boulevard Limbert, salle l’Hospital ;
Dit que les parties devront pour cette date se mettre en état dans le respect du contradictoire ;
Réserve tous droits et moyens des parties quant au fond, ainsi que les dépens de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête, lesquels seront cependant avancés, s’agissant du seul coût du présent jugement, par Madame [W] [T] et la société LA PAUSE BIEN ETRE ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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