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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2024F00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2024F00007 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
Jugement prononcé le 1 er Avril 2025
* par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du CPC,
* signé par M. Yann TROUILLARD, Juge, Monsieur de MASCAREL Président de chambre, étant empêché, conformément à l’article 456 alinéa 1 du CPC, assisté de Mme Noémie MAHE, Greffière d’audience,
2024F00007 J 25 2/1144A/NM
01/04/2025
BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE
DEMANDEUR
M. [P] [T]
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Bruno SEVESTRE
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
L’affaire a été débattue le 12/12/2024 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Xavier de MASCAREL, Président de Chambre,
M. Dominique AUBERGER, M. Michel MIGNON, M. Gilles MENARD, M. Yann TROUILLARD, Juges,
Greffier d’audience lors des débats : Mme Anna-Gaëlle VINCENT
Copie exécutoire délivrée à Me Marie-Cécile PERRIGAULT-LEVESQUE le 1 Avril 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, la société PIZZA MIA a contracté auprès de la Banque Populaire Grand Ouest un prêt d’un montant de 105.000 € remboursable en 84 mensualités au taux de 0,59 % l’an.
Ce prêt était destiné à financer, notamment, l’acquisition d’un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 3] à [Localité 4].
Conformément aux garanties prévues au contrat, Monsieur [P] [T] gérant de la société s’est porté caution par acte séparé du 10 janvier 2020 à concurrence de la somme de 25.200 € couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités ou intérêts de retard.
En juillet 2022, la Banque Populaire Grand Ouest a été informée du placement en liquidation judiciaire de la société PIZZA MIA par jugement du Tribunal de commerce de Rennes du 20 juillet 2022.
Par courrier recommandé du 3 août 2022, la banque a déclaré ses créances entre les mains du mandataire judiciaire, créances essentiellement constituées du prêt pour un montant déclaré de 84.715,21 €.
Par courrier recommandé du même jour, la banque a mis en demeure Monsieur [T], en sa qualité de caution, de régler la somme de 20.331,65 € soit 24% de l’encours du prêt.
A réception de la mise en demeure, Monsieur [T] a pris contact avec l’établissement bancaire et un échéancier a été mis en place à raison de 12 mensualités de 200 € et le règlement du solde lors de la 13 ème mensualité.
La caution a effectué les règlements de 200 € mais n’a pas procédé au règlement du solde lors de la 13 ème mensualité soit la somme de 18.047,97 €.
Parallèlement, la Banque Populaire Grand Ouest s’est vu notifier l’admission de sa créance au titre du prêt pour la somme de 84.715,21 € à titre privilégié.
Un courrier de relance a été adressé à Monsieur [T] le 20 septembre 2023 qui est resté sans réponse.
Un courrier recommandé a été adressé à la caution le 30 octobre 2023 par le conseil de la banque afin qu’elle procède au règlement ou à tout le moins qu’elle formule une proposition de règlement.
Monsieur [P] [T] a accusé réception de ce courrier le 7 novembre 2023 et a repris des versements de 200 € par mois, insuffisants à solder la dette.
La Banque Populaire Grand Ouest est dans ces conditions fondée à solliciter, au visa des dispositions de l’article 2288 du code civil, la condamnation de Monsieur [T] au paiement de la somme de la somme en principal de 18.047,97 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59 % l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Par exploit d’huissier de justice de Maître [M], commissaire de justice à RENNES, signifié à personne, le 28 décembre 2023, la BPGO a assigné Monsieur [T], d’avoir à comparaître devant le Tribunal de commerce de Rennes, le 18 janvier 2024, aux fins de solliciter une condamnation en paiement, pour s’entendre :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 18.047,97 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59% l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 203 et jusqu’à parfait paiement,
* Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2024F00007, et les parties ont été convoquées à l’audience publique du 12 décembre 2024.
Les parties, dûment présentes ou représentées, ont été entendues en leurs plaidoiries.
Le jugement mis en délibéré sera rendu contradictoirement et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal.
Les parties présentes à l’audience ont été informées, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 mars 2025, délibéré reporté au 1 er avril 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangé et qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.
Pour la BPGO, en demande ;
Elle fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 12 décembre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Elle s’appuie sur les articles l’articles 2288 et elle présente 8 pièces.
Elle soutient :
Que le Tribunal n’a pas à entériner la décision de la commission de surendettement.
Que le jugement à intervenir sera exécuté par la caution conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine.
Que toutefois dans l’hypothèse où Monsieur [P] [T] ne respecterait pas ces mesures, la banque retrouvera la faculté de poursuivre l’exécution du jugement à intervenir.
Par ces motifs, la BPGO demande au Tribunal de :
Vu l’article 2288 du Code civil,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 18.047,97 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59% l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [P] [T] aux entiers dépens.
Pour Monsieur [T], en défense ;
Il fait valoir ses moyens et arguments dans ses conclusions, datées et signées du 12 décembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour plus amples détails, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [T] demande au Tribunal d’accorder 35 mois de mensualités en se conformant à la décision de la Commission de Surendettement des particuliers du 21 août 2024.
Il demande aussi :
Vu les dispositions des articles L711-1 et suivants du Code de la consommation, Vu la décision de la Commission de surendettement des particuliers du 21 août 2024
Juger que remboursement de la dette de Monsieur [T] envers la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST se fera selon les modalités fixées par la Commission de surendettement des particuliers, à savoir :
* 385,00 euros par mois pendant 12 mois au taux de 0% ;
* 560,76 euros par mois pendant 23 mois au taux de 0% ;
Débouter la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de Monsieur [P] [T].
Condamner la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à verser la somme de 1.200,00 euros à Monsieur [P] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DISCUSSION
Le jugement à intervenir sera exécuté par la caution conformément aux mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine.
Le Tribunal n’a pas à entériner la décision de la commission de surendettement des particuliers d’Ille et Vilaine. De plus, il est de jurisprudence constante que le Tribunal ne peut accorder plus de 24 mois de délai de paiement.
Par conséquent, le Tribunal DEBOUTERA Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Le Tribunal Condamnera Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 18.047,97 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59% l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Le Tribunal laissera les frais engagés par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune d’entre elles.
Monsieur [T] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Les parties seront déboutées de leurs autres demandes, plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort prononcé par sa mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE Monsieur [P] [T] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 18.047,97 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59% l’an à compter de la mise en demeure du 30 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
LAISSE les frais engagés par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune d’entre elles.
CONDAMNE Monsieur [T] qui succombe, aux entiers dépens.
Liquide les frais de greffe à la somme de 69,59 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
LE PRESIDENT
LA GREFFIERE.
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