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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 7, 10 avr. 2025, n° J2025000170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000170 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 4 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-7
JUGEMENT PRONONCE LE 10/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000170
AFFAIRE 2022056362
ENTRE :
SAS FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est 58 avenue Leclerc 69007 Lyon – RCS B 973505357
Partie demanderesse : assistée de Me Anne DUMAS-L’HOIR du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, Avocat (P559) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SARL LOGEFI SERVICES, dont le siège social est 8 rue Saint-Marc 75002 Paris – RCS B 843117227
Partie défenderesse : assistée de Me David JANIAUD du CABINET ADER JOLIBOIS AVOCATS, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
AFFAIRE 2024012904 ENTRE : SASU FEDEX EXPRESS FR, dont le siège social est 58 avenue Leclerc 69007 Lyon -RCS B 973505357 Partie demanderesse : assistée de Me Anne DUMAS-L’HOIR du Cabinet SEKRI VALENTIN ZERROUK, Avocat (P559) et comparant par la Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson, Avocats (W09)
ET :
SASU JACOB ADVISORY, dont le siège social est 126 Rue du 11 Novembre 1918 74460 MARNAZ – RCS B 880172044
Partie défenderesse : assistée de Me David JANIAUD du CABINET ADER JOLIBOIS AVOCATS, Avocat et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI, Avocat (J119)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FEDEX EXPRESS FR (ci-après Fedex) a pour activité le transport de marchandises et est titulaire d’un agrément de représentant de douanes enregistré (ci-après RDE) indirect pour accomplir les formalités de dédouanement.
La société LOGEFI SERVICES (ci-après Logefi) et la société JACOB ADVISORY (ci-après Jacob) ont pour activité la représentation fiscale de sociétés étrangères.
Logefi est le représentant des sociétés chinoises SCHENZHENSHBI BAYONGHSUN et SCHENZHENSHBI WENXUANYOU Jacob est le représentant de la société chinoise SCHENZHENSHBI CHUANGJIADIAZISHANG
Le service des douanes de Roissy a adressé à Fedex le 22 juillet 2022 trois avis de mise en recouvrement (AMR) pour défaut de déclaration de valeur de marchandises appartenant aux sociétés SCHENZHENSHBI BAYONGHSUN, SCHENZHENSHBI WENXUANYOU et SCHENZHENSHBI CHUANGJIADIAZISHANG pour les sommes respectives de 88 098 €, 218 655 € et 108 843 €, intérêts inclus.
Ces sommes ont été payées par Fedex qui en demande, en vain, le remboursement à Jacob et à Logefi.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
En application des dispositions de l’article 446-2 du code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières conclusions formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
RG : 2022056362
Par acte extrajudiciaire du 15 novembre 2022 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Fedex assigne Logefi.
Par cet acte, ses conclusions n° 3 du 20 novembre 2024 communes au RG 2024012904, dernier état de ses prétentions, Fedex demande au tribunal de :
Vu les articles 289 A et 293 A du Code général des impôts, Vu l’article 1240 du Code civil, DIRE la société FEDEX EXPRESS FR recevable et bien fondée en ses demandes, Y FAIRE DROIT,
En conséquence :
CONDAMNER la société LOGEFI SERVICES à payer la somme totale de 306 753 € à la société FEDEX
EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 108 843 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNER la société LOGEFI SERVICES à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
CONDAMNER la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives n°3 du 18 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Logefi demande au tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce ;
Vu la circulaire ministérielle du 23 mai 2022 sur les RDE ; Vu l’article 1240 du code civil ; Vu les articles 289 A et 293 A du Code général des impôts ;
* DECLARER recevable et bien fondées les demandes de la société LOGEFI SERVICES ;
In limine litis,
* DIRE et JUGER que la société LOGEFI SERVICES n’est pas représentant en douane enregistré ;
* En conséquence, DIRE et JUGER que la société FEDEX EXPRESS FR n’a pas d’intérêt à agir ;
* DECLARER irrecevable les demandes formulées à l’encontre de la société LOGEFI SERVICES
A titre principal sur le fond
* JUGER qu’aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue à l’égard de la société LOGEFI
SERVICES en l’absence de faute personnelle, de préjudice, ni de lien de causalité ;
* DEBOUTER la société FÉDEX EXPRESS FR de ses demandes à l’égard de la société LOGEFI
[…]
* Plus généralement, Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société FEDEX EXPRESS FR ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR à payer à la société LOGEFI SERVICES la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître David JANIAUD, avocat au barreau de PARIS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
RG : 2024012904
Par acte extrajudiciaire du 10 novembre 2022 délivré à personne conformément aux dispositions de l’article 654 du code de procédure civile, Fedex assigne Jacob devant le tribunal de commerce d’Annecy.
Par jugement du 12 septembre 2023, ce dernier déclare la connexité des affaires RG 2024012904 et RG 2022056362, se déclare incompétent, l’affaire est renvoyée devant le tribunal des activités économiques de Paris.
Par cet acte, ses conclusions n° 3 du 20 novembre 2024 communes au RG 2022056362, dernier état de ses prétentions, Fedex demande au tribunal de :
Vu les articles 289 A et 293 A du Code général des impôts, Vu l’article 1240 du Code civil, DIRE la société FEDEX EXPRESS FR recevable et bien fondée en ses demandes, Y FAIRE DROIT,
En conséquence :
CONDAMNER la société LOGEFI SERVICES à payer la somme totale de 306 753 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil ; CONDAMNER la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 108 843 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil ; CONDAMNER la société LOGEFI SERVICES à payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ; CONDAMNER la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du
Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses conclusions récapitulatives du 18 décembre 2024, dernier état de ses prétentions, Jacob demande au tribunal de :
Vu l’article L 721-3 du Code de commerce ; Vu la circulaire ministérielle du 23 mai 2022 sur les RDE ; Vu l’article 1240 du code civil ; Vu les articles 289 A et 293 du Code général des impôts ;
DECLARER recevable et bien fondées les demandes de la société JACOB ADVISORY ;
In limine litis,
* DIRE ET JUGER que la société JACOB ADVISORY n’est pas représentant en douane enregistré ;
* En conséquence, DIRE ET JUGER que la société FEDEX EXPRESS FR n’a pas d’intérêt à agir
* DECLARER irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société JACOB ADVISORY
A titre principal sur le fond
JUGER qu’aucune responsabilité délictuelle ne peut être retenue à l’égard de la société JACOB ADVISORY en l’absence de faute personnelle, de préjudice, ni de lien de causalité DEBOUTER la société FEDEX EXPRESS FR de ses demandes à l’égard de la société JACOB ADVISORY
* Plus généralement, REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société FEDEX EXPRESS FR ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR à payer à la société JACOB ADVISORY la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la société FEDEX EXPRESS FR aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître David JANIAUD, avocat au barreau de PARIS, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet d’écritures, échangées et enregistrées en présence d’un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure ou ont été régularisées par le juge chargé d’instruire l’affaire en présence des parties.
A l’audience de mise en état du 12 février 2025, le tribunal désigne un juge chargé d’instruire l’affaire qui, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tient seul l’audience du 5 mars 2025, les parties ne s’y opposant pas et rend compte au tribunal dans son délibéré.
Toutes les parties représentées par leurs conseils se présentent à cette audience et réitèrent leurs demandes.
Le juge, par application de l’article 450 du code de procédure civile, entend les parties présentes en leurs explications et observations, clôt les débats, met l’affaire en délibéré, et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Fedex fait valoir à l’appui de ses demandes que :
* Le représentant fiscal est le seul acteur redevable de l’acquittement de la TVA,
* Sa solidarité se limite au paiement de la taxe, ce qu’elle a fait,
* Le refus de Logefi et Jacob de lui régler les sommes qu’elle a payées à l’administration des douanes lui a causé un préjudice de ce montant réglé,
* Le litige porte sur une dette de TVA et non une dette douanière,
* La responsabilité accrue de la personne redevable est entrée en vigueur postérieurement à l’importation litigieuse, elle est non applicable en l’espèce.
Logefi répond en défense que :
* Le représentant en douane enregistré a des responsabilités différentes de celles de représentant fiscal, ce qu’elle n’est pas,
* Le 23 mai 2022, l’administration a mis à jour ses commentaires administratifs, augmentant la responsabilité des RDE,
* Avant le 1 er janvier 2022, le déclarant en douane, Fedex, est désigné comme redevable de la taxe pour le compte du mandant, la société étrangère,
* Fedex, en réglant, a exécuté son obligation de représentation indirecte,
* Fedex n’a émis aucune réclamation contentieuse suite aux AMR reçus,
* Logefi n’a commis aucune faute, elle est extérieure au contrat de RDE, sa responsabilité délictuelle ne peut être retenue.
Jacob soutient de plus en défense que :
* Ses réponses aux demandes d’information de l’administration ne sont pas des reconnaissances de faute,
* Elle n’est pas représentante en douane, sa responsabilité ne saurait être engagée par le défaut de déclaration de Fedex,
* La circulaire du 23 mai 2022 précise notamment les obligations du RDE, différentes de celles de représentant fiscal,
L’article 16 du code des douanes de l’Union distingue les responsabilités du RDE suivant qu’il soit sous mandant direct ou indirect, ce dernier état engageant sa responsabilité, ce qui est le cas en l’espèce.
La motivation
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire », « juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne conférent pas de droits spécifiques à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront pas l’objet d’une mention au dispositif.
Il existe entre les affaires enrôlées sous les numéros de RG 2024012904 et RG 2022056362 un lien tant dans les faits, les parties en présence et les moyens développés tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice qu’elles soient instruites et jugées ensemble, le tribunal les joindra d’office et statuera par un même jugement contradictoire en premier ressort, les parties ne s’y opposant pas.
In limine litis, sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Logefi et Jacob contestent l’intérêt à agir de Fedex, cars ils ne sont pas les représentants en douane indirect enregistrés (ci-après RDE) des 3 sociétés SCHENZHENSHBI citées. Il n’est pas contesté que Fedex est le RDE et que Logefi et Jacob sont les représentants fiscaux.
Les 3 avis de mis en recouvrement par les services des douanes réclament un paiement à Fedex qui s’est exécuté en précisant que le contrôle portait sur des opérations d’importation des sociétés SCHENZHENSHBI.
Ces services relevaient des fausses valeurs déclaratives de marchandises. Ces valeurs déclaratives provenaient de factures d’importation SCHENZHENSHBI qui lui étaient fournies par Fedex et les sociétés Logefi et Jacob.
Les services douaniers ont contesté les valeurs transactionnelles portées, les jugeant infondées et a opéré des redressements de valeur.
Dès lors que Fedex a réglé ces avis de mise en recouvrement, qu’elle n’est pas à l’origine de la détermination de la valeur des téléphones, elle a intérêt à agir auprès des représentants français des sociétés étrangères SCHENZHENSHBI pour rechercher leur responsabilité et faire valoir son préjudice.
Le tribunal déboutera Logefi et Jacob de leurs prétentions in limine litis d’irrecevabilité de la demande de Fedex.
Sur la demande principale
Le paiement de la TVA
Il n’est pas contesté que Fedex a réglé 3 AMR (pièces Fedex 10,11 et 18) de 88 098 €, 218 655 € et 108 843 €, intérêts inclus portant sur une rectification des valeurs de TVA consécutive à une rectification de l’assiette d’imposition.
Les services douaniers ont noté que les valeurs d’importations déclarées des téléphones de marque « Apple » l’ont été faites en valeur de case « 43 », signifiant que la valeur en douane déclarée est déterminée à la valeur transactionnelle (entre 11 et 25 dollars pièce) conformément à l’article 70-1 du code des douanes de l’Union (CDU).
Il n’est pas contesté que ces déclarations ont été faites par Fedex, que celle-ci a transcrit les éléments de valeur produits par les 3 sociétés SCHENZHENSHBI.
Les services douaniers ont alors fait application de l’article 74 du CDU qui stipule que : « Méthodes secondaires de détermination de la valeur en douane.
1. Lorsque la valeur en douane des marchandises ne peut être déterminée par application de l’article 70, il y a lieu de passer successivement du point a) au point d) du paragraphe 2 jusqu’au premier de ces points qui permettra de la déterminer.
L’ordre d’application des points c) et d) du paragraphe 2 est inversé si le déclarant émet une demande en ce sens.
2. La valeur en douane déterminée par application du paragraphe 1 est :
a) la valeur transactionnelle de marchandises identiques, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
b) la valeur transactionnelle de marchandises similaires, vendues pour l’exportation à destination du territoire douanier de l’Union et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à évaluer ;
c) la valeur fondée sur le prix unitaire correspondant aux ventes sur le territoire douanier de l’Union des marchandises importées ou de marchandises identiques ou similaires importées totalisant la quantité la plus élevée, ainsi faites à des personnes non liées aux vendeurs ; ou d) la valeur calculée, égale à la somme :
i) du coût ou de la valeur des matières et des opérations de fabrication ou autres, mises en œuvre pour produire les marchandises importées ;
ii) d’un montant représentant les bénéfices et les frais généraux égal à celui qui entre généralement dans les ventes de marchandises de la même nature ou de la même espèce que les marchandises à évaluer, qui sont faites par des producteurs du pays d’exportation pour l’exportation à destination de l’Union ;
iii) du coût ou de la valeur des éléments visés à l’article 71, paragraphe 1, point e).
3. Si la valeur en douane ne peut pas être déterminée par application du paragraphe 1, elle est déterminée, sur la base des données disponibles dans le territoire douanier de l’Union, par des moyens raisonnables compatibles avec tous les principes et toutes les dispositions générales suivantes :
a) l’accord relatif à la mise en œuvre de l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
b) l’article VII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ;
c) le présent chapitre »
Le service des douanes a noté que les prix déclarés ne correspondaient pas à ses propres estimations de produits identiques neufs ou reconditionnés (192 dollars pièce). Puis, après échange avec Fedex et les représentants fiscaux des sociétés importatrices, elle a émis des avis de rectification pour des montants de 88 098 €, 218 655 € et 108 843 €.
L’article 289 A du code général des impôts dispose que :
« I. – Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de
faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s’engage à remplir les formalités incombant à cette personne et, en cas d’opérations imposables, à acquitter la taxe à sa place. A défaut, la taxe sur la valeur ajoutée et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de l’opération imposable. (…)
« (…)4. Le représentant en douane, au sens du 6 de l’article 5 du code des douanes de l’Union, lorsqu’il agit en son nom propre et pour le compte d’autrui, est solidaire du paiement de la taxe.
Le représentant en douane transmet au redevable ou lui rend accessible par voie électronique, au plus tard lors de la réception des marchandises par le destinataire, l’information de la base imposable constatée conformément au dernier alinéa de l’article 292 ainsi que les documents nécessaires pour l’exercice du droit à déduction conformément au 2 de l’article 271. ».
Au visa de ces deux articles, les représentants fiscaux étaient tenus de régler la TVA, le représentant en douane enregistré était déclaré solidaire du paiement. Il est déclaré à l’audience que ces sommes ont été réclamées par les services douaniers tant à Fedex qu’à Logefi et Jacob, mais ces derniers ne confirment pas cette information et ne versent pas aux pièces ces avis.
Fedex a réglé les sommes réclamées, faisant valoir que son paiement ne vaut pas acceptation de sa redevabilité mais de sa seule reconnaissance de solidarité au paiement de la TVA au visa des articles 289 A et 293 A du code général des impôts.
La redevabilité de la TVA
L’article 18 du code des douanes de l’Union -ci-après CDU) dispose que : « Représentant en douane.
1. Toute personne peut désigner un représentant en douane.
Cette représentation peut être soit directe, auquel cas le représentant en douane agit au nom et pour le compte d’autrui, soit indirecte, auquel cas le représentant en douane agit en son nom propre, mais pour le compte d’autrui.
2. Le représentant en douane est établi sur le territoire douanier de l’Union.
Sauf dispositions contraires, il est dérogé à cette exigence lorsque le représentant en douane agit pour le compte de personnes qui ne sont pas tenues d’être établies sur le territoire douanier de l’Union.
3. Les États membres peuvent déterminer, conformément au droit de l’Union, les conditions dans lesquelles un représentant en douane peut fournir des services dans l’État membre dans lequel il est établi. Toutefois, sans préjudice de l’application de critères moins stricts par l’État membre concerné, un représentant en douane satisfaisant aux critères fixés à l’article 39, points a) à d), est autorisé à proposer ces services dans un État membre autre que celui dans lequel il est établi.
4. Les États membres peuvent appliquer les conditions déterminées conformément à la première phrase du paragraphe 3 aux représentants en douane qui ne sont pas établis sur le territoire douanier de l’Union. ».
Au visa de cet article, Logefi et Jacob ne sont pas des représentants en douane enregistrés, ce qui n’est pas contesté. Dès lors, elles déclinent leur responsabilité au titre des dettes douanières formées par absence de déclaration, déclarant que Fedex est responsable des oublis ou des irrégularités de déclaration.
L’article 77 du CDU stipule que :
« Mise en libre pratique et admission temporaire.
1. Une dette douanière à l’importation naît par suite du placement de marchandises non Union soumises aux droits à l’importation sous l’un des régimes douaniers suivants :
a) la mise en libre pratique, y compris dans le cadre du régime de la destination particulière ;
b) l’admission temporaire en exonération partielle des droits à l’importation.
2. La dette douanière naît au moment de l’acceptation de la déclaration en douane.
3. Le déclarant est le débiteur. En cas de représentation indirecte, la personne pour le compte de laquelle la déclaration en douane est faite est également débiteur.
Lorsqu’une déclaration en douane pour l’un des régimes visés au paragraphe 1 est établie sur la base d’informations qui conduisent à ce que les droits à l’importation ne sont pas perçus en totalité ou en partie, la personne qui a fourni les données nécessaires à l’établissement de la déclaration et qui savait ou devait raisonnablement savoir que ces données étaient fausses est également débiteur. ».
Fedex fait valoir que les avis de mise en recouvrement ne concernent que des redressements au titre de la TVA et qu’ils ne sont pas des dettes douanières tel que visées par l’article 77, provenant d’un défaut de dédouanement.
Logefi et Jacob contestent cet état faisant valoir que ces redressements sont la conséquence de déclarations erronées de Fedex. Ainsi, Logefi et Jacob qualifient les dettes fiscales comme dettes douanières et au visa de l’article77, déclarent Fedex, seul débiteur.
Sur ce,
Les parties s’opposent sur la redevabilité de la TVA.
Il conviendra pour le tribunal de déterminer dans un premier temps si les 3 AMR ont créé une dette fiscale ou une dette douanière afin de déterminer ensuite qui est redevable de cette dette, les représentants fiscaux (Logefi et Jacob) ou alors le représentant en douane enregistré (Fedex).
La dette
Le tribunal note que ces AMR préalablement aux sommes réclamées précisent une redevabilité « d’une dette douanière au titre du générateur par l’article 77 du code des douanes de l’union ainsi que des taxes nationales connexes
Les avis de paiement (pièces Fedex 10,11 et 18) précisent des droits de douane à 0 €, des montants de TVA de 88 098 €, 218 655 € et 108 843 € supra avec intérêts.
Ainsi, tant dans le corps de son texte que dans la ventilation des sommes réclamées, la direction régionale des douanes de Roissy différencie des dettes soit douanières (article 77 du CDU) soit de taxe nationale.
A l’encontre de Fedex, aucune dette douanière n’est relevée, seules des dettes fiscales (TVA) sont notées.
Il importe peu que cette rectification de taxation de TVA soit consécutive à un contrôle douanier, leur seule origine ne saurait la qualifier de dette douanière comme soutenu par Logefi et Jacob, dès lors que les services des douanes à l’origine de cette taxation ne l’ont pas qualifiée ainsi.
Le tribunal dit que les trois AMR (pièces Fedex 10,11 et 18) de 88 098 €, 218 655 € et 108 843 € ont créé une dette fiscale et non des dettes douanières et ne retiendra pas le
moyen de l’article 77 du code des douanes de l’Union (CDU) pour retenir la responsabilité de Fedex.
La dette fiscale
Dans un deuxième temps, il convient pour le tribunal de déterminer qui est le redevable de la dette fiscale.
L’article 201 de la Directive TVA – Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée stipule que :
« À l’importation, la TVA est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l’État membre d’importation. ».
C’est la circulaire du 16 mars 2015 (pièce Fedex 30) du ministère des finances (NOR : FCPD1507100C) qui précise en son chapitre 2 qui sont les redevables de la dette douanière et fiscale, faisant la différence dans le cas d’une personne qui fait la déclaration en douane pour le compte d’autrui, ce qui est le cas en l’espèce, entre une représentation directe et une représentation indirecte.
Néanmoins, dans le paragraphe C, après avoir rappelé les termes de l’article 289 A-1 du CGI cité supra, elle précise le cas particulier du représentant fiscal :
« Conformément aux dispositions particulières précitées, la personne désignée en qualité de représentant fiscal par une personne qui n’est pas établie dans l’union européenne, est toujours redevable de la dette fiscale. Dans l’hypothèse où ce représentant fiscal interviendrait également pour des formalités douanières en tant que déclarant en douane agissant en représentation indirecte, il serait alors redevable de la dette fiscale et douanière. »
De cette circulaire désignant le représentant fiscal redevable de la dette fiscale, Logefi et Jacob en déduisent que leur responsabilité au titre de la TVA est permanente, pour tout acte, mais qu’elles ne sont redevables de la TVA d’importation additionné à des dettes douanières que si elles sont déclarantes de douane, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Le tribunal relève que la circulaire du 16 mars 2015 s’intitule « Débiteurs de la dette douanière et la TVA à l’importation selon le mode d’accomplissement en détail ».
Dès lors, quand elle cite une dette fiscale dans le paragraphe C, elle vise nécessairement une dette de TVA qui naîtrait de l’importation de produits sur le sol français et non de TVA liée à d’autres faits de commerce de ces produits, comme soutenu par Logefi et Jacob. Le vocable « toujours » utilisé dans cette circulaire signifie la permanence de la redevabilité des représentants fiscaux, Logefi et Jacob.
Il convient de lire que la dernière phrase de ce paraphe signifie qu’ils seraient en outre redevables de la dette douanière, donc en sus de la dette fiscale, s’ils étaient aussi déclarants en douane, ce qu’ils ne sont pas, aucune dette douanière n’est réclamée.
La lecture de Logefi et Jacob de cette circulaire comme leur exonération de toute dette fiscale au motif qu’ils ne sont pas représentants en douane est erronée, le tribunal ne la retient pas.
De même, l’article 77 du CDU cité supra, paragraphe 3, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen établissant le code des douanes de l’Union, doit alors être interprété en ce sens que, selon cette seule disposition, le représentant en douane indirect est redevable uniquement des droits de douane dus pour les marchandises qu’il a déclarées en douane, et
non pas, en outre, de la taxe sur la valeur ajoutée à l’importation pour ces mêmes marchandises.
En l’absence de dette douanière relevée par les services douaniers, il sera fait application de la circulaire du 16 mars 2015 précisant que le représentant fiscal est redevable de la dette fiscale.
Logefi et Jacob relèvent en défense dans les termes d’une circulaire du ministère de l’économie du 23 mai 2022 l’augmentation des obligations déclaratives des RDE, sans modification par ailleurs du paragraphe C cité supra et précisant le cas particulier du représentant fiscal.
Mais les notifications de début de contrôle par le service des douanes datant du mois de janvier 2022, donc antérieurement à la publication de la circulaire, le tribunal n’en retient pas les termes.
Logefi et Jacob, en conformité avec l’article 293 A du code général des impôts sont bien les représentants fiscaux des sociétés importatrices sociétés SCHENZHENSHBI BAYONGHSUN, SCHENZHENSHBI WENXUANYOU et SCHENZHENSHBI CHUANGJIADIAZISHANG, le tribunal les déclare redevables des dettes fiscales liées à l’importation des produits de ces sociétés.
L’article 1240 du code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Fedex a payé les 3 avis de mise en recouvrement en lieu et place de Logefi et Jacob, leur refus de lui régler ces sommes est une faute dès lors qu’ils étaient redevables du paiement de la TVA en tant que représentant fiscal des sociétés SCHENZHENSHBI en application de la réglementation portant sur la TVA.
Elle a donc subi un préjudice directement causé par l’absence de règlement qui s’élève aux montants qu’elle a dû payer aux services fiscaux.
En conséquence,
Le tribunal condamnera Logefi à payer à Fedex la somme de 306 753 € et Jacob la somme de 108 843 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022.
La capitalisation des intérêts de retards est demandée, le tribunal l’ordonnera la dès lors qu’ils seront dus pour une année entière dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
Logefi et Jacob, parties perdantes, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, seront condamnées solidairement aux dépens.
Pour faire reconnaître ses droits, Fedex a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de condamner Logefi et Jacob à lui payer chacune la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus de la demande.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sans qu’il apparaisse nécessaire d’examiner les demandes autres, plus amples ou contraires des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées, il sera statué dans les termes suivants :
Par ces motifs,
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires RG 2024012904 et RG 2022056362 sous le numéro J2025000170.
* Déboute les sociétés LOGEFI SERVICES et JACOB ADVISORY de leur demande in limine litis d’irrecevabilité des demandes de la société FEDEX EXPRESS FR.
* Condamne la société LOGEFI SERVICES à payer la somme totale de 306 753 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter des paiements intervenus le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du Code civil.
* Condamne la société JACOB ADVISORY à payer la somme de 108 843 € à la société FEDEX EXPRESS FR, assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement intervenu le 2 août 2022, qui seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamne la société LOGEFI SERVICES à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne la société JACOB ADVISORY à payer à la société FEDEX EXPRESS FR la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamne solidairement les sociétés LOGEFI SERVICES et JACOB ADVISORY aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 87,48 € dont 14,37 € de TVA.
* Déboute les parties pour leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 mars 2025, en audience publique, devant M. Laurent Girard-Carrabin, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Laurent Girard-Carrabin, Mme Kérine Tran et M. Jean-Paul Chouchan.
Délibéré le 12 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Laurent Girard-Carrabin, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Le greffier
Le président.
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Textes cités dans la décision
- Directive TVA - Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
- Règlement (UE) 952/2013 du 9 octobre 2013 établissant le code des douanes de l'Union (refonte)
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des douanes
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