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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 mai 2025, n° 2024001317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024001317 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/05/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 001317
Demandeur(s): LE SAINT PIERRE (SCI)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Quentin FOUREL-GASSER/[Localité 2]
Défendeur(s) : [C] [R], ès qual. liquid. amiable GD FRUITS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) : Me André PLANTEVIN/[Localité 2]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Drésident d’audience : Jean Michal CALLEIA
Président d’audience : Jean-Michel CALLEJA Juges : Corinne PAIOCCHI Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 24/01/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 69,59 euros TTC
Exposé du litige
Selon acte du 12 août 1987, la SCI LE SAINT PIERRE s’est vue apporter par les époux [W]/PELLECUER la pleine propriété d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce, sis [Adresse 3] à Sorgues (84).
Suivant bail commercial du 18 août 2016, elle a ensuite donné en location à la société JC CAUMONT le rez-de-chaussée comportant le local commercial.
La société JC CAUMONT a, à son tour, cédé le fonds de commerce à la société GD FRUITS le 28 juin 2019. Celle-ci y exerçait une activité de vente de fruits et légumes, primeur, fromages et vins. La cession de fonds de commerce a entraîné la cession du droit au bail.
Par la suite, la société GD FRUITS a également cédé son fonds de commerce à la société LM PRIMEUR selon acte du 20 juin 2022, avec cession du droit au bail, la bailleresse ayant expressément accordé son agrément.
Cette dernière cession du fonds de commerce a été signifiée à la SCI LE SAINT PIERRE, bailleresse, le 13 juillet 2022.
L’acte de cession du fonds de commerce, précisait : « le preneur demeurera garant solidaire de son cessionnaire pour le paiement du loyer et l’exécution de toutes les conditions du bail, et cette obligation de garantie s’étendra à tous les cessionnaires, et ce, pendant trois années à compter de la cession ».
Ainsi, selon l’acte de cession, la société GD FRUITS demeurait caution solidaire de la société LM PRIMEUR jusqu’au 20 juin 2025, soit la date de la cession plus 3 ans.
Le 1 er juillet 2022, la bailleresse a appliqué une indexation de loyers.
À compter du mois de décembre 2022, la société LM PRIMEUR a cessé de payer ses loyers.
Le 24 janvier 2023, la SCI LE SAINT PIERRE a fait délivrer à la société LM PRIMEUR un commandement de payer.
Subséquemment, la société GD FRUITS a fait l’objet d’une dissolution anticipée, Monsieur [C] [R], son gérant, ayant été désigné comme liquidateur.
Devant l’absence de réponse de la société LM primeur, la SCI LE SAINT-PIERRE a décidé de se référer à la clause de solidarité stipulée dans l’acte de cession de fonds de commerce, chapitre « Cession – Sous location ».
Ainsi, le 3 février 2023, la SCI LE SAINT PIERRE a adressé la copie du commandement de payer à Monsieur [C] [R], en sa qualité de liquidateur de la société GD FRUITS, ainsi qu’à cette dernière, avec mise en demeure de régler les loyers impayés de décembre 2022, janvier et février 2023.
Le liquidateur n’a apporté ni réponse, ni règlement.
Par ailleurs, le 15 février 2023, la société LM PRIMEUR a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire.
Le 13 avril 2023, la SCI LE SAINT PIERRE a déclaré sa créance d’un montant de 4.039,28 €, tout en exhortant le liquidateur judiciaire à bien vouloir se positionner sur le sort de la poursuite du contrat de bail. Cette créance a été admise le 17 août 2023.
En outre, le 10 mai 2023, la SCI LE SAINT PIERRE a proposé au liquidateur judiciaire de régulariser un protocole de résiliation du bail, qui cependant n’a obtenu aucune réponse de ce dernier.
Les clés du local ont été rendues le 22 octobre 2023, soit postérieurement à la vente aux enchères de l’actif de la société LM PRIMEUR.
Ainsi, le 19 janvier 2024, la SCI LE SAINT PIERRE a fait assigner Monsieur [C] [R], pris en qualité de liquidateur amiable de la société GD FRUITS.
C’est en l’état que la situation se présente.
Dans ces dernières écritures, la SCI LE SAINT PIERRE demande de :
Rejetant toutes fins, demandes et conclusions contraires,
Vu les articles 1193 et suivants du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
* Condamner la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 4.039,28 € au titre de l’arriéré locatif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LM PRIMEUR ;
* Condamner la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 5.972,28 € au titre de l’arriéré de loyer postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LM PRIMEUR;
* Condamner la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 1.263,00 € au titre de la taxe foncière 2023 ;
* Condamner la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
De son côté, la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, demande de :
* Débouter la SCI LE SAINT PIERRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* La condamner à payer à la société GD FRUITS en liquidation la somme de 1.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 24 janvier 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’article L. 145-16-1 du code de commerce
L’acte de cession de fonds de commerce entre la société GD FRUITS et la société LM PRIMEUR, produit aux débats, ne souffre d’aucune contestation.
Ainsi, la société GD FRUITS s’est portée caution pendant trois ans, soit jusqu’au 20 juin 2025, en couverture du paiement des loyers et accessoires de la société LM PRIMEUR.
La société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, ne remet pas en cause la validité de son engagement et ne conteste pas la dette de la société LM PRIMEUR, mais prétend qu’elle n’a pas été informée dans le mois suivant le premier impayé de loyer, et que c’est ce manquement qui serait de nature à déchoir la SCI LE SAINT PIERRE de son droit à garantie.
Afin de justifier son argumentation, la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, se prévaut des dispositions de l’article L. 145-16-1 du code de commerce.
Aux termes de ce texte, si la cession du bail commercial est accompagnée d’une clause de garantie du cédant au bénéfice du bailleur, ce dernier informe le cédant de tout défaut de paiement du locataire dans le délai d’un mois à compter de la date à laquelle la somme aurait dû être acquittée par celui-ci.
Le texte ne s’accompagne cependant d’aucune sanction en cas de non-respect du délai d’un mois. Dès lors, il n’est aucunement démontré par la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, que ce défaut d’information dans le délai d’un mois lui aurait causé quelque préjudice.
Même informée, la société GD FRUITS restait redevable des sommes dues par la société LM PRIMEUR en application de la clause de solidarité stipulée sur l’acte de cession.
Le tribunal condamne donc la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, à payer la somme de 4.039,28 € au titre de l’arriéré locatif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LM PRIMEUR.
Sur les sommes dues postérieurement au jugement d’ouverture de la procédure collective
La société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, prétend que la SCI LE SAINT PIERRE est à l’origine d’une aggravation de la dette car elle n’aurait pas usé de sa faculté de faire constater la résiliation du bail par simple requête auprès du juge-commissaire pour défaut de paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture.
Cet argument ne saurait tenir car la SCI LE SAINT PIERRE a écrit le 13 avril 2023 au liquidateur, par l’intermédiaire de son conseil, lui indiquant : « la présente vaut mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat de bail conformément aux dispositions de l’article L. 622-13 III du code de commerce. ».
Cette lettre a été dûment réceptionnée par le liquidateur judiciaire le 18 avril 2023.
Le liquidateur était de nouveau sollicité le 10 mai 2023, puis une requête a été déposée devant le juge-commissaire le 22 juin 2023, avec une ordonnance rendue le 10 novembre 2023, toutes ces démarches démontrant parfaitement que la SCI LE SAINT PIERRE a été diligente quant au souhait de s’entendre constater la résiliation de plein droit du bail.
Les clés du local sont finalement restituées à la SCI LE SAINT PIERRE le 22 octobre 2023.
La SCI LE SAINT PIERRE justifie donc avoir effectué toutes les démarches visant à récupérer le local et mettre un terme à cette situation, l’aggravation de la dette ne lui est par conséquent aucunement imputable.
Le tribunal condamne donc la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, à payer la somme de 5.972.28 € au titre de l’arriéré locatif postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LM PRIMEUR.
Sur les sommes dues au titre de la taxe foncière 2023
La société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, sollicite que soit écartée la demande de règlement de la taxe foncière 2023 au motif qu’il n’y aurait pas de justificatif produit par la SCI LE SAINT PIERRE.
Cependant, la SCI LE SAINT PIERRE a bien fourni l’avis de taxe foncière détaillé en sa pièce n° 19.
Le tribunal condamne donc la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, à payer la somme de 1.263,00 € au titre de la taxe foncière 2023.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI LE SAINT PIERRE, et de lui allouer la somme de 1.000,00 €.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés par la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Condamne la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 4.039,28 € au titre de l’arriéré locatif antérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LM PRIMEUR ;
Condamne la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 5.972,28 € au titre de l’arriéré de loyer postérieur au jugement d’ouverture de la procédure collective de la société LM PRIMEUR ;
Condamne la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 1.263,00 € au titre de la taxe foncière 2023 ;
Condamne la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, au paiement de la somme de 1.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GD FRUITS, représentée par son liquidateur, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en-tête;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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