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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience d'ouvertures de procedures collectives, 12 févr. 2026, n° 2026001890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2026001890 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Quatrième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 12/02/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2026 001890
Demandeur(s):
URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : M. Guillaume LAFOUCRIERE, muni d’un pouvoir
Débiteur(s): BK CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant(s) : MME UGUZ USTUN Saadet, président présent
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Vincent ESTIENNE.
Composition du tribunal lors du délibéré :
Greffier lors des débats et du prononcé : Aurélie MARTINELLI
Ministère public auquel le dossier a été communiqué – Ministère public absent
Représenté par : M. Stanislas VALLAT, procureur de la République adjoint,
Débats à l’audience de chambre du conseil du 11/02/2026 Dépens de greffe en euros TTC (sauf tarification forfaitaire) : 16,00
Suivant exploit d’huissier du 26/01/2026, URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur a assigné devant le tribunal BK CONSTRUCTION (SAS) afin de voir constater son état de cessation des paiements et ouvrir une procédure collective à son encontre.
Le président de ce tribunal a valablement été saisi d’une demande tendant a la désignation d’un conciliateur présentée en application de l’article L. 351-2 du code rural et de la pêche maritime.
Dès réception de l’assignation, le greffier a pris le soin d’aviser le représentant légal de son obligation de réunir en urgence le comité d’entreprise ou à défaut les délégués du personnel pour que soient désignées les personnes habilitées à être entendues par le tribunal et à exercer les voies de recours conformément à l’article L. 661-10 du code de commerce. Un avis d’audience a également été adressé au comité d’entreprise ou à défaut au délégué du personnel à l’artesse de l’entreprise.
Le ministère public a été avisé à la diligence du greffier.
Le demandeur a réitéré oralement les termes de son assignation, justifie être créancier des sommes avancées, soutient l’état de cessation des paiements de son débiteur et sollicite en conséquence l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Le débiteur a comparu en chambre du conseil et n’a apporté aucun élément de nature à contester valablement la demande.
Le ministère public n’émet aucun avis défavorable à la demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des débats et du dossier que BK CONSTRUCTION (SAS) est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. L’exploitation de l’entreprise se révèle impossible, faute d’activité suffisante. Il n’existe au demeurant aucune possibilité de présenter un plan de redressement judiciaire.
Le tribunal a sollicité les observations du débiteur concernant la date de cessation des paiements.
L’actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et le nombre de salariés et le montant du chiffre d’affaires hors taxes sont inférieurs aux seuils fixés par l’article D. 641-10 du code de commerce.
Il convient en conséquence de prononcer, conformément aux articles L. 640-1 et suivants du code de commerce, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements et prononce l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
BK CONSTRUCTION (SAS)
[Adresse 5] [Localité 3] Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 31/12/2024, correspondant à la date du dernier versement reçu par le demandeur.
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Grégory HERBET, en qualité de juge-commissaire,
Daniel GUYON en qualité de juge-commissaire suppléant,
Liquidateur : Me [G] [K] [Adresse 6]
Chargé d’Inventaire :
[Localité 1]
(selarl) VAUCLUSE ENCHERES prise en la personne de Maître [R] [M], commissaire de justice
[Adresse 7]
Avec la mission de dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent dans le délai d’un mois maximum.
Rappelle que le liquidateur devra obligatoirement procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la présente décision ; à l’issue de ce délai, il sera procédé à la vente aux enchères publiques des biens subsistants.
Dit que le débiteur devra remettre au liquidateur dans les huit jours suivant le prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chacun avec l’indication du montant des sommes dues, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, et des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie.
Dit que le liquidateur devra déposer au greffe la liste des créances avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi dans le délai de trois mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances.
Rappelle qu’il ne doit être procédé qu’à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d’un contrat de travail.
Invite le cas échéant les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés à désigner, dans les 10 jours du présent jugement, un représentant parmi les salariés de l’entreprise et à communiquer le nom et l’adresse de ce dernier au greffe conformément à l’article R. 621-14 du code de commerce.
Dit qu’à défaut de désignation ou d’élection de représentant des salariés, le débiteur devra dresser un procès-verbal de carence et l’adresser au greffe.
Rappelle que lorsque le débiteur est une personne physique, il ne peut exercer, au cours de la liquidation judiciaire, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 du code de commerce.
Invite en conséquence le débiteur, ou à défaut le liquidateur s’il en a connaissance, à signaler au greffe tout changement d’adresse ou de situation personnelle.
Fixe au 07/09/2026 le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra impérativement intervenir.
Convoque en conséquence le débiteur à l’audience qui sera tenue devant le tribunal, en chambre du conseil, le 07/09/2026 à 15:00, aux fins de clôture de la procédure, sauf prorogation pour une durée de trois mois maximum par décision spécialement motivée.
Dit que la signification de la présente décision vaudra convocation à ladite audience de clôture.
Ordonne les mesures de publicités conformément au livre VI du code de commerce.
Constate le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile, et prononcée en audience publique en application de l’article 453 du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code rural
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