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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 janv. 2026, n° 2024013400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024013400 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 013400
Demandeur(s) : BANQUE POPULAIRE DU SUD (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Anne HUC-[Localité 2] (ELEOM)/[Localité 3]
Défendeur(s) : DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Me Simon LAURE, ès qual. mand. jud. DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant(s) · Me Christine TOURNIER BARNIER/[Localité 5]
Me Christine TOURNIER BARNIER/[Localité 5]
Composition du tribun al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Philippe BARDIN
Juges: Olivier SORIN
Corinne PAIOCCHI
Greffier lors des débats s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu blique du 17/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 85,22 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 20 septembre 2021, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a consenti à la SAS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION, ci-après également dénommée « DTS », un prêt avec garantie de l’État (PGE) n° 09034676 pour la somme de 50.000 EUR au taux de 0,25 % (TEG) sur une durée de 12 mois.
Conformément à sa demande d’exercice de l’option d’amortissement du prêt PGE à l’issue de la période initiale d’une année, la société DTS s’est vu octroyer la mise en place d’une période d’amortissement de 5 ans au taux de 0,73 % l’an.
À compter du 30 octobre 2023, les échéances du prêt sont demeurées impayées.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 26 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a mis en demeure la société DTS d’avoir à régler la somme de 49.508,28 EUR sous peine de déchéance du terme du prêt PGE si l’impayé subsistait après 60 jours à compter de la date de signification.
Cette sommation est demeurée sans réponse.
Suivant exploit du 1 er août 2024, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner la société DTS par devant ce tribunal.
Par jugement du 28 mai 2025 rendu par ce tribunal, la société DTS a été mise en redressement judiciaire.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire s’élevant à la somme de 49.996,16 EUR à titre chirographaire.
Suivant exploit du 3 juillet 2025, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a fait assigner en intervention forcée Maître [L] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la société DTS, par devant ce tribunal, aux fins de fixation de sa créance au passif de la procédure ouverte à l’égard de la société DTS.
Jonction des procédures est ordonnée le 22 septembre 2025.
L’affaire est retenue à l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle les parties font valoir leurs prétentions.
L’affaire est mise en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, la BANQUE POPULAIRE DU SUD demande de :
Vu les articles L. 621-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu l’article L. 631-14 du même code,
* Accueillir l’intervention forcée de Maître [L] [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS DTS ;
* Constater la reprise d’instance ;
* Rejeter le moyen de Maître [L] [P] de la prétendue irrecevabilité de la BANQUE POPULAIRE DU SUD à voir fixer la créance au passif de société DTS, du fait de l’erreur manifeste du mandataire entre la date de l’assignation initiale contre DTS au 1er août 2024 et la mise en cause de Maître [P] du 3 juillet 2025 ;
* Constater qu’à titre subsidiaire, Maître [P] ne conteste pas la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
* Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la SAS DTS à la somme de 49.996,16 EUR à titre échu et chirographaire au titre du prêt PGE n° 09034676, arrêté à la date du 2 juin 2025, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 0,73 % majoré de trois points soit 3,73 % à compter du 2 juin 2025 jusqu’à parfait paiement ;
* Fixer les frais de procédure en frais privilégiés au passif de la SAS DTS.
De son côté, la SAS DTS demande de :
Vu l’assignation initiale du 1 er août 2024,
Vu l’appel en cause du 3 juillet 2025,
Vu les écritures de Maître [P] mandataire judiciaire de la société DTS,
* Fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif à titre chirographaire à hauteur de 49.996,16 EUR ;
* Rejeter toutes autres prétentions comme injustes et mal fondées ;
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
Suivant ses écritures, Maître [L] [P], ès qualités, ajoute :
* Déclarer la recevabilité de la demande de la BANQUE POPULAIRE DU SUD ;
* Subsidiairement si le tribunal considère l’action recevable, la créance de la banque devra donc être fixée dans la limite de sa déclaration, soit 49.996,16 EUR.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de fixation de la créance
L’article L. 622-21 du code de commerce consacre l’arrêt des poursuites individuelles en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’égard d’un débiteur, en ce qu’il dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Les conditions de l’interruption de l’action en justice évoquée à l’article L. 622-21 du code de commerce sont précisées à l’article L. 622-22 du même code, aux termes duquel les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance et reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des 369 et 371 du code de procédure civile que si l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur, en aucun cas l’instance n’est interrompue si l’événement, en l’occurrence le jugement d’ouverture, survient ou est notifié après l’ouverture des débats.
Ainsi, l’ouverture des débats, au sens du second de ces derniers textes, est, en droit, le moment où à l’audience des plaidoiries, la parole est donnée au demandeur.
Il sied de rappeler que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d’ouverture enlève au juge commissaire le pouvoir de décider de l’admission ou du rejet d’une créance déclarée, objet d’une contestation.
Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société DTS par jugement de ce tribunal du 28 mai 2025, soit antérieurement à l’ouverture des débats qui a eu lieu le 17 octobre 2025, ce dont il résulte qu’il s’agit d’une instance en cours et que les dispositions de l’article L. 622-22 du code de commerce trouvent application.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 5 juin 2025 adressé au mandataire judiciaire, la BANQUE POPULAIRE DU SUD a régulièrement déclaré sa créance au passif de la
procédure de la société DTS à hauteur de la somme de 49.996,16 EUR.
De ce qui précède, il y a lieu de déclarer la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable en sa prétention de voir fixer sa créance au passif de la procédure collective de la société DTS.
Aux termes de leurs écritures respectives, ni la société DTS, ni le mandataire judiciaire ne contestent la créance de la requérante et chacun s’accorde au fait que la créance puisse être fixée au passif de la procédure à hauteur de la somme de 49.996,16 EUR.
Il résulte de ce qui précède, qu’il convient de fixer la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la procédure de la société DTS à la somme de 49.996,16 EUR à titre échu et chirographaire au titre du prêt PGE n° 09034676, outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an majoré de 3 points, soit 3,73 %, à compter du 2 juin 2025.
Sur les autres demandes
Les dépens sont supportés par le mandataire judiciaire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier :
Prend acte de l’intervention forcée de Maître [L] [P], ès qualités ;
Déclare la BANQUE POPULAIRE DU SUD recevable et bien fondée en sa demande ;
Fixe la créance de la BANQUE POPULAIRE DU SUD au passif de la procédure de la société DTS DESINFECTION TECHNOLOGIE SOLUTION à la somme de 49.996,16 EUR à titre échu et chirographaire au titre du prêt PGE n° 09034676, outre intérêts au taux contractuel de 0,73 % l’an majoré de 3 points, soit 3,73 %, à compter du 2 juin 2025 ;
Condamne Maître [L] [P], ès qualités, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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