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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 30 janv. 2026, n° 2024016558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024016558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 30/01/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 016558
Demandeur (s): [Q] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Agnès [Localité 2]/[Localité 3]
Défendeur(s) : COURTINE AUTOMOBILES (SARL)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Christian MAZARIAN (SELARL MAZARIAN [Localité 4] PAOLINI)/[Localité 3]
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience : Thierry PICHON Juges : Florence DUPRAT Jacqueline MARINETTI
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 07/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 66,13 euros TTC
Exposé du litige
Madame [Q] [Z] a signé un bon de commande, le 25 septembre 2023, auprès de la société COURTINE AUTOMOBILES, pour l’achat d’un véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé AZ 420 FN, au prix de 3.600 EUR TTC.
La société COURTINE AUTOMOBILES a vendu à la requérante un véhicule dont le compteur affichait 180 994 km et dont la première mise en circulation datait du 31 août 2010.
Une fiche de travaux a été signée le 27 septembre 2023 qui prévoyait que le vendeur effectue la vidange, le changement du filtre à huile, du filtre à air ainsi que du filtre d’habitacle et la mise en place d’une batterie neuve.
Après avoir versé un acompte de 300 EUR, Madame [Q] [Z] a adressé un virement de 3.300 EUR le 26 septembre 2023.
Le 19 février 2024, Madame [Q] [Z] a informé le vendeur d’importantes difficultés au niveau du véhicule, concernant plus précisément la fermeture centralisée ainsi que la boîte de vitesse et a adressé au défendeur un courrier recommandé avec demande d’avis de réception en demandant le remboursement de la somme de 3.600 EUR contre la restitution de l’automobile.
Madame [Q] [Z] a sollicité une expertise dont le rapport d’expertise contradictoire a conclu à des travaux de réparations qui devraient être réalisés à hauteur d’un montant de 2.677,07 EUR.
Par l’intermédiaire de son assureur, Madame [Q] [Z] a informé la société COURTINE AUTOMOBILES qu’elle refusait la proposition de réparation de la boîte de vitesse comme proposé par le courrier adressé à la requérante le 12 juillet 2024.
C’est dans ces circonstances que la requérante a, suivant exploit du 3 octobre 2024, fait assigner la société COURTINE AUTOMOBILES par devant ce tribunal, afin d’obtenir la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés et ainsi, demander la restitution du prix de vente intégral du véhicule.
À l’audience du 7 novembre 2025, le tribunal entend les parties et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses dernières écritures, Madame [Q] [Z] demande de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
* Juger que la vente du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé AZ 420 FN du 25 septembre 2023 par la société SARLCOURTINE AUTOMOBILES est résolue compte tenu des vices cachés constatés par expertise amiable contradictoire ;
* Condamner la SARL COURTINE AUTOMOBILES à restituer le montant de la vente soit 3.600 EUR à Madame [Z] et ce, sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
* La condamner à payer 700 EUR au titre du préjudice moral causé à Madame [Z] en raison de l’absence de jouissance de véhicule, notamment pour se rendre chez le dentiste pour sa fille, le gynécologue, le vétérinaire, ainsi qu’en vacances ;
* La condamner à rembourser les frais indument exposés :
* 9,65 EUR mensuels au titre des frais du crédit (taux d’intérêt) à compter du mois de septembre 2023 et ce jusqu’au jugement à intervenir
* 23,85 EUR par mois au titre de l’assurance du véhicule à compter du mois de septembre
2023 jusqu’au jugement à intervenir
Subsidiairement,
* La condamner à la somme de 7.560 EUR au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le mois de février 2024 et du montant correspondant à une location au prix minimum qui lui aurait permis de jouir d’un véhicule en état de marche ;
* Condamner la société COURTINE AUTOMOBILES à payer la somme de 2.000 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Prononcer l’exécution provisoire ;
En réplique, la société COURTINE AUTOMOBILES demande de :
Vu les articles 1641 et suivants du code civil,
* Juger qu’il appartient à l’acquéreur de démontrer que le vice était antérieur à la vente ;
* Juger que l’acquéreur ne fait pas cette démonstration ;
* Constater que pour un véhicule d’occasion acheté 3.600 EUR le vendeur a proposé la réparation de la pièce défectueuse et que l’acquéreur l’a refusée ;
En conséquence,
* Débouter Madame [Z] de sa demande en principal et en dommages et intérêts ;
* La condamner aux entiers dépens et à payer la somme de 2 500 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce, le tribunal,
Sur la demande de résolution de la vente
Sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, Madame [Q] [Z] entend solliciter l’annulation de la vente du véhicule CHEVROLET AVEO immatriculé AZ 420 FN, et le remboursement de la somme de 3.600 EUR TTC, montant total du prix d’acquisition.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’ils les avaient connus.
Aux termes de l’article 1644 du même code, il est précisé que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La requérante précise qu’elle estime que le véhicule acheté le 27 septembre 2023 a présenté des vices le rendant impropre à son usage au mois de février 2024, soit cinq mois après la vente et que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a re çu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur (préjudice financier, préjudice moral, préjudice de jouissance etc.).
Il résulte du rapport d’expertise contradictoire que les frais de réparations ont été fixés à la somme de 2.677,07 EUR.
Finalement l’expert a conclu : « Les constatations permettent de définir l’existence d’une défaillance des joints SPI de la boite de vitesses. Cette avarie a provoqué une fuite externe d’huile de boite, et par voie de conséquence, des dommages internes à la boite à vitesses. Compte tenu de la faible distance parcourue depuis l’achat du véhicule, soit 3025km, nous pouvons affirmer que l’anomalie existait déjà au moment de la transaction ».
Ainsi, aux dires de l’expert, les vices cachés affectant notamment la boite de vitesse existaient au moment de la vente, mais n’étaient pas apparents pour un acheteur et empêchent l’acheteur d’utiliser normalement le véhicule.
Par courrier du 10 juillet 2024, l’assureur de la requérante a informé la société COURTINE AUTOMOBILES que la proposition d’effectuer des réparations était refusée dans les termes suivants : « Nous vous indiquons que votre proposition n’est pas acceptable au regard des conclusions de notre expert précédemment communiquées. En outre, il est techniquement impossible de s’assurer que la nouvelle boite de vitesse d’occasion va être fonctionnelle en sachant qu’il est très difficile de trouver des pièces de réemploi ou neuves pour ce véhicule. En conséquence, notre assurée est à bon droit de maintenir sa demande d’annulation de la vente ».
Le montant des frais estimés pour la réparation étant de 2.677,07 EUR, pour un prix de vente d’un montant de 3.600 EUR, Madame [Q] [Z] s’estime légitime dans sa demande et sollicite la résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés outre les dommages et
intérêts afférents.
La requérante demande également que soit ordonnée la restitution du prix de la vente par le vendeur qui récupèrera le véhicule sous astreinte de 50 EUR par jour de retard à compter du jugement à intervenir.
En réplique, la société COURTINE AUTOMOBILES explique que la requérante ignore l’engagement contractuel indiqué au niveau du contrat de vente du véhicule, à savoir : « La garantie contractuelle est de 3 mois par dérogation aux articles 1641 et suivants du code civil » avec cette mention : « La prise en charge en cas de panne doit être effectué dans nos ateliers uniquement et le véhicule doit être rapatrié par les soins du client et à sa charge ».
Et les conditions générales de vente renvoient à la garantie contractuelle minimale suivante : « Le véhicule bénéficie d’une garantie contractuelle minimale, pièces et main-œuvre de 3 mois ou 5000 km (au 1er terme échu) sur les moteurs (uniquement les parties baignant dans l’huile) et boite de vitesse à l’exception des pièces d’usure, et de toutes les pièces électriques et électroniques) ou les éléments qui auraient pu être vus par l’acheteur. Cette garantie contractuelle remplace les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ».
La requérante fonde son action sur les dispositions de l’article 1641 du code civil, en considérant que le vice était antérieur à la vente comme indiqué par son expert : « au regard du peu de kilométrage parcouru, nous ne pouvons que conclure que cette fuite de la boite de vitesse est antérieure à la vente (…) ». À ce titre, la société COURTINE AUTOMOBILES répond que l’expert ignorait que Madame [Q] [Z] avait roulé 700 kilomètres après avoir constaté qu’il y avait un problème au niveau de la boîte de vitesse, et qu’il est possible que les kilomètres parcourus ont pu détériorer ce qu’aujourd’hui la requérante considère comme relevant d’un vice caché.
Sur le fait le vice affectant le véhicule antérieur à la vente
Afin d’étayer son argumentation, Madame [Q] [Z] reprend les conclusions de l’expert : « Les constatations permettent de définir l’existence d’une défaillance des joints SPI de la boite de vitesse. Cette avarie a provoqué une fuite externe d’huile de boite, et par voie de conséquence, des dommages internes à la boite à vitesse. Compte tenu de la faible distance parcourue depuis l’achat du véhicule, soit 3025km, nous pouvons affirmer que l’anomalie existait déjà au moment de la transaction ».
La requérante indique que le rapport d’expertise n’a pas été contesté par la société COURTINE AUTOMOBILES et que finalement, par son analyse méthodique des liquides et notamment de l’huile, des traces de limailles étaient visibles et que le niveau était de seulement 50 % par rapport aux recommandations du constructeur et ce, après avoir seulement parcouru 3025 kilomètres.
La requérante précise également que l’avarie des joints SPI de la boîte de vitesse était existante avant la vente et que le fait d’avoir emprunté l’autoroute sur une distance importante quatre mois après avoir acquis le véhicule, a sans doute provoqué la fuite de l’huile et les dommages internes nécessitant le remplacement de celle-ci.
En réplique, le défendeur explique que Madame [Q] [Z] serait responsable de la panne du véhicule en indiquant que « les éléments du dossier laissent augurer du fait (qu’elle ait) fait un usage inapproprié du véhicule », et en réponse, la requérante précise que lorsque les joints ont lâché, l’huile de la boite s’est répandue et un bruit a été entendu et que si elle a reconduit le véhicule à [Localité 5] (84) directement au garage en toute insécurité, la boîte de vitesse étant défaillante, celle-ci était déjà irrécupérable.
Madame [Q] [Z] affirme par conséquent, et sans avoir consulté un professionnel au moment où elle a constaté qu’il y avait un problème par le bruit qu’elle a entendu, que lorsqu’elle est arrivée à
[Localité 5], la boîte de vitesse était déjà irrécupérable.
La requérante feint d’ignorer que d’avoir parcouru 700 kilomètres avec un véhicule dont la boîte de vitesse était endommagée n’a pu que concourir à détériorer davantage cette partie du véhicule.
Force est de constater qu’une fois de plus, c’est par choix que la demanderesse n’a pas souhaité immobiliser le véhicule loin de son domicile ou de faire appel à un professionnel ne serait-ce que pour savoir ce qu’il en était réellement et a finalement préféré retourner chez elle au risque de tomber en panne pendant le trajet du retour voire d’occasionner plus d’avaries.
Sur la proposition de réparation du vendeur qui exclut la résolution du contrat de vente
La demanderesse tient à rappeler que malgré ce qu’elle peut laisser supposer, la garantie légale des vices cachés n’implique aucunement une volonté, de la part du vendeur, d’occulter tel ou tel problème au moment de la vente.
Et de conclure qu’il suffit que les défauts n’aient pas été visibles lors de l’essai du véhicule, ce qui aurait été le cas, et que dans ces conditions, s’agissant d’un vice affectant l’utilisation du véhicule, l’acheteur est en droit de refuser la réparation proposée.
En conséquence, le refus de remplacement de la boîte de vitesse ne vient en rien mettre en cause la garantie des vices cachés et la demande de résolution judiciaire de la vente.
La requérante rappelle à cet effet les raisons du refus de la proposition de remplacement déjà évoqué dans le courrier transmis par la compagnie d’assurance à la société COURTINE AUTOMOBILES à savoir : « Nous faisons suite à nos échanges téléphoniques et à votre mail. Nous vous informons que votre proposition n’est pas acceptable au regard des conclusions de notre expert précédemment communiquées. En outre, il est techniquement impossible de s’assurer que la nouvelle boîte de vitesse d’occasion va être fonctionnelle en sachant qu’il est très difficile de trouver des pièces de remploi ou neuves pour ce véhicule ».
Sur la garantie contractuelle du véhicule lors de l’achat
Madame [Q] [Z] indique que la marque CHEVROLET ne fabrique plus de pièces et qu’il convient de les acheter sur le marché de l’occasion, et que c’est également pour cette raison qu’elle refuse les réparations.
La société COURTINE AUTOMOBILES quant à elle, précise dans ce cadre, que Madame [Q] [Z] omet l’engagement contractuel qu’elle a signé lors de l’acquisition du véhicule.
Il est bien mentionné au niveau des documents que le défendeur a remis à la requérante lors de la vente du véhicule que « la garantie contractuelle est de 3 mois par dérogation aux articles 1641 et suivants du code civil » avec cette mention : « La prise en charge en cas de panne se fait dans nos ateliers uniquement et que le véhicule doit être rapatrié par les soins du client et à sa charge ».
De plus, les conditions générales de vente renvoient à la garantie contractuelle minimale suivante : « Le véhicule bénéficie d’une garantie contractuelle minimale, pièces et main-œuvre de 3 mois ou 5000 km (au 1 er terme échu) sur les moteurs (uniquement les parties baignant dans l’huile) et boite de vitesse à l’exception des pièces d’usure, et de toutes les pièces électriques et électroniques ou les éléments qui auraient pu être vus par l’acheteur. Cette garantie contractuelle remplace les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ».
La société COURTINE AUTOMOBILES précise que Madame [Q] [Z], selon ses propres dires, a bien confirmé avoir roulé 700 kilomètres avec une boîte de vitesse défectueuse et qu’il n’est pas
possible de connaitre les dégâts que ce voyage a pu occasionner.
Finalement, Madame [Q] [Z], même si elle comprend qu’elle a acquis un véhicule d’occasion qui comporte forcément des imperfections, peine à concevoir que malgré la garantie contractuelle d’une durée limitée dans le temps et ne concernant que quelques pièces, il n’est pas possible de garantir un nombre de kilomètres ou un temps de fonctionnement du véhicule pendant lequel il n’est pas censé se produire la moindre panne ou dysfonctionnement.
À ce titre, l’on rappelle que le véhicule a été acquis avec 180.994 km au compteur et au prix de 3.600 EUR.
Ainsi, les conditions de la panne comme évoquées par la requérante, ne peuvent démontrer la présence de vices cachés avant la vente si l’on considère que, d’une part, le contrôle technique effectué le 17 juillet 2023, soit 2 mois avant l’achat du véhicule, ne révélait que des défaillances mineures pour un kilométrage de 180 983 km, et d’autre part, que Madame [Q] [E] a finalement pris un risque important en continuant à rouler jusqu’au garage, sans prendre de précaution particulière ou demander l’intervention d’un professionnel, alors qu’elle se trouvait à 700 kilomètres de chez elle lorsqu’elle a constaté qu’il y avait un problème qu’elle a jugé elle-même jugé important au niveau du véhicule.
Il convient de distinguer la non-conformité de la chose aux spécifications convenues par les parties qui est une inexécution de l’obligation de délivrance, des défauts qui rendent la chose impropre à sa destination normale qui constituent des vices définis par l’article 1641 du code civil.
Le défaut qui doit exister au moment de l’achat est une des conditions de détermination de l’existence d’un vice caché. À ce titre, il appartient à l’acheteur de le prouver.
Afin de solliciter la garantie des vices cachés, il appartient à l’acheteur de démontrer que les conditions suivantes sont réunies :
* Le vice est d’une gravité telle qu’il rend la chose impropre à l’usage ou qui diminue tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait acquis qu’à un moindre prix
* Le vice était antérieur à la vente
* Le vice était caché
En reprenant la chronologie de l’achat du véhicule CHEVROET AVEO immatriculé AZ 420 FN, on constate, sur la base des pièces jointes au dossier, que :
* Madame [Q] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion qui affichait 180 994 km au compteur
* Le véhicule est bien passé au contrôle technique avec un avis favorable le 17 juillet 2023
* Les travaux qui ont été réalisés sur le véhicule avant la livraison sont la vidange, le changement de filtre à huile du filtre à air ainsi que du filtre d’habitacle et la mise en place d’une batterie neuve.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il est établi que la société COURTINE AUTOMOBILES a rempli ses obligations en proposant de prendre à sa charge les réparations du véhicule par le remplacement d’une boîte de vitesse, certes d’occasion puisqu’il n’est plus possible de trouver cette pièce neuve sur le marché, ce qui n’est finalement pas de sa responsabilité.
Madame [Q] [Z] a refusé les réparations sous prétexte que la boîte de vitesse serait d’occasion et revendique la résolution du contrat, mais elle échoue à démontrer l’existence du ou des défauts constatés comme étant antérieurs à la vente et finalement, elle n’apporte pas la preuve d’une inexécution d’une quelconque obligation que n’aurait pas honorée le défendeur pendant la durée de garantie du véhicule.
Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par Madame [Q] [Z] portant sur la résolution du contrat de vente.
Sur la demande de remboursement de l’assurance et les frais de crédit
Madame [Q] [Z] explique avoir dû souscrire une assurance automobile afin d’assurer le véhicule, que la demanderesse juge n’avoir pas pu utiliser.
Or, il est obligatoire qu’un véhicule soit assuré lorsqu’on en fait l’acquisition et il n’y a aucun lien possible avec le fait que le véhicule soit utilisé normalement et dans le temps ou pas ou le fait qu’il soit immobilisé.
Madame [Q] [Z] explique que les frais d’assurance sont de 23,85 EUR par mois et que par conséquent, il sera sollicité la somme de 23,85 EUR à compter du mois de septembre 2023 et ce, jusqu’au prononcé du jugement.
Il est également évoqué que la requérante estime avoir été dans l’obligation de souscrire un crédit à la consommation pour financer le véhicule CHEVROLET et sollicite ainsi le remboursement des intérêts dont le montant est de 9,65 EUR par mois, et ce, à partir du mois de septembre 2023 jusqu’au prononcé du jugement.
Or, une fois de plus, si Madame [Q] [Z] a choisi de souscrire un prêt à la consommation pour acquérir le véhicule, c’est bien un choix personnel qui ne peut en aucun cas être imputé à une tierce personne ou au vendeur automobile qui n’est en rien concerné.
Il suit que la demande de remboursement du montant de l’assurance portant sur la somme de 23,85 EUR par mois à compter du mois de septembre et jusqu’au prononcé du jugement est rejetée ainsi que la demande de remboursement des intérêts du crédit à la consommation.
Sur le préjudice moral
Madame [Q] [Z] estime qu’elle a subi un préjudice moral du fait de l’absence du véhicule depuis le mois de février 2024 puisqu’il est hors d’usage et sollicite à ce titre une indemnisation pour défaut de jouissance sur la base d’un montant de 21 EUR par jour et ce, depuis le mois de février 2024.
Le véhicule de la requérante étant hors d’usage, celle-ci sollicite à titre subsidiaire l’indemnisation du défaut de jouissance qui sera calculée à compter du mois de février 2024 au prix minimum de 21 EUR par jour depuis le mois de février 2024, soit un montant total de 7.560 EUR.
Le préjudice moral suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité entre cette faute et le préjudice.
Cependant, la demanderesse ne justifie pas d’un trouble ou d’une atteinte à son activité et/ou à sa réputation ou d’une atteinte aux consciences.
Ces demandes sont sans fondement notamment au regard du montant de 7.560 EUR lorsque l’on considère le prix d’achat du véhicule pour la somme de 3.600 EUR.
Ainsi, la demande au titre du préjudice moral n’a pas lieu d’être accordée.
La requérante sollicite également le paiement de la somme de 700 EUR au titre du préjudice moral en raison de l’absence de jouissance du véhicule dans le cadre de diverses courses qu’elle n’aurait pas pu effectuer.
Pour les rasions déjà évoquées, il suit que la demande n’a pas lieu d’être accueillie.
Au regard de tout ce qui précède ainsi que des pièces versées au débat, Madame [Q] [Z] est déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment au titre de la résolution du contrat de vente du véhicule CHEVROLET.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société COURTINE AUTOMOBILES et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR.
Les dépens sont fixés par les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et laissés à la charge de Madame [Q] [Z] qui succombe.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déboute Madame [Q] [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Madame [Q] [Z] à payer à la société COURTINE AUTOMOBILES la somme de 500 EUR à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à Madame [Q] [Z] la charge des dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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