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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience 1re ch. cont. general inst., 9 mars 2026, n° 2025013523 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2025013523 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Première chambre Au nom du peuple français
Jugement du 09/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 013523
Demandeur(s): SOCIETE GENERALE (SA)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Serge ALMODOVAR (RETEX AVOCATS)/[Localité 2]
Me F. FRANC/[Localité 3]
Defendeur(s) : SB RESEAUX (SASU)
[Adresse 2]
[Localité 4]
[X] [M], pris en qualité de caution
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
, Non-comparant (e)
Composition du tribun al lore dos dábats at du dálibárá.
composition du tribun anors des debats et du denbere.
Président d’audience : Florence DUPRAT
Juges: Didier MERLAND
* Michel MARIDET
Greffier lors des débat
Débats à l’audience pu blique du 10/11/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 76,32 euros TTC
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 26 mars 2024 la SOCIETE GENERALE a consenti un prêt à la SASU SB RESEAUX à hauteur d’un montant de 15 000,00 euros sous le numéro [Numéro identifiant 1]d’une durée de 60 mois au taux de 5,25% l’an, pour l’acquisition d’un véhicule à usage professionnel.
Ce même jour, par acte sous seing privé, Monsieur [X] [M] s’est porté caution solidaire des engagements de la SASUSB RESEAUX auprès de la SOCIETE GENERALE dans la limite de 19 500 euros pour une durée de 84 mois.
Suite aux échéances revenues impayées, par courrier du 11 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE a vainement mis en demeure la SASU SB RESEAUX ainsi que la caution d’avoir à régulariser la dette sous 8 jours, puis le 31 octobre 2024 la SOCIETE GENERALE a prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure la SASU SB RESEAUX d’avoir à régler la somme de 15 895,56 euros sous 8 jours.
La SASU SB RESEAUX n’a répondu à aucun courrier et aucun règlement n’est intervenu.
Dès lors la SOCIETE GENERALE a fait assigner, suivant exploit du 11 septembre 202,5 la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M] par-devant ce tribunal.
Au soutien de ses écritures la SOCIETE GENERALE demande de :
Vu les articles 1103, 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
* Condamner solidairement la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 895,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du premier impayé soit le 5 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
* Condamner la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M] à verser à la SOCIETE GENERALE la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 10 novembre 2025 à laquelle l’affaire est mise en délibéré, les défendeurs ne se présentent pas.
Sur ce, le tribunal,
Sur les sommes exigibles
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 2288 du code civil le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer dette la du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
La SASU SB RESEAUX a été informée en continu par la banque SOCIETE GENERALE des incidents de paiements survenus sur son compte, ainsi que des conséquences prévisibles de la non régularisation des échéances de prêt impayées.
Monsieur [V] [M] s’est porté caution personnelle et solidaire pour 19 500,00 euros pour une durée de 84 mois.
La somme impayée de 15 895,56 euros est dûment justifiée par le dernier relevé de compte daté du mois d’octobre 2024 produit, et mentionnant le solde impayé.
Il suit que la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M], dans la limite de son engagement de caution, sont solidairement condamnés à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 895,56 euros outre
intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du premier impayé soit le 5 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement.
Sur les autres demandes
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de La SOCIETE GENERALE et de lui allouer à ce titre la somme de 2 000,00 euros.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M], qui succombent au principal, doivent supporter les dépens.
Par ces motifs :
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort assisté du greffier,
Condamne solidairement la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M], dans la limite de son engagement de caution, à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 895,56 euros outre intérêts au taux contractuel de 5,25% à compter du premier impayé soit le 5 septembre 2024 et ce jusqu’à complet paiement ;
Condamne la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M] à payer à la SOCIETE GENERALE a somme de 2 000,00 euros, à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SB RESEAUX et Monsieur [V] [M] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcée par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile.
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