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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 9 mai 2025, n° 2025016547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025016547 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 09/05/2025
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER
RG 2025016547 09/05/2025
ENTRE :
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 790182786 Partie, demanderesse, : comparant, par Me Mathieu, ILINOLIA-LAMAROUE, Avocat
Partie demanderesse : comparant par Me Mathieu JUNQUA-LAMARQUE Avocat (R243)
ET :
SAS BUTTERFLY FRANCE, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 949076186 Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 27 février 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, qui ne peut obtenir règlement de factures relatives à un mission de contrôle technique, nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Condamner la Société BUTTERFLY FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme provisionnelle de 3.170,07 euros TTC, augmentée d’un intérêt égal au taux de l’intérêt légal à compter du 4 février 2025,
Ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du Code civil,
Condamner la Société BUTTERFLY FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION une somme provisionnelle de 366,75 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamner la Société BUTTERFLY FRANCE à payer à la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société BUTTERFLY FRANCE aux entiers dépens.
Ce jour, la SAS BUTTERFLY FRANCE ne comparaît pas et ne se fait pas représenter à l’audience.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous rappelons que, le défendeur ne comparaissant pas, nous ne devons, selon l’article 472 du code de procédure civile, faire droit à la demande que dans la mesure où nous l’estimons régulière, recevable et bien fondée.
Il nous apparaît, à l’examen de l’assignation, que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION nous a régulièrement saisi de sa demande.
Nous n’identifions aucune fin de non-recevoir à relever d’office.
S’agissant du bien-fondé de la demande, celle-ci est notamment justifiée par :
la preuve de l’engagement résultant :
* Le contrat relatif à un mission de contrôle technique
la preuve de l’exécution de la prestation résultant :
* 1 ère page du rapport initial et compte rendu qui prouve que la prestation a été réalisée,
le montant demandé étant justifié par :
* La facture n° 24069458 en date du 31 juin 2024 d’un montant de 633,35 € TTC
* La facture n° 24083738 en date du 2 juillet 2024 d’un montant de 633,35 € TTC
* La facture n° 242097720 en date du 2 août 2024 d’un montant de 631,43 € TTC
* La facture n° 241336467 en date du 2 novembre 2024 d’un montant de 636,68 € TTC
* La facture n° 24150275 en date du 25 juin 2024 d’un montant de 635,26 € TTC
Nous relevons que la mise en demeure du Conseil de la Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en date du 4 février 2025, dûment réceptionnée le 5 février 2025, ainsi que la lettre de relance du 13 février 2025, sont restées vaines et non contestées.
Nous relevons l’absence de toute contestation ou remarque de la part de la SAS BUTTERFLY FRANCE qui a reçu l’assignation.
Il apparaît de l’examen des pièces versées aux débats et des explications fournies à la barre, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande au titre des factures impayées, en statuant ainsi qu’il suit.
Sur les frais de recouvrement
Nous relevons que la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION sollicite le paiement de la somme de 366,75 € au titre des frais de recouvrement amiable, cette somme comprenant :
* 200 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (5 factures impayées)
* 166,75 € au titre des frais de recouvrement amiable exposés auprès de son avocat.
Nous relevons que cette 2 ème somme n’est pas justifiée.
En conséquence, nous accorderons une provision de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et rejetterons le surplus de la demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments fournis, d’allouer au demandeur une somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance réputée contradictoire en dernier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile.
Condamnons la SAS BUTTERFLY FRANCE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, à titre de provision, la somme de 3.170,07 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 4 février 2025,
Ordonnons la capitalisation des intérêts aux conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamnons par provision la SAS BUTTERFLY FRANCE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la somme de 200 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Rejetons le surplus de la demande au titre des frais de recouvrement amiable,
Condamnons la SAS BUTTERFLY FRANCE à payer à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION la somme de 1.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons en outre la SAS BUTTERFLY FRANCE aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
Commettons d’office l’un des commissaires de justice audienciers de ce Tribunal pour signifier notre décision.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. François Sin.
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