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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 9 déc. 2025, n° 2024J00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00077 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
09/12/2025
JUGEMENT DU NEUF DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 09 décembre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 octobre 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier G], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier K], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier O] [Magistrat/Greffier N], Juge,
assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J77 ENTRE – BANQUE CIC EST SA
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SCP [D]-LARERE, en la personne de Maître [G] [W] -
[Adresse 2]
ЕТ – Madame [K] [O]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP [N] et ASSOCIES pris en la personne de Me [I] [Z] -
[Adresse 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à SCP [D]-LARERE, en la personne de Maître [G] [W] Copie exécutoire envoyée le 09/12/2025 à SCP [N] et ASSOCIES pris en la personne de Me [I] [Z]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS LES [Localité 3] [O] a souscrit, pour l’acquisition d’un fonds de commerce, un contrat de crédit professionnel n° [Localité 4] [Localité 5] 000211459 02, signé le 24 novembre 2022 d’un montant initial de 168 000 euros, d’une durée de 84 mois dont 3 mois de franchise, remboursable par 81 mensualités de 2 371,13 euros chacune, au taux d’intérêt de 3,40 % et au taux effectif global de 5,52 %.
Ce prêt est garanti par Madame [K] [O] en sa qualité de Présidente de la SAS LES [Localité 3] [O] s’est portée caution solidaire à hauteur de 20 160 euros, incluant principal, intérêts et le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et sa durée est de 108 mois, par la SIAGI (société interprofessionnelle Artisanale de Garantie) à hauteur de 60 %, recueillie par acte séparé et par nantissement de fonds de commerce de la boulangerie à hauteur de 168 000 euros.
La SAS LES FOURNEAUX [O] a été placé en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC le 29 août 2024 et la SA BANQUE CIC EST a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire, la SELARL [U] & Associés le 26 septembre 2024.
La créance de la SA BANQUE CIC EST au titre du prêt professionnel n° 30087 33550 000211459 02 est devenue exigible du fait de la liquidation judiciaire, ainsi la SA BANQUE CIC EST a actionné le cautionnement de Madame [K] [O] et lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée en date du 24 septembre 2024 l’invitant à régler sous huitaine la somme de 20 160 euros suivant décompte joint et sauf articles portés pour mémoire, règlement n’ayant pas été effectué par Madame [O].
La SA BANQUE CIC EST a saisi le Tribunal de Commerce de BAR-LE-DUC par acte délivré le 9 décembre 2024 afin de recouvrer sa créance.
Madame [K] [O], par l’intermédiaire de son conseil, a proposé un règlement de sa dette par mensualités de 300 euros.
Les parties se sont rapprochées et c’est dans ce contexte que la SA BANQUE CIC EST, par l’intermédiaire de son conseil, a accepté le paiement de la somme de 20 160 euros par mensualité de 300 euros jusqu’à apurement complet de la dette.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17/10/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par protocole transactionnel signé par les parties en date du 01/09/2025, il est arrêté et convenu que :
« Article 1 er : La créance exigible de la SA BANQUE CIC EST détenue à l’encontre de Madame [K] [O], ce que cette dernière reconnait, s’élève à la somme de 20 160,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24septembre 2024, date de la mise en demeure, au titre de son engagement de caution solidaire sur le prêt professionnel n° 30087 33550 00021145902.
« Article 2 : Madame [K] [O] s’engage à payer au titre du prêt professionnel n° 30087 33550 00021145902 la somme transactionnelle de 20 160,00 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2024, date de la mise en demeure, par versements mensuels de 300,00 euros à compter de la signature du présent protocole, par virement bancaire sur le compte de la SA BANQUE CIC EST dont le RIB est communiqué avec le présent protocole.
Les paiements devront intervenir à date régulière, par virement bancaire, au plus tard le 10 de chaque mois, et ce jusqu’à complet règlement.
[…]
* Accepte d’étaler le paiement de la somme due comme précisé à l’article 2
* S’engage à ne pas poursuivre le recouvrement forcé des sommes dues par Madame [K] [O] en contrepartie de la bonne exécution dudit protocole.
« Article 4 : Les Parties conserveront à leur charge les honoraires de conseils exposés par eux, ainsi que leurs propres frais et dépens.
« Article 5 : Clause de revoyure
La SA BANQUE CIC EST se réserve par le biais de cette clause de revoyure de réévaluer chaque année, à la date anniversaire de signature du présent protocole, la solvabilité de Madame [K] [O] et voir si le montant mensuel peut être augmenté.
Madame [K] [O] sera tenue de communiquer une fois par an les justificatifs de ses revenus et charges actualisés et ce, à la date anniversaire du présent protocole, sans demande préalable de la Banque, laquelle se réserve la possibilité de réévaluer le montant mensuel convenu à l’article 2 des présentes en fonction de la situation financière actualisée de Madame [O].
« Article 6 : En cas de manquement au règlement d’un seul versement de 300,00 € ou d’un montant supérieur si celui-ci était revu à la hausse, ou encore en l’absence de communication des justificatifs de revenus et charges telle que fixés à l’article 5, les modalités de remboursement telles que fixées à l’article 2 du présent protocole seront caduques après mise en demeure restée infructueuses dans un délai de huit (8) jours.
La SA BANQUE CIC EST retrouvera alors sa liberté d’action n’étant plus tenue par son engagement en vertu de l’article 3 du présent protocole, et pouvant ainsi procéder par toutes voies de droit pour recouvrer l’intégralité de sa créance, déduction faite des règlements déjà perçus.
« Article 7 : Le présent protocole constatant des concessions réciproques, est convenu aux conditions générales suivantes :
La preuve de la créance de SA BANQUE CIC EST résultera exclusivement de se comptabilité.
L’ensemble des sommes dues en vertu du présent protocole deviendra exigible sans mise en demeure préalable dans l’un des cas suivants :
* Inexactitude des renseignements fournis
* Poursuite en paiement engagée par un tiers
* Décès du débiteur
Le présent protocole ne constitue pas novation et l’ensemble des clauses non contraires contenues dans les contrats souscrits demeurent inchangées, pleinement et entièrement valables ;
« Article 8 : Articles 2044 et suivants du Code civil
D’un commun accord, le présent accord vaut transaction entre les Parties et est soumis expressément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil, selon lesquelles une transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre elles d’une action en justice ayant le même objet.
Il vaut notamment arrêté de comptes entre les parties, lesquelles déclarent expressément et irrévocablement renoncer, moyennant parfaite exécution de la présente transaction, à toute prétention au titre du litige les ayant opposées.
La présente transaction constitue un tout indivisible, de telle sorte que nul ne pourra se prévaloir d’une stipulation isolée et l’opposer à d’autres, indépendamment du tout.
« Article 9 : Articles 1565 à 1568 du Code procédure civiles – Homologation
Les parties soumettent le présent protocole d’accord aux dispositions des articles 1565 à 1568 du Code de procédures civiles, aux fins d’homologation par le Tribunal des Activités économiques de NANCY dans le cadre de l’instance engagée par exploit en date du 9 décembre 2024.
« Article 10 : Confidentialité
Sauf ce qui est prévu ci-avant et notamment à l’article 9 ci-dessus (homologation), le présent protocole d’accord transactionnel ne fera l’objet d’aucune publicité.
Chacune des Parties au présent protocole d’accord transactionnel reconnaît expressément que ledit protocole revêt un caractère confidentiel et s’interdit en conséquence de divulguer tout ou partie de celui-ci à un tiers quel qu’il soit, sans l’accord préalable de l’autre partie.
Il est précisé que la présente obligation de confidentialité ne s’appliquera pas à toute divulgation effectuée par l’une des Parties en faveur de ses conseils, ses notaires et auditeurs, des autorités administratives, judiciaires et
fiscales compétentes, à la condition expresse, dans ce dernier cas, qu’une telle divulgation soit rendue nécessaire pour le respect des réglementations en vigueur, par une demande des autorités ou par la violation alléguée du présent protocole d’accord pour l’une des Parties.
« Article 11 : Les pièces jointes au présent protocole et qui en font intégralement parties sont :
* Décompte de créances en date du 30/10/2024
* RIB de la SA BANQUE CIC EST
* Pouvoir de Monsieur [P], responsable contentieux SA BANQUE CIC EST NANCY
* Pièce d’identité de Madame [K] [O] ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droits
Au terme des dispositions de l’article 2044 du Code civil qui disposent que :
« La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
En faits
Il ressort des éléments et pièces du dossier que Madame [K] [O] ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées par la SA BANQUE CIC EST.
Qu’en date du 01/09/2025, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel contenant modalités de remboursement de la créance de Madame [K] [O] vis-à-vis de la SA BANQUE CIC EST.
Par conséquent il convient d’homologuer et de déclarer exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la SA BANQUE CIC EST et Madame [K] [O].
Selon accord, les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles auront exposés.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
Vu l’article 2044 du Code civil,
CONSTATE que Madame [K] [O] ne conteste ni le principe ni les sommes réclamées par la SA BANQUE CIC EST ;
HOMOLOGUE et DÉCLARE exécutoire le protocole transactionnel intervenu entre la SA BANQUE CIC EST et Madame [K] [O] ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens qu’elles auront exposés, ce compris les frais de greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier Z]
Le Président [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier G]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier Z], commis-greffier.
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