Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2024J00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00062 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/03/2025
JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 23 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 17 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Xavier HOSPITAL, Président, – Monsieur Thibault VAUTRIN, Juge, – Monsieur Emmanuel BAZIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— INNOV’DECO EST
[Adresse 5]
[Localité 3]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître ALLOUARD Gwénaëlle -
[Adresse 2]
Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -
[Adresse 1]
ET
— IH BATIMENT
[Adresse 4] – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
RAPPEL DES FAITS DE LA PROCEDURE
La société IH BATIMENT exerce une activité de travaux de peinture et Vitrerie. A ce titre, elle se fournit habituellement auprès de la société INNOV DECO EST en diverses fournitures de peinture. Plusieurs factures sont demeurées impayées se décomposant comme suit:
* Facture du 31 mars 2023 : 1.489,56 € – Facture du 30 avril 2023 : 3.369,65 € – Facture du 31 mai 2023 : 61,20 € – Facture du 30 juin 2024 : 182,30 € – Facture du 31 juillet 2023 : 4.096,60 € – Facture du 31 août 2023 : 3.998,58 € V – Facture du 30 septembre 2023 : 11,04 € – Facture du 18 octobre 2023 : 67,20 €
La défenderesse a effectué plusieurs versements à hauteur d’un total de 500,00 € de sorte que le solde restant dû s’élève à 8.276,13 €. Une lettre de mise en demeure a été adressée par la soussignée le 29 août 2024 réceptionnée par la société IH BATIMENT sans qu’aucun règlement n’intervienne.
Par assignation délivré par exploit d’huissier en date du 23 octobre 2024, la société INNOV DECO EST a assigné la société IH BATIMENT aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Par acte extrajudiciaire délivrée par exploit d’huissier en date du le 23 octobre 2024, la société INNOV DECO EST Représentée par la SELARL ALLOUARD, prise en la personne de son associé Maître Gwenaëlle ALLOUARD, a assignée la société SAS IH BATIMENT aux fins de :
« Vu les articles 1103, 1104 et 1231-6 du Code civil ; »
« Vu l’article L441-10 du Code de commerce ; »
« Vu l’article 514 du Code de procédure civile ; »
« Donner acte à la société INNOV DECO EST de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces. »
« Condamner la Société IH BATIMENT au paiement de la somme principale de 8.276,13€ augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal. »
« Condamner la société IH BATIMENT au paiement de la somme de 320€ à titre d’indemnités de recouvrement. »
« Condamner la société IH BATIMENT au paiement de la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. »
« Condamner la société IH BATIMENT aux entiers frais et dépens de l’instance. »
« Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir ».
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient en premier lieu de constater que le défendeur n’est ni comparant, ni représenté, qu’il sera en conséquence statué au vu des seules pièces versées au débat.
Il ressort des éléments du débat et des pièces, que la demande en principal apparait régulière, recevable et fondé ;
qu’elle est en effet conforme aux obligations souscrites par le défendeur.
Par conséquent, le Tribunal condamnera la société IH BATIMENT à payer à la société INNOV DECO EST la somme de 8 276,13 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal.
Qu’il convient de faire de droit à demande de la société INNOV DECO EST quant au paiement de la somme de 320 euros à titre d’indemnités de recouvrement.
Qu’il convient de dire que l’équité commande de ne pas laisser à la charge du demandeur les frais irrépétibles non compris dans les dépens, qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe à savoir la société IH BATIMENT.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la non comparution du défendeur ;
DIT recevable et bien fondée la société INNOV DECO EST en sers demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société IH BATIMENT à payer à la société INNOV DECO EST la somme de 8 276,13 € en principal, augmentée des intérêts au taux de 3 fois le taux d’intérêt légal.
CONDAMNE le défendeur au paiement de la somme de 320 euros à titre d’indemnités de recouvrement ;
CONDAMNE la société IH BATIMENT à payer au demandeur la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la société IH BATIMENT aux entiers dépens ce compris les frais de greffe taxés et liquidés ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Enquête ·
- Qualités ·
- Redressement
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
- Tribunaux de commerce ·
- Droit commun ·
- Livraison ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Publicité légale ·
- Jugement ·
- Alcool ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Référé ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Audition ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Tribunaux de commerce ·
- Se pourvoir ·
- Civil
- Faute de gestion ·
- Insuffisance d’actif ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Véhicule ·
- Commerce ·
- Acompte ·
- Faute
- Liquidation amiable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Pierre ·
- Liquidateur ·
- Cabinet ·
- Quai ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Commerce
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Entreprise ·
- Période d'observation ·
- Redressement ·
- Code de commerce ·
- Représentants des salariés ·
- Audience ·
- Ministère public ·
- Rapport ·
- Plan
- Nom commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Assurances ·
- Caution ·
- Activité ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Rétablissement professionnel ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Liquidation ·
- Paiement ·
- Inventaire ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tiré ·
- Activité économique ·
- Procédure ·
- Examen ·
- Juge-commissaire
- Cessation des paiements ·
- Urssaf ·
- Rhône-alpes ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Paiement
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Administrateur judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ministère public ·
- Plan ·
- Clémentine ·
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.