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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2024J00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00041 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/04/2025
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 juin 2024
La cause a été entendue à l’audience du 28 février 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Thibault VAUTRIN, Président,
* Monsieur Attemane SLIMANE, Juge,
* Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J41 ENTRE – GRENKE LOCATION SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître Thierrt COUMES -
[Adresse 2]
Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -
[Adresse 3]
ET – Monsieur [L] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 04/04/2025 à Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN
DÉFENDEUR – en personne
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS GRENKE LOCATION a pour vocation d’apporter une solution locative en louant divers équipements à des entreprises sur l’ensemble du territoire. Le défendeur, qui est spécialisé dans la fabrication de meubles et l’agencement intérieur sur mesure, a régularisé avec la demanderesse un contrat de bail de longue durée pour une durée initiale ferme de 63 mois portant sur la location d’un système d’alarme et selon un loyer mensuel de 44,00 Euros HT, matériel livré et installé le 21.10.2019.
Dans les suites de la confirmation du locataire de la bonne livraison de l’objet du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a procédé au règlement de la facture correspondante au fournisseur.
Le défendeur a cependant cessé de procéder au règlement des loyers, malgré relance. En conséquence, et conformément aux conditions générales du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION opérait résiliation anticipée du contrat de location et enjoignait au défendeur de lui régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation.
Aucun paiement n’étant constaté, la SAS GRENKE LOCATION se trouve dès lors contrainte de saisir la juridiction de céans pour obtenir son règlement.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 18 juin 2024 la société GRENKE LOCATION SAS représentée par Maître COUMES Thierry, a assigné Monsieur [L] [B], aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 28/02/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en date du 18 février 2025 la société GRENKE LOCATION SAS représentée par Maître COUMES, substitué par le Cabinet LEGICONSEIL Avocats, sollicite du Tribunal de :
« Vu les dispositions des Articles 1103 et suivants du Code Civil,
« DEBOUTER Monsieur [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, « CONDAMNER Monsieur [B] [L] à payer à la SAS GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
« 316,80 Euros TTC d’impayés de loyers,
« 2,80 Euros d’intérêts déjà courus,
« 2.376,00 Euros TTC d’indemnité de résiliation,
« 237,60 Euros d’indemnité (10% des loyers à échoir),
« 2.074,29 Euros d’indemnité de non-restitution,
« 40,00 Euros de frais de recouvrement,
« ASSORTIR la condamnation à intervenir des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points sans pouvoir être inférieur au triple du taux de l’intérêt légal, courant à compter de la sommation en date du 16.04.2021,
« FAIRE APPLICATION des dispositions de l’Article 1343-2 du Code Civil,
« CONDAMNER Monsieur [B] [L] à restituer à ses frais à l’adresse de la demanderesse, à savoir, GRENKE LOCATION SAS, [Adresse 5], la matériel loué à savoir une CENTRALE TRANSMETTEUSE- 256 EVENEMENTS – CLAVIER CODE- SIRENE INTEGREE- INTERPHONIE ET ECOUTE – HORLOGE DE MISE EN FONCTION – 64 ZONES,
« sous astreinte de 200,00 Euros par jour de retard à compter du 8ème jour qui suivra la signification du Jugement à intervenir,
« RESERVER sa compétence pour liquider l’astreinte,
« CONDAMNER encore le défendeur à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1.800,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
« Le CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes,
« RAPPELER le caractère exécutoire de la décision à intervenir ».
Selon pièces justificatifs du 28/02/2025, Monsieur [B] [L] sollicite du Tribunal de :
« CONSTATER la restitution du matériel à la société GRENKE LOCATION ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droits
Le tribunal rappelle que les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette dernière disposition étant d’ordre public.
En faits
Le demandeur verse aux débats les pièces n°1 et n°5 justifiant ainsi du bienfondé de sa créance.
Qu’il convient dès lors de constater que le défendeur a cessé de procéder au règlement des loyers, malgré relance de la GRENKE LOCATION SAS.
Que par conséquent la société GRENKE LOCATION SAS a procédé à la résiliation anticipée du contrat de location conformément aux conditions générales du contrat de location et a enjoint Monsieur [L] [B] de lui régler les loyers échus et l’indemnité de résiliation.
Qu’il apparait que Monsieur [L] [B] est redevable d’une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu’au terme du contrat initial majoré de 10 % ainsi que le cas échéant les loyers impayés et des intérêts de retard.
Qu’il convient de constater au vu des éléments du débat et des pièces produites par le défendeur, que le matériel loué, a bien été restitué à la société GRENKE LOCATION SAS.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société GRENKE LOCATION SAS les sommes de :
* 316,80 € TTC d’impayés de loyers,
* 2,80 € au titre d’intérêts déjà courus,
* 2.376,00 € TTC au titre d’indemnité de résiliation,
* 237,60 € au titre d’indemnité (10% des loyers à échoir)
* 40,00 € au titre de frais de recouvrement.
Qu’il convient de débouter la société GRENKE LOCATION SAS de sa demande au titre des indemnités de nonrestitution.
Qu’il convient de débouter la société GRENKE LOCATION SAS de sa demande au titre des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points.
Qu’il convient de débouter la société GRENKE LOCATION SAS de sa demande au titre de l’astreinte appliquée sur la restitution du dit matériel.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [L] [B] à payer à la société GRENKE LOCATION SAS la somme réduite de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir Monsieur [L] [B], ce compris les frais de greffe.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en dernier ressort, par décision contradictoire, CONSTATE que le défendeur a cessé de procéder au règlement des loyers ;
CONSTATE la résiliation anticipée de plein droit du contrat de location conformément aux conditions générales du contrat de location ;
CONSTATE la restitution du matériel loué à la société GRENKE LOCATION SAS ;
En conséquent,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer à la société GRENKE LOCATION SAS les sommes de :
* 316,80 € TTC d’impayés de loyers,
* 2,80 € au titre d’intérêts déjà courus,
* 2.376,00 € TTC au titre d’indemnité de résiliation,
* 237,60 € au titre d’indemnité (10% des loyers à échoir)
* 40,00 € au titre de frais de recouvrement ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION SAS de sa demande au titre des indemnités de non-restitution ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION SAS de sa demande au titre des intérêts conventionnels au taux légal majoré de 5 points ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION SAS de sa demande au titre de l’astreinte appliquée sur la restitution du dit matériel ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] à payer la somme réduite de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [L] [B] aux entiers ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu à écarter droit l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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