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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 28 janv. 2025, n° 2024F01967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F01967 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
N° de RG : 2024F01967 N° MINUTE : 2025F00121
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
SCOP CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] [Adresse 1] Enseigne : CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] Sigle : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7]
Représentant légal : M. [D] [G] ,Président du conseil d’administration, [Adresse 3]
comparant par SELARL SELARL SAUTELET [Adresse 6] [Adresse 2] et par Me [S] [W] [Adresse 5] (7)
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [U] [Adresse 4] Enseigne : LA CORBEILLE DE [Localité 7] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Décembre 2024 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 28 Janvier 2025 et délibérée le 19 Décembre 2024 par : Président : M. Yves FEDERSPIEL Juges : M. Benoît ANDRE M. Philippe CHIORRA
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La Caisse de Crédit Mutuel, RCS Bobigny n° 785 533 829 a consenti à monsieur [Y] [U], exerçant une activité de primeur sous l’enseigne la Corbeille de [Localité 7], RCS Bobigny n° 332 072 396, un prêt de 30 000€ sur 48 mois le 29 juillet 2021. A compter du 5 novembre 2023, monsieur [Y] [U] a cessé de d’honorer ses remboursements. C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier de justice en date du 11/10/2024 (remise à personne). La Caisse de Crédit Mutuel assigne monsieur [Y] [U] devant le Tribunal de commerce de Bobigny et demande à ce Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1193, 1217, 1343-2 du Code civil, Vu l’article 514 du Code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
RECEVOIR la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] en ses demandes, la déclarer BIEN FONDÉE.
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 11 133,93 € au titre du prêt professionnel n° 01278 06121, suivant décompte du 30/09/2024, avec intérêts au taux conventionnel de 1,5 % à compter du 01/10/2024 jusqu’à la date effective de paiement.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
DIRE n’y avoir lieu à accorder l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] à payer la somme de 2 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
CONDAMNER Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 01967 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 21/11/2024.
Le défendeur est absent et non représenté.
Le 21/11/2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 12/12/2024.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie le demandeur, seul présent, ne s’y étant opposé. Il a entendu ses observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 28/01/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’art 1103 du Code Civil dispose : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’art 1104 du Code Civil dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’art 12 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Sur la demande principale de condamner monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 11 133.93€ au titre du prêt professionnel n° 102780612100020553002 avec intérêts au taux conventionnel de 1,5% à partir du 01/10/2024
Le 29 juillet 2021 la caisse de Crédit Mutuel [Localité 7] a consenti un prêt professionnel d’un montant de 30.000 € à monsieur [Y] [U].
Monsieur [Y] [U] a signé ce contrat de crédit n° 102780612100020553002 d’un montant de 30 000 € auquel sont annexés : Le tableau d’amortissement ; – notice d’information ; – Fiche de dialogue (expression des biens du client) et la demande d’adhésion assurance A partir du 5 novembre 2023 monsieur [Y] [U] a cessé de rembourser les échéances (pièce 12, 13, 14)
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22/01/2024 la caisse crédit mutuel de [Localité 7] a adressé une mise en demeure à monsieur [Y] [U].
Ce dernier par lettre recommandée avec AR du 26/01/2024 adressé à la Caisse de Crédit Mutuel de Raincy une proposition de règlement de la dette en six mensualités à partir du 5 février 2024 (pièce 19 dem), proposition acceptée par la banque.
L’échéance n’ayant pas été respectée, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a notifié à Monsieur [Y] [U] la résiliation de son contrat, après une mise en demeure infructueuse en application de l’art sur l’exigibilité anticipée du contrat de crédit pages 7 et 8 du contrat.
« 1. Résiliation du Contrat de crédit pour inexécution des Engagements de l’Emprunteur
1.1. Le présent contrat sera résilié de plein droit après une mise en demeure restée infructueuse durant un délai raisonnable indiqué dans la lettre de mise en demeure et toute somme restant due au titre du crédit sera immédiatement exigible dans l’un des cas suivants : non-paiement à bonne date de toute somme due en vertu du présent crédit… »
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] produit dans sa pièce n° 21 le décompte de la créance au 30/09/2024 avec les intérêts au taux conventionnel de 1.5% du 01/10/2024 jusqu’à parfait paiement.
La créance étant donc certaine, liquide exigible, le Tribunal condamnera monsieur [Y] [U] à payer la somme de 11 133.93€ au titre du prêt professionnel n° 102780612100020553002 avec intérêts au taux contractuel de 1,5% à partir du 01/10/2024 et ce jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts
L’art 1343-2 du Code Civil dispose : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. »
Le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la monsieur [Y] [U] a obligé la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
le Tribunal condamnera monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du CPC
Sur l’exécution provisoire
le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Attendu que la monsieur [Y] [U] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7], la somme de 11 133.93€ au titre du prêt professionnel n° 102780612100020553002 avec intérêts aux taux contractuel de 1.5% à partir du 01/10/2024 et jusqu’à parfait paiement ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 7], la somme de 2 000€ au titre de l’art 700 du CPC ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 Euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Yves FEDERSPIEL, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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