Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, Chambre 02, 28 janvier 2025, n° 2024F01967
TCOM Bobigny 28 janvier 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Inexécution des engagements de l'emprunteur

    Le Tribunal a constaté que la créance était certaine, liquide et exigible, et a donc condamné M. [Y] [U] à payer la somme due au titre du prêt.

  • Accepté
    Prévision contractuelle de capitalisation des intérêts

    Le Tribunal a ordonné la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code civil.

  • Accepté
    Frais exposés pour obtenir un titre

    Le Tribunal a condamné M. [Y] [U] à payer une somme au titre de l'article 700 du CPC pour couvrir les frais engagés.

  • Accepté
    Partie succombante

    Le Tribunal a condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l'instance.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bobigny, ch. 02, 28 janv. 2025, n° 2024F01967
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny
Numéro(s) : 2024F01967
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 29 octobre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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