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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 19 sept. 2025, n° 2024J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
19/09/2025
JUGEMENT DU DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 27 mai 2024
* La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier R], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier V], Juge,
* assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J36 ENTRE – LEASECOM SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [Z] [F] -
[Adresse 2]
SELARL [C] & ASSOCIES, en la personne de Maître [R] [C] -
[Adresse 3]
ЕТ – Monsieur [D] [V]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [B] [X] -
[Adresse 5]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître [Z] [F] Copie exécutoire envoyée le 19/09/2025 à Me David LAUMONT
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le cadre de son activité, Monsieur [V] [D] a souscrit auprès de la société VIATELEASE un contrat de location de téléphonie en août 2020.
Ce contrat de location de matériel fait l’objet d’une cession au profit de la société LEASECOM en qualité de bailleur pour la somme de 21 488,20 € HT soit 25 785,84 € TTC, conformément aux dispositions de l’article 5-2 de des conditions générales dudit contrat. Monsieur [V] [D] se trouve ainsi, de plein droit, redevable envers la société LEASECOM, en sa qualité de cessionnaire, de toutes les sommes dues au titre du contrat de la location.
Ce contrat est prévu pour une durée irrévocable de 63 mois et de 63 loyers mensuels d’un montant unitaire HT et hors assurance de 405,00 € à compter du 1 er août 2020, le dernier loyer étant exigible le 1er octobre 2025.
Le matériel est réceptionné le 16/07/2020 par Monsieur [V] [D].
A partir du 1 er mai 2021, Monsieur [V] [D] a cessé de s’acquitter des loyers, une mise en demeure lui est adressée par la société LEASECOM au titre des sommes dues pour un montant de 4 494 €. Il est également averti qu’à défaut de règlement de la somme due dans un délai de huit jours, la société LEASECOM procédera à la résiliation de plein droit du contrat de location conformément aux stipulations de l’article 12 de ses conditions générales. Ce pli reviendra avec la mention de la Poste, « Pli avisé et non réclamé » et étant demeuré sans effet à l’issue du délai imparti, la résiliation du contrat de location est intervenue de plein droit le 26 janvier 2022.
Une seconde mise en demeure a été adressée par la société LEASECOM à Monsieur [V] [D] le 2 octobre 2023 reçu le 06 octobre 2023 pour le paiement des loyers impayés, de leurs accessoires ainsi que de l’indemnité de résiliation contractuellement due, représentant un montant total de 24.541,50 € TTC. Ce courrier est demeuré sans réponse.
C’est dans ces conditions que par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 27 mai 2024 la société LEASECOM SAS représentée par la SELARL [C] & Associés en la personne de Maître [R] [C] substitué par Maître [A] [Z], a assigné Monsieur [D] [V], aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06/06/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en réponse la société LEASECOM SAS représentée par la SELARL [C] & Associés en la personne de Maître [R] [C] substitué par Maître [A] [Z] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
« Vu les pièces versées aux débats,
« In limine litis,
« JUGER que l’action de la société LEASECOM n’est pas prescrite ;
« Au fond,
« DEBOUTER Monsieur [V] [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
« CONSTATER que la résiliation du contrat de location n° 220L138535 est intervenue de plein droit le 26 janvier 2022 en application des stipulations de l’article 12 de ses conditions générales ;
« CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la société LEASECOM la somme totale de 24.541,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
«- 4.374,00€ TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 9 loyers mensuels x 486,00 € = 4.374,00 €;
« – 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
«- 20.047,50 € HT au titre des 45 loyers mensuels HT restant à échoir 45 x 405,00 € HT = 18.225 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.822,50 € HT) ;
« ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
« CONDAMNER Monsieur [V] [D] à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° R202007/0028466 émise le 29 juillet 2020 par la société VIATELEASE ;
« AUTORISER la société LEASECOM à appréhender le matériel précité objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
« CONDAMNER Monsieur [V] [D] à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
« LA CONDAMNER aux entiers dépens ;
« DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire désormais de droit ».
Selon conclusions Monsieur [V] [D] représenté par Maître [B] [X] sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
« Vu l’article L34-2 du Code des postes et des communications électroniques,
« Déclarer irrecevables les demandes de paiement de la société LEASECOM concernant la période antérieure au 27 mai 2023 car prescrite,
« Sur le fond,
« Débouter la société LEASECOM de ses entières fins et conclusions et prétentions,
« Juger que la résolution du contrat sera prononcée aux torts de LEASECOM avec toutes les conséquences de droit,
« Condamner la société LEASECOM à régler à Monsieur [V] [D] la somme de 6 351,40 euros,
« Condamner la société LEASECOM à régler à Monsieur [V] [D] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens de la procédure ».
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de qualifier la société LEASECOM comme établissement financier intervenant à l’opération de location en qualité de bailleur cessionnaire.
Qu’il convient de dire que la société LEASECOM intervient en qualité d’opérateur et par conséquent les dispositions de l’article L.34-2 du Code des postes et des communications ne sont pas applicables à la présente affaire.
Qu’ainsi il convient de débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de déclarer irrecevables les demandes de paiement de la société LEASECOM concernant la période antérieure au 27 mai 2023 car prescrite.
Qu’il convient de constater que les manquements invoqués par Monsieur [D] ne sont imputables qu’au fournisseur et prestataire des matériels, tiers au contrat de location et que la société LEASECOM, intervient à l’opération locative en qualité de bailleur cessionnaire.
Qu’il convient de rappeler que Monsieur [D] a souscrit deux contrats dont un contrat de vente pour le matériel avec la société PARITEL et la société VIATELEASE et un contrat de location auprès de la société VIATELEASE, bailleur d’origine.
Qu’ainsi la société LEASECOM n’est intervenue à l’opération locative qu’à titre financier afin de permettre à Monsieur [V] [D] de disposer des matériels qu’il a choisi, ce qu’elle a fait en acquittant la facture émise par la société VIATELEASE comme mentionné par l’article 5.2 des conditions générales.
Dans ces conditions il convient de dire que la société LEASECOM n’est pas responsable des manquements allégués et que le locataire n’est pas fondé à cesser d’exécuter le contrat de location comme précisé à l’article 7 des conditions générales.
Qu’il convient également de dire que Monsieur [D], au vu de l’article 9 des mêmes conditions générales, aurait pu introduire une action à l’encontre du ou des fournisseurs y compris l’action en résolution de vente.
Qu’en conséquence il convient de dire que la résolution du contrat de location formulée par le locataire et mal fondée.
Qu’il apparait que Monsieur [V] [D] a restitué les matériels à la société PARITEL sans en aviser la société LEASECOM, ainsi au vu de l’article 16 des conditions générales, la restitution de l’équipement doit être convenu avec le loueur, qu’en conséquence il n’appartient pas à la société LEASECOM de s’enquérir de la localisation des matériels de sorte que la demande de restitution formulée à l’encontre du locataire est bien fondée.
Qu’il convient de débouter Monsieur [D] de sa demande au titre des dommages et intérêts en l’absence de préjudice subis imputables à la société LEASECOM.
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondée la société LEASECOM SAS en ses demandes.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la société LEASECOM SAS la somme totale de 24.541,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4.374,00€ TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 9 loyers mensuels x 486,00 € = 4.374,00 €;
* 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 20.047,50 € HT au titre des 45 loyers mensuels HT restant à échoir 45 x 405,00 € HT= 18.225 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.822,50 € HT);
Qu’il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Qu’il convient de condamner Monsieur [V] [D] à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° R202007/0028466 émise le 29 juillet 2020 par la société VIATELEASE ;
Qu’il convient d’autoriser la société LEASECOM à appréhender le matériel précité objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner Monsieur [D] [V] à payer à la société LEASECOM SAS la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil.
Qu’il convient de rejeter tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société Monsieur [D] [V] ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire, DIT recevable et bien fondée la société LEASECOM SAS en ses demandes ;
En conséquent,
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à la société LEASECOM SAS la somme totale de 24.541,50 €, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter de la date de délivrance de l’exploit introductif d’instance, se décomposant comme suit :
* 4.374,00€ TTC au titre des loyers arriérés au jour de la résiliation, soit 9 loyers mensuels x 486,00 € = 4.374,00 €;
* 120,00 € au titre des frais d’envoi de la mise en demeure ;
* 20.047,50 € HT au titre des 45 loyers mensuels HT restant à échoir 45 x 405,00 € HT= 18.225 € HT, augmentée de la pénalité de 10 % des loyers restant à échoir (1.822,50 € HT);
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] à restituer sans délai à la société LEASECOM le matériel objet du contrat résilié, tel que visé dans la facture n° R202007/0028466 émise le 29 juillet 2020 par la société VIATELEASE ;
AUTORISE la société LEASECOM à appréhender le matériel précité objet du contrat de location résilié, en quelque lieu et quelques mains qu’il se trouve, au besoin avec le recours à la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties.
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe liquidés à la somme visée en tête des présentes ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier X]
Le Président [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Z] [Magistrat/Greffier F]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier X], commis-greffier.
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