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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 21 mars 2025, n° 2024069945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024069945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : MARIE Audrey Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS 21/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME BRIGITTE PANTAR, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2024069945 23/01/2025
ENTRE :
SAS POKAWA, dont le siège social est 7-13 rue de Bucarest 75008 Paris – RCS B 830213203
Partie demanderesse : comparant par Me Morgan JAMET Avocat (RPJ039114) (C739)
ET :
SAS [I] [W], dont le siège social est 4 place de l’Opéra 75002 Paris – RCS B 881069264
Partie défenderesse : comparant par Me Jonas HADDAD Avocat – 40 rue Jean Lecanuet 76000 Rouen
Par requête en date du 10 avril 2024, la SAS POKAWA a sollicité de M. le président du tribunal de céans l’homologation d’un accord qu’elle conclu le 13 juillet 2022 avec la SAS POKAWA.
Par ordonnance du 13 août 2024, il a été fait droit à la demande.
C’est dans ce contexte que pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 07 septembre 2024, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS POKAWA, nous demande de :
Vu les articles 2044, 1217, 103, 104 et 1240 du Code civil,
Vu les articles 700, 1565 et 1567 du Code de procédure civile,
* RETRACTER l’ordonnance sur requête rendue le 13 août 2024 (RG 2024050189) portant homologation d’un protocole accord conclu le 13 juillet 2022 entre les sociétés Pokawa et [I] [W] :
* CONDAMNER la société [I] [W] à payer à la société Pokawa la somme de 20.000 euros qu titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société [I] [W] à payer à la société Pokawa la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société [I] [W] aux entiers dépens.
A l’Audience du 23 janvier 2025, nous avons remis la cause au 18 février 2025. L’affaire revient ce jour pour recevoir solution.
La SAS [I] [W] se fait pas représenter par son conseil lequel nous demande par conclusions de :
Vu l’article 1104 du Code civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile CONFIRMER l’ordonnance du 13 août 2024 du Tribunal de commerce de Paris homologuant l’accord transactionnel en date du 13 juillet 2022 entre la société [I] [W] et la société POKAWA;
DEBOUTER la société POKAWA de l’intégralité de ces demandes ;
CONDAMNER la société POKAWA à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société POKAWA aux entiers dépens.
Et nous avons renvoyé de nouveau l’affaire au 11 mars 2025, en référé cabinet, audience à laquelle les deux parties se présentent.
Après avoir après pris acte de ce que seul le conseil du demandeur est présent et que le défendeur, bien que régulièrement convoqué n’est ni présent ni représenté, par application de l’article 469 du code de procédure civile, nous avons entendu le seul conseil du demandeur et remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, le vendredi 21 mars 2025 – 16 heures
Sur ce,
Faute pour le défendeur d’avoir été présent ou représenté à l’audience nous rendrons notre décision au vu des éléments dont nous disposons, en application de l’article 469 CPC.
Sur la Rétractation
Sur la recevabilité de la demande d’homologation
L’article 1565 du code de procédure civile dispose « L’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. » et l’article 1567 que « Les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction. »
La société [I] [W] a conclu avec la société POKAWA un Protocole d’accord (le Protocole) dont elle a sollicité l’homologation par requête auprès du président du tribunal de céans.
Par ordonnance en date du 13 août 2024, nous avons fait droit à la demande et homologué le Protocole.
[I] [W] étant partie à l’accord, sa demande est recevable.
Sur le mérite
L’article 2044 du code civil dispose que « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Nous relevons que
* Le Protocole a bien été rédigé par écrit,
* Outre le fait que son titre ne fait pas mention d’une transaction, le corps du texte du Protocole ne permet pas de relever les concessions réciproques consenties par les parties, faute d’exposé des prétentions de chacune des parties ou de mention même de l’existence de celles-ci,
* La requête de plus est taisante sur l’existence d’un contentieux existant ou à naître, préalable à la signature du Protocole,
* Le différend soulevé devant nous quant au prix des titres de la société Pokawa Nantes ne relève pas de difficultés préalables à la signature dudit Protocole, mais de l’application du Protocole, qui,de surcroît, échappe à notre compétence.
Dès lors, dépourvu de dimension transactionnelle, le Protocole soumis à homologation demeure ce que son titre indique, à savoir un simple protocole d’accord, qui n’entre pas dans le champ d’application de l’article 1565 du code civil.
Nous rétracterons en conséquence notre ordonnance en date du 13 août 2024, RG n°2024050189.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas démontré que [I] [W] ait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, nous rejetterons en conséquence la demande de dommages et intérêts présentée par POKAWA.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Nous relevons qu’à l’audience, la société POKAWA a indiqué qu’une procédure au fond a été engagée et souligné soutenir l’application du Protocole. L’homologation du Protocole ne saurait donc lui être préjudiciable, celle-ci se limitant au seul Protocole et non aux attendus de la requête, et spécifiquement au montant querellé de la valeur des titres Pokawa Nantes.
En conséquence nous dirons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 CPC.
[I] [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Par ces motifs
Nous, statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort
Vu l’article 2044 du code de civil Vu les articles 1565 et 1567 du codev de procédure civile
Rétractons en conséquence notre ordonnance en date du 13 août 2024, RG n°2024050189, d’homologation d’un protocole d’accord conclu le 13 juillet 2023 entre les sociétés POKAWA et [I] [W].
Déboutons la société POKAWA de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamnons la société C [W] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner président et Mme Brigitte Pantar greffier.
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