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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 26 nov. 2025, n° 2024003666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024003666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 26 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
La SA BANQUE CIC [S], société anonyme au capital de 83 780 000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 855 801 072 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ;
Partie demanderesse, représentée par Maitre Éric L’HELIAS, avocat au barreau de LAVAL, demeurant [Adresse 2] (53000).
ET :
Madame [O], [Q], [F] [L], née [E], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 3], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Monsieur [H], [J], [G], [W] [L], né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3] à [Localité 4] ;
Parties défenderesses, communément appelé les époux [L], ayant pour avocat postulant Maitre Valentin BARREAU, inscrit au barreau de LAVAL et avocat plaidant Maitre Anthony BEM, avocat inscrit au barreau de PARIS,
L’affaire a été retenue le mercredi 17 septembre 2025 et a fait l’objet d’un dépôt de dossier
La composition du Tribunal lors du débat et du délibéré était la suivante :
Président : Monsieur Philippe GOHIER
Juges : Messieurs Laurent BONNEAU et Dominique RAMON
Greffier présent lors des débats et du prononcé du jugement : Maitre Patrick GUICHAOUA.
Prononcé publiquement le 26 novembre 2025 par mise à disposition du Greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé par Monsieur BONNEAU en remplacement du Président empêché avec le Greffier auquel la décision a été remise par le Président signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 18 mai 2022, Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] ont constitué la société MPYR, société « holding » ayant, entre- autre, pour objet la prise de participations et d’intérêts.
Le 8 juillet 2022, cette société a créé une filiale la société C BIO ALIMENTATION, dont le siège social est situé au [Adresse 4] à [Localité 5], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 915 388 581 et dont l’activité est le commerce d’alimentation générale.
Le 28 juillet 2022 démarrait l’activité du commerce et parallèlement la société C BIO ALIMENTATION contractait un emprunt bancaire d’un montant de 265 000 euros auprès du CIC [S] pour financer entre- autre l’acquisition du fonds de commerce sur une durée de 84 mois au taux de 2.35% remboursable par des échéances constantes de 3 570.76 euros.
Le même 28 juillet, Monsieur [H] [L] et son épouse Madame [O] [L] se sont portés caution solidaire de ce prêt à titre principal, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou indemnités de retard dans la limite de 48 000 euros pour une durée d’engagement de 109 mois.
La banque, quant à elle, a en parallèle, obtenue une garantie BpiFrance Financement à hauteur de 50% des sommes empruntées ainsi qu’un nantissement du fonds de commerce de la SAS C BIO ALIMENTATION.
Le 5 janvier 2023, un avenant au contrat de prêt a été signé par les parties prolongeant la durée du crédit de 6 mois et les époux [L] ont signé à nouveau les engagements de caution actualisés.
Le 5 avril 2023, le présent Tribunal prononçait la liquidation judiciaire de la société C BIO ALIMENTATION.
Le 16 mai 2023, les époux [L] étaient mis en demeure, par le CIC [S] de régler la somme de 48 000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire du prêt professionnel consenti par le CIC [S] à la société C BIO ALIMENTATION en liquidation judiciaire.
Le 6 octobre 2023, le juge commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS C BIO ALIMETATION déclarait admise définitivement, à titre privilégié, la créance du CIC [S] pour la somme de 271 078,02 euros.
Le 21 novembre 2023, le CIC [S] demandait au conseil des époux [L] quelles suites étaient données à leur demande de remboursement des 48 000 euros consécutivement à la réception du 6 octobre par la banque de l’état définitif des créances admises au passif de la SAS C BIO ALIMENTATION et de la non contestation dans le mois suivant par ses dirigeants des sommes dues.
Le 24 avril 2024, le conseil des époux [L] répondait que les engagements de caution solidaire de ses clients étaient disproportionnés par rapport à leurs revenus et patrimoines au moment de la conclusion du prêt et que cet engagement leur était inopposable.
Le 12 juillet 2024, la banque assignait les époux [L], par acte de commissaire de justice, à comparaitre devant la présente juridiction au titre de leur engagement de caution, le 4 septembre 2024.
A cette date, l’affaire a été renvoyée puis a été fixée pour être plaidée devant la formation de jugement le 17 septembre 2025.
A cette audience, le dossier a fait l’objet d’un dépôt par les Parties, le Président d’audience a dit clos les débats, a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le mercredi 26 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé en application des dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile à leurs dernières conclusions respectives qui peuvent se résumer ainsi et auxquelles le Tribunal se réfère expressément.
En demande :
La SA BANQUE CIC [S], au visa des articles L.110-1 11° Code de Commerce, de l’article 2288 du Code Civil et de l’article 514 du Code de Procédure Civile demande au Tribunal de céans de :
* Débouter les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement les époux [L] à payer à la SA BANQUE CIC [S] la somme de 48 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2023, date de réception du courrier de mise en demeure de payer en date du 11 mai 2023, et ce en exécution de leurs engagements de cautions de la SAS C BIO ALIMENTATION consentis le 28 juillet 2022, modifiés le 5 janvier 2023, au titre du prêt professionnel référencé n° 30047 14231 00020397701 d’un montant de 265 000 euros ;
* Condamner solidairement les époux [L] à payer à la SA BANQUE CIC [S] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts produits par les condamnations prononcées à l’encontre des époux [L] au profit de la SA BANQUE CIC [S], conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de plein droit ;
* Condamner solidairement les époux [L], en application des articles 696 et suivants du Code de Procédure Civile, en tous les dépens, comprenant l’ensemble des frais pouvant être dus à l’huissier de justice chargé de l’exécution du jugement à intervenir, notamment des frais et honoraires pouvant lui être dus en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011, modifié par le décret du 12 décembre 1996.
Au soutien de sa demande, la société CIC [S] produit notamment au dossier l’acte de prêt professionnel susvisé du 28 juillet 2022 ainsi que les engagements de caution solidaire signé à la même date par Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L], née [E], ainsi que l’avenant daté du 5 janvier 2023.
Sur sa demande, la SAS CIC [S] s’estime bien fondée en ses demandes puisque :
Le contrat de prêt professionnel mentionnait expressément les conditions générales dudit prêt, les différentes garanties prises par le CIC [S] dont au paragraphe 5.2. celles propres à BpiFrance financement détaillées.
Ce contrat a été paraphé dans toutes ses pages par les époux [L] tout comme ils y ont rempli les mentions manuscrites qui stipulent « en renonçant au bénéfice de discussion et de division, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement C BIO ALIMENTATION ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions s’il y en a plusieurs ».
Sur les éléments de défense invoqués, elle répond :
Que le défendeur plaide la disproportion manifeste régi par le Code du Commerce et qu’en fait la disproportion doit s’apprécier par le texte nouveau de l’article 2300 du Code Civil qui s’applique depuis le 1 er janvier 2022 et dit « si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel pouvait s’engager à cette date », ceci dans le but de se soustraire à ses engagements de caution solidaire.
Que l’interprétation faite par les époux [L] n’est pas la bonne ni arithmétique et qu’il faut prendre en compte le patrimoine net des cautions ainsi que leurs revenus tout en sachant que l’article L 731-2 du Code de la Consommation précise que la caution personne physique doit bénéficier « d’un reste à vivre » ;
Qu’il ressort de la fiche de renseignements patrimonial signés par les époux [L] le 29 juin 2022, soit un mois avant leur engagement de caution sur le prêt professionnel, un revenu annuel 2021 de 50 598,88 euros ainsi qu’un bien immobilier estimé à environ 385 000 euros plus un patrimoine net financier et mobilier de 450 000 euros ;
Que, même si les informations fournies sont inexactes ou incomplètes, le créancier peut ne pas les vérifier et qu’en l’espèce le cautionnement n’était pas manifestement disproportionné ;
Qu’en outre les époux [L] ont argués de leurs parcours professionnels respectifs où ils font état de fonction de gestion d’entreprises ainsi qu’ils ont transmis un prévisionnel sur 5 exercices de leur nouvelle activité ;
Que les garanties BpiFrance Financement, sont très claires et détaillées, ont été intégrées dans le contrat de prêt professionnel et que les époux [L] ont signés suivant les normes en vigueur de leurs manuscrits ;
Que contrairement aux arrêts cités, les époux [L] ne se trouvent pas dans la même position puisqu’ils avaient connaissance de toutes les garanties données au CIC [S] contrairement aux cas énoncés où la caution pouvait ne pas avoir connaissance d’autres garanties existantes et ce n’est que dans ce cas où la cour de cassation a validé l’erreur de la banque ;
Que les époux [L] ont transférés dans une autre banque le solde de leur compte courant personnel CIC [S] soit 240 000 euros le lendemain du prononcé de la liquidation de la société C BIO ALIMENTATION ;
Que la preuve de la disproportion est à la charge des époux [L] et qu’ils ne l’apportent pas.
Sur la demande de délai,
Elle fait valoir que l’article 1343-5 du Code Civil peut justifier de l’octroi de délai de paiement à une caution mais quand l’état le CIC [S] rejette cette demande des époux [L] en cas de condamnation justifiant que ses derniers n’ont pas de problème pour régler la somme de 48 000 euros puisque, outre disposant de biens décrits dans la fiche patrimoniale du 29 juin 2022, ils avaient sur leur compte bancaire le lendemain de la liquidation de la société SAS C BIO ALIMENTATION 240 000 euros qu’ils ont retiré du CIC [S] et déposé dans une autre banque.
Concernant la demande reconventionnelle des défendeurs, elle soutient :
Que les époux [L] avaient bien de retranscris dans le contrat de prêt, l’ensemble des garanties attachées au prêt et qu’ils ne peuvent pas s’en soustraire ;
Qu’elle n’a pas manqué à son obligation de mise en garde pour perte de chance de la caution puisque depuis le 1 er janvier 2022, le Code Civil, dans son article 2299, dispose que « le créancier professionnel est tenu de mettre en garde la caution personne physique lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de ce dernier. A défaut, le créancier est déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci ».
Qu’elle a été destinataire d’un prévisionnel sur 5 ans effectué par un expert-comptable où les résultats montraient la capacité à rembourser de la SAS C BIO ALIMENTATION ce qui lui a permis de proposer
Sur l’indemnité de procédure
Que concernant les frais irrépétibles, elle n’a pas failli et qu’en conséquence les époux [L] seront déboutés et condamnés par contre à dédommager la banque à hauteur de 4 000 euros ainsi qu’à tous les dépens de l’instance.
En défense
Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L], née [E], (époux [L]) , au visa de l’article L314-20 du Code de la Consommation, des articles 1131, 1132, 1137, 1231-1 et 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil et des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, demandent au Tribunal de céans de :
A titre principal,
* Juger que le CIC [S] n’a pas informé les époux [L] sur les conditions de la mise en œuvre de la garantie de la BpiFrance Financement;
* Juger que les époux [L] ont commis une erreur consistant en une croyance erronée que la garantie de la BpiFrance Financement éviterait que la banque leur réclame des sommes ;
* Juger que cette erreur a été déterminante du consentement des époux [L] de s’engager en qualité de caution ;
en conséquence :
* Juger que le CIC [S] a failli dans le respect de son obligation d’information précontractuelle sur les conditions de mise en œuvre de la garantie de la BpiFrance Financement à l’égard des époux [L] ;
* Déclarer nul pour dol les engagements de caution solidaire signés le 28 juillet 2022 par les époux [L] ;
A défaut, déclarer nuls pour erreur les engagements de caution solidaire signés le 28 juillet 2022 par les époux [L].
A titre subsidiaire,
* Octroyer aux époux [L] des délais de paiement en cas de condamnation au paiement de la somme réclamée par le CIC [S] en 24 mensualités, à compter du mois suivant la signification du jugement.
A titre reconventionnel,
* Juger que les époux [L] ont la qualité de caution non avertie ;
* Juger que le CIC [S] a commis une faute en ne respectant pas son devoir de mise en garde vis-à-vis des époux [L] ;
* Juger que le CIC [S] engage sa responsabilité pour défaut d’information et de mise en garde du risque de non-remboursement du crédit par la société emprunteuse et celui d’une poursuite sur le patrimoine personnel des cautions ;
* Juger que la faute commise par le CIC [S] est à l’origine d’un préjudice consistant pour les époux [L] en la perte de chance de ne pas consentir leur engagements de caution, ou pas dans ces conditions ;
en conséquence : Condamner le CIC [S] à payer aux époux [L] la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
* Condamner le CIC [S] à verser aux époux [L] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
* Condamner le CIC [S] aux entiers dépens. Au soutien de leurs prétentions, les époux [L] :
S’appuient sur la définition du dol à l’article 1137 du Code Civil qui dispose que « le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. »
Exposent que des arrêts de la Cour de Cassation, posent une obligation d’information de la banque sur le fonctionnement de la garantie OSEO et que le défaut d’information de la caution justifie l’annulation du cautionnement pour dol vicié de consentement.
Soutiennent qu’en l’espèce les conditions générales, s’agissant de l’intervention de la garantie BpiFrance Financement, ne leur ont jamais été notifiées et qu’il était légitime, pour eux, de penser, que l’intervention de BpiFrance allait limiter leur engagement ;
Les époux [L] soutiennent encore que le CIC [S] n’a pas respecté son obligation d’information, que leur consentement a été vicié et que le Tribunal doit ainsi prononcer la nullité de leurs engagements de caution solidaire.
A défaut, ils invoquent la nullité des engagements de cautions souscrits s’appuyant sur le fait que les autres garanties mises en place par le CIC [S] avaient été déterminantes et essentielles dans leur engagement de caution solidaire et que le nantissement du fonds de commerce ainsi que la garantie BpiFrance Financement interviendraient en premier lieu avant eux-mêmes et ainsi vicie leur consentement.
Subsidiairement, sur le fondement des dispositions de l’article L314-20 du Code de la Consommation et de l’article 1343-5 alinéa 1 er du Code Civil, qui prévoient la possibilité de fractionner le remboursement en plusieurs échéances. Ils sollicitent un échelonnement en 24 mensualités compte tenu de leur situation financière.
A titre reconventionnel, ils arguent d’un manque au devoir de mise en garde de la banque à leurs égards se considérant comme des cautions profanes, des décisions des cours d’Appel d'[Localité 7] et [Localité 8] démontrant que le seul statut de dirigeant ne suffisait pas à qualifier la caution d’un emprunteur averti d’autant plus qu’ils n’exerçaient que depuis quelques mois,-et qu’il importe au CIC [S] de démontrer le contraire ;
Ils prétendent également que la banque avait aussi une obligation de mise en garde au regard d’un non-remboursement par le débiteur principal du crédit mais aussi des conséquences engendrées par leur cautionnement sur leur patrimoine personnel.
Ils dénoncent l’inadaptation temporelle du prêt au potentiel de remboursement de leur magasin en conséquence de quoi ils ont subi un préjudice de perte de chance de ne pas contracter et qu’ils estiment légitimes une indemnisation à hauteur de 24 000 euros de la part du CIC [S].
Ils disent enfin que, le cas échéant, le Tribunal pourrait, en vertu des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, écarter l’exécution provisoire si toutefois leur condamnation était retenue compte tenu de leur situation particulière d’un endettement déjà certain et qu’ayant dû engager des frais pour la défense de leurs droits, ils doivent être indemnisés en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile à hauteur de 10 000 euros et que le CIC [S] soit condamné à payer tous les dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’au regard des pièces versées aux débats, la société CIC [S] justifie de sa créance envers la société débitrice principale aussi bien dans son principe que dans son quantum ;
Attendu qu’elle a mis en demeure les époux [L] d’honorer leur caution par lettre recommandée en date du 16 mai 2023,
Attendu que l’acte de prêt stipule expressément dans son article 5.2 que « la garantie ne bénéficie qu’au préteur » et que « les cautions ne peuvent engager aucun recours à l’encontre de BpiFrance Financement ni se prévaloir de l’existence de la garantie pour s’opposer à la mise en jeu de leur engagement » ;
Attendu que les époux [L] ont signé le contrat de prêt, paraphé toutes les pages, signé de leurs manuscrits leur engagement de caution solidaire et indivisible en date du 28 juillet 2022 puis modifié le 05 janvier 2023 ;
Attendu que la banque justifie d’une étude prévisionnelle coréalisée par les débiteurs et un cabinet d’expertise comptable qui lui a servi de support pour la détermination de l’octroi du prêt ;
Attendu que si les époux [L] se considèrent cautions non averties puisque nouveaux dirigeants sociaux, dans leurs expériences professionnelles ils ont mentionné, outre déjà faire de la location en meublés non professionnels, avoir été dirigeants d’entreprise ce qui justifie qu’ils avaient toutes les compétences nécessaires pour apprécier leurs engagements,
Attendu aussi que leur fiche patrimoniale transmise à la banque indique des revenus nets annuels 2021 de 20 k€, une épargne nette de plus de 450 k€, dans les comptes du CIC [S] ainsi qu’une résidence principale dépourvue d’emprunt,
Que la société CIC [S] prouve ainsi qu’elle n’a pas failli dans son obligation d’information au regard de l’engagement qui pouvait être demandé aux époux [L] en cas de défaillance de la société C BIO ALIMENTATION et qu’il ne peut pas être retenu un dol ou une faute de la banque., les cautions ayant toutes les capacités nécessaires pour savoir et apprécier ce à quoi elles s’engageaient
Que le Tribunal les déboutera de leur demande en responsabilité pour dol de la SA BANQUE CIC [S].
Attendu que les époux [L] ont normalement signé le 28 juillet 2023 le contrat de prêt assorti de leurs cautionnements ainsi qu’un avenant, à leur demande de proroger de 6 mois le prêt initial, le 5 janvier 2023, dans les mêmes conditions ;
Attendu qu’ils ont manuscrit eux même « bon pour accord sur les nouvelles dispositions mentionnées ci-dessus, notamment sur la nouvelle durée du crédit … » ;
Attendu que l’article 5.3 du contrat de prêt n’a pas été modifié et qu’il stipule que « le montant garanti par le présent cautionnement est de 48 000 euros incluant principal, intérêts, … » et que la déclaration de créances arrêtées par ordonnance du juge commissaire de la société C BIO ALIMENTAIRE fait état d’une somme de 271 078,02 euros ;
Que le Tribunal jugera, conformément à leurs engagements de caution, les époux [L] redevables de la somme de 48 000 euros
Attendu que l’article 5.3 du contrat de prêt indique que la caution est limitée à 48 000 euros incluant aussi les pénalités ou indemnités de retard ;
Que le Tribunal jugera les époux [L] non redevables d’intérêts concernant le prêt professionnel cautionné.
Attendu que la demande de capitalisation des intérêts s’avère sans objet
Attendu que les époux [L] sollicitent des délais de paiement mais qu’ils n’apportent pas la preuve d’être dans une situation pécuniaire difficile
Que le Tribunal ne fera pas droit à leur demande de fractionnement en 24 mensualités de la dette bancaire et rappellera que l’exécution du jugement est de plein droit
Attendu que la partie demanderesse a dû engager des frais et honoraires pour la défense de ses droits,
Qu’il apparait juste que lui soit allouée à ce titre une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Attendu que les époux [L] succombent, ils seront condamnés aux entiers de l’instance y compris les frais et honoraires liés à l’exécution de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Laval, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Au visa des articles 2288 et suivants 2300 et 1343-5 du Code Civil,
Au visa de l’article 514 du Code de Procédure Civile,
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L] née [E] à payer à la SA BANQUE CIC [S] la somme de 48 000 euros en qualité de caution de la SAS C BIO ALIMENTATION et ce sans intérêt
Déboute Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L] née [E] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamne solidairement les mêmes à payer à la SA BANQUE CIC [S] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit l’exécution provisoire être de plein droit ;
Condamne solidairement Monsieur [H] [L] et Madame [O] [L] née [E] aux entiers dépens de l’instance, ceux du greffe s’élevant à la somme de 76,32 € TTC outre les frais de justice afférents à l’exécution du jugement ;
Le Greffier.
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