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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 13 mars 2025, n° J2025000052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000052 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 13 mars 2025
PRONONÇANT LE RETOUR A L’APPLICATION DU RÉGIME GÉNÉRAL DE LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la SAS [D] 31
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Vincent FANTINI, juge, et Monsieur Vincent DEVILLERS greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 25/02/2025 devant Monsieur Vincent FANTINI, président, Monsieur Philippe SCOZZI, Monsieur Jean-François BRUNENGO, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 30 août 2024, le tribunal de commerce de TOULOUSE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de :
SAS [D] 31
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 978 376 952 (2023B03987)
Ont été désignés : Juge-commissaire : M. [F] [G] Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE, prise en la personne de Me [B] [N]
Conformément aux articles L.643-9 et R.643-17 du code de commerce, le greffier a convoqué en chambre du conseil à l’audience du 25/02/2025 le représentant légal de l’entreprise pour qu’il soit entendu en ses explications et qu’il soit statué sur la clôture de la liquidation judiciaire. L’affaire a été enrôlée sous le n°2024F02998.
Par requête du 05/02/2025, le liquidateur judiciaire, sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale au motif que la vente aux enchères du matériel est en cours. L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025003476.
En application de l’article R.644-4 du code de commerce, le représentant légal de l’entreprise, a été convoqué par les soins du Greffier.
Le liquidateur et le ministère public ont été avisés de la date de l’audience.
Lors de l’audience du 25/02/2025, a comparu et été entendue en ses observations, la SELAS EGIDE représentée par Me [B] [N], liquidateur judiciaire.
Monsieur [I] [D] représentant légal de la SAS [D] 31 SAS [D] 31 n’a pas comparu.
Le juge-commissaire dans son rapport écrit a donné un avis favorable à la mesure sollicitée.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les éléments d’information transmis au tribunal par le liquidateur, Vu les dispositions des articles L. 644-6 et R. 644-4 du code de commerce,
L’article 367 du code de procédure civile dispose « le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». Les instances enrôlées sous les numéros 2024F2998 et 2025003476 concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles.
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal joindra les affaires enrôlées sous les numéros 2024F2998 et 2025003476 statuera par un seul et même jugement sous le numéro J2025000052.
Il ressort de la requête du liquidateur judiciaire, repris oralement à l’audience, que ce dernier sollicite la conversion de la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire générale de la SAS [D] 31.
Par décision en date du 30 août 2024, il a été décidé de faire application du régime simplifié de la liquidation judiciaire prévue aux articles L.641-2 et suivants du code de commerce et réduit à SIX mois, le délai au cours duquel la clôture devra intervenir.
L’article L.644-6 du code de commerce applicable au régime de la liquidation judiciaire simplifiée dispose qu’à tout moment, le tribunal peut décider, par un jugement spécialement motivé, de ne plus faire application des dérogations applicables à la liquidation judiciaire simplifiée.
Après avoir entendu les parties présentes, le tribunal, considérant que la demande du liquidateur est juste et fondée et en adoptant les motifs, estime devoir y faire droit et ordonnera qu’il soit fait application de la procédure de liquidation judiciaire prévue aux articles L.640-1 et suivants du code de commerce sur ladite procédure.
Il apparaît opportun, dès lors qu’il est mis fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée, de reporter, en application des articles L. 624-1 et R. 624-1 du code de commerce, jusqu’au 30/08/2025 le délai imparti au liquidateur pour établir et déposer au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce, la clôture de la procédure de liquidation judiciaire devra être examinée par ce tribunal au plus tard dans les deux ans du jugement ayant ouvert la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire constituant une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours,
Le ministère public avisé,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Joint les instances enrôlées sous les numéros 2024F2998 et 2025003476 et statue par un seul et même jugement sous le numéro J2025000052 ;
Décide de ne plus faire application des règles de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la SAS [D] 31 ;
Reporte jusqu’au 30/08/2025 le délai imparti au liquidateur pour déposer au greffe la liste des créances déclarées, avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le cadre de la procédure collective ;
Fixe à 24 mois à compter de la date d’ouverture, soit au 30/08/2026, la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur ;
Dit que le présent jugement sera notifié par lettre simple du greffier au débiteur, remis au liquidateur, communiqué et mentionné aux registres et répertoires visés à l’article R.621-8 du code de commerce, et ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le Greffier
Le Président.
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