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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 10 oct. 2025, n° 2024J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
10/10/2025
JUGEMENT DU DIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 07 mai 2024
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Xavier HOSPITAL, Président,
* Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge,
* Madame Corinne DOSTE, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2024J30 ENTRE – Monsieur [L] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
DEMANDEUR – représenté(e) par
SELARL LégiConseil Avocats en la personne de BEYNA Sylvain -
[Adresse 5]
* OSIRIS
* [Adresse 2]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL Grand Est Avocats, prise en la personne de Maître Etienne GUTTON -
[Adresse 6]
* Monsieur [E] [F]
* [Adresse 2]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL Grand Est Avocats, prise en la personne de Maître Etienne GUTTON -
[Adresse 6]
* [J]
* [Adresse 2]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* [Adresse 10]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* [Adresse 10]
* [Localité 4]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* SELARL Grand Est Avocats, prise en la personne de Maître Etienne GUTTON -
[Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 86,93 € HT, 17,39 € TVA, 104,32 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à selarl LégiConseil Avocats en la personne de BEYNA Sylvain Copie exécutoire envoyée le 10/10/2025 à SELARL Grand Est Avocats, prise en la personne de Maître Etienne GUTTON
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur et Madame [L] sont propriétaires d’un domaine sur la commune de [Localité 11] dans la Meuse composé de plusieurs sections parcellaires dont l’une au 25 route Nationale à [Localité 11] cadastrée sous le numéro AS [Cadastre 3]. Monsieur [F] [E] est propriétaire de la Chapelle [9] de [Localité 11], située sur une parcelle voisine de la propriété des demandeurs, il est également dirigeant des sociétés OSIRIS et MAAT dont le siège social se situe au [Adresse 2] à [Localité 11].
Au cours d’échanges avec le notaire de Monsieur [E], Monsieur et Madame [L], via leur Conseil, ont sollicité de leur voisin qu’il fasse le nécessaire pour transférer le siège social de ses sociétés à une autre adresse que celle du [Adresse 2] leur appartenant.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, le Notaire a répondu au Conseil des demandeurs que Monsieur [E] disposait d’un certificat d’adressage émanant de la Mairie de [Localité 11] concernant le [Adresse 2], lui permettant de transférer le siège de ses sociétés à cette adresse, et qu’en conséquence, il ne serait procédé à aucune modification.
Monsieur et Madame [L] se sont adressés à la Mairie de [Localité 11] dont le Maire a établi une attestation en date du 25 janvier 2024 certifiant que la parcelle n° AS [Cadastre 3], appartenait à Monsieur et Madame [L]. A ce jour, suivant l’extrait INPI, le siège social des sociétés OSIRIS et MAAT est toujours fixé au [Adresse 2] à [Localité 11].
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 07 mai 2024 Monsieur [L] [I] et Madame [C] [L] représentée par le Cabinet Legiconseil Avocats en la personne de Maître BEYNA, ont assigné la société OSIRIS Monsieur [E] [F] [J], aux fins de réparation du préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 06/06/2025 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusion d’incident aux fins de sursis à statuer, Monsieur [L] [I] et Madame [G] [C] épouse [L], représentée par le Cabinet Legiconseil Avocats en la personne de Maître BEYNA, sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 73 et 789, 1° du Code de procédure civile Vu l’article 377 et 378 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées au débat
Rejetant toutes fins, movens et conclusions contraires,
DÉCLARER la demande Monsieur [I] [L] et Madame [C] [L] recevable et bien fondée, ORDONNER in limine litis de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY suite au recours en annulation formé par requête enregistrée le 22 août 2024 contre la délibération n°20240702-13 du Conseil municipal de la Commune de [Localité 11] du 2 juillet 2024 portant dénomination de voies, l’arrêté n°2024-069 du Maire de [Localité 11] en date du 11 juillet 2024 portant numérotation de l'[Adresse 8] désignant M. [L] et l’arrêté n°2024-069 du Maire de [Localité 11] en date du 11 juillet 2024 portant renumérotation de la Route nationale désignant M.[E] ; RÉSERVER les dépens du présent incident ».
Selon conclusions d’incident, les sociétés OSIRIS, [J] et Monsieur [E] [F], représentés par Maître Etienne GUTTON, SELARL GRAND EST AVOCATS, substitué par Maître MOUGENOT-MATHIS, sollicite du Tribunal de :
« Donner acte aux demandeurs qu’ils s’en rapportent à prudence de justice sur la demande de sursis à statuer, sans aucune reconnaissance du bien-fondé des moyens adverses. « Statuer ce que de droit quant aux dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 789, 1° du Code de procédure civile qui dispose que :
« lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et sur les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Aux termes de l’article 377 du Code de procédure civile qui dispose que :
« En dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle »
Aux termes de l’article 378 du Code de procédure civile qui dispose que :
« La décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
En faits :
Qu’il convient de constater que les demandeurs, avant toute conclusions au fond, sont contraints d’élever le présent incident, afin de solliciter un sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY, que cette décision intervienne pour constater la résolution amiable du litige entre les Parties suite à la mesure de médiation ou pour se prononcer sur le recours en annulation formé par les demandeurs.
Qu’il convient de dire que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente.
Qu’il convient de réserver les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire,
CONSTATE l’existence d’une instance pendante devant le Tribunal Administratif de NANCY ;
DIT recevable et bien fondée Monsieur [L] [I] et Madame [C] [L] en leur demande de suspendre la présente instance dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY ;
En conséquent,
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal Administratif de NANCY ;
DIT que l’affaire sera rappelée à la requête de la partie la plus diligente ;
RESERVE les dépens ce compris les frais de greffe liquidés à la somme indiquée en tête des présentes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Xavier HOSPITAL
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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