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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 14 avr. 2025, n° 2024F02091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F02091 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 14 AVRIL 2025
* 1ère Chambre -
N° RG : 2024F02091
société PREFILOC CAPITAL SASU, C/ société [U] SASU,
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1]
* [Localité 1],
comparaissant par Maître Claire KESMAECKER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de la SELARL VERSUS, société d’Avocats au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société [U] SASU, [Adresse 3]
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 Janvier 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Gabriel GIRARD, M. Hervé BONNAN, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Hervé BONNAN, Juge,
Assisté d’Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,
JUGEMENT
FAITS ET PROCEDURE
La société [U] SASU a conclu deux contrats de location pour des systèmes de paiement avec la société PREFILOC CAPITAL SASU.
Le contrat n°230071780, le 7 janvier 2023 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 190,97 € TTC.
Le contrat n°230042670 le 6 janvier 2023 pour une durée de 48 mois moyennant un loyer mensuel de 183,48 € TTC.
La société [U] SASU n’ayant pas payé les échéances de loyer, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juillet 2024, de régler la somme de 9.536,34 €, en vain.
Le 12 novembre 2024, la société PREFILOC CAPITAL SASU a assigné par acte extra judiciaire la société [U] SASU par devant le tribunal de céans et, aux termes des conclusions écrites et déposées à l’audience, demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 et 11,
Vu les pièces versées au débat,
JUGER que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
CONDAMNER la société [U] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 16.642,38€, outre les intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal,
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343 – 2 du code civil,
CONDAMNER la société [U] SASU à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU l’intégralité des matériels loués, dans un délai de 72 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 € par jour de retard et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société [U] SASU à en régler la valeur, soit 6.039,04 €,
CONDAMNER la société [U] SASU à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL SASU à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER la société [U] SASU à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société [U] SASU aux entiers dépens.
La société [U] SASU régulièrement assignée par procès-verbal établi selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ne se présente pas, ni personne pour elle, et est déclarée non comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Le tribunal ne répondra pas dans le dispositif du présent jugement aux formulations tendant à « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater » ou « prendre acte » ou à « juger que » figurant dans le dispositif des écritures des parties qui ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile, mais des moyens à leur soutien.
La société PREFILOC CAPITAL SASU expose que la société [U] SASU n’a pas respecté ses obligations contractuelles envers elle malgré ses relances et la mise en demeure.
Elle a fait application de la clause de déchéance du terme et décidé de constater la résiliation des contrats sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et 11 des conditions générales du contrat.
Elle détaille sa demande de paiement comme suit :
Valeur du matériel non restitué 6.039,04 €
Elle demande aussi, en application des stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat, la restitution en nature de l’intégralité du matériel loué sous astreinte.
La société [U] SASU ne comparaissant pas à l’audience reste taisante.
SUR CE,
sur la non-comparution de la défenderesse
Constatant la non-comparution de la société [U] SASU et la régularité de son assignation, le tribunal statuera sur le fond par jugement
réputé contradictoire, au visa des articles 472 et 473 du code de procédure civile.
au fond,
Le tribunal rappelle les dispositions suivantes :
* l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
* l’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »,
* l’article 1366 du code civil : « L’écrit électronique à la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. »
* l’article 1367 du code civil : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Le tribunal observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU verse aux débats :
* deux contrats de location du matériel de PREFILOC CAPITAL SASU dûment remplis et signés par Monsieur [E] [X] [I] [C],
* les documents techniques fournis par DocuSign justifiant l’authenticité de la signature électronique utilisée pour la signature du contrat, c’est-à-dire celle de Monsieur [E] [X] [I] [C],
* un KBIS de la société [U] SASU identifiant Monsieur [F] [V] comme Président et sans mention de Monsieur [E] [X] [I] [C],
* une lettre de mise en demeure du 30 juillet 2024 en recommandé avec accusé de réception adressée à Monsieur [F] [V].
Le tribunal constate que le signataire des contrats n’est pas le dirigeant, et la société PREFILOC CAPITAL SASU ne produit pas les justificatifs attestant de la conformité de la signature des contrats, il considère donc qu’ils ne sont pas valablement formés.
La société PREFILOC CAPITAL SASU échoue à établir que sa créance est certaine.
En conséquence,
Le tribunal déboutera la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses demandes.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire, DEBOUTE la société PREFILOC CAPITAL SASU de toutes ses demandes, CONDAMNE la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,91 €
Dont TVA : 11,82 €.
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