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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 26 juin 2025, n° 2025R00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00190 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de référé du 26 juin 2025
N° RG : 2025R00190
Monsieur, [Y], [S] Né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1], [Adresse 1] (S.E.L.A.R.L. D’AVOCATS MICHEL LAO agissant par Maître Michel LAO, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société EF CONCEPTION (VENETA CUISINE) S.A.R.L., [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence n° 817 945 512 (partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, Mme Inbal HELIOT, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté du Greffier Audiencier : Mme Marion SOSTEGNI présent uniquement aux débats et au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 30 mai 2025, Monsieur, [Y], [S] nous demande,
*Vu les dispositions de l’article 873-2 du Code de procédure civile,
*Vu les pièces, dont le rapport d’expertise judiciaire du 09 mai 2025, de :
* DECLARER les demandes de Monsieur, [S] recevables et bien fondées Par conséquent,
* CONDAMNER la société EF CONCEPTION au paiement de la somme provisionnelle de 30 500 €, à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice subi.
* ASSORTIR ladite condamnation des intérêts eu taux légal.
* CONDAMNER la société EF CONCEPTION au paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire
A la barre, Monsieur, [Y], [S] réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société EF CONCEPTION (VENETA CUISINE) S.A.R.L. n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* Le bon de commande passé le 6 août 2022 par Monsieur, [Y], [S] auprès de la société EF CONCEPTION portant sur la fourniture et la pose d’une cuisine pour un montant total de 30 151,31 €;
* Les justificatifs de règlement de cette somme par Monsieur, [Y], [S] ;
* Le courriel adressé le 12 décembre 2022 par Monsieur, [Y], [S] indiquant à la société EF CONCEPTION de nombreuses réserves ;
* Le rapport d’expertise judiciaire du 9 mai 2025 ayant conclu à la présence de désordres consécutifs à la pose réalisée par la société EF CONCEPTION et chiffrant le montant des travaux de reprise à 30 500 €;
L’existence de l’obligation de la société EF CONCEPTION (VENETA CUISINE) S.A.R.L. n’est pas sérieusement contestable ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société EF CONCEPTION (VENETA CUISINE) S.A.R.L. à payer en deniers ou quittance à Monsieur, [Y], [S] la somme provisionnelle de 30 500 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à Monsieur, [Y], [S] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société EF CONCEPTION (VENETA CUISINE) S.A.R.L. à payer, en deniers ou quittance, à Monsieur, [Y], [S] la somme provisionnelle de 30 500 € (trente mille cinq cents euros) à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice ainsi que celle de 1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société EF CONCEPTION (VENETA CUISINE) S.A.R.L. aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes T.T.C.);
Rejetons tout surplus des demandes comme non justifié ;
Fait à Marseille, le 26 juin 2025 Le Greffier
Le Juge délégué
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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