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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 7 mars 2025, n° 2024F00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2024F00361 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MF BOIS SARL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
07/03/2025 JUGEMENT DU SEPT MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
CHAMBRE DES PROCÉDURES COLLECTIVES
N° de PC : 2024RJ97
Prononcé le 07/03/2025 par Monsieur Thibault VAUTRIN Président, Monsieur Attemane SLIMANE, Madame Célia BERTIN, Juges, assistés de Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier ; après débats et délibéré du même jour ;
DANS: LA PROCEDURE DE LIQUIDATION:
MF BOIS SARL [Adresse 3] ci-après dénommée Entreprise en Difficulté En personne LA DEMANDE DU LIQUIDATEUR:
[K] & Associés – Mandataires judiciaires, représentée par Maître [P] [Y] et Maître [T] [K] [Adresse 1] Comparant en personne ;
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société MF BOIS SARL a été admise au bénéfice de la liquidation judiciaire par jugement de ce Tribunal en date du 29/08/2024 et dont les opérations de clôture devaient intervenir le 07/03/2025 ;
Conformément à l’article L643-9 du Code de Commerce, Monsieur [C] [H] [E] [F], dirigeant de ladite Société ainsi que [K] & Associés – Mandataires judiciaires représentée par Maître [P] [Y] et Maître [T] [K] en sa qualité de liquidateur judiciaire de ladite procédure ont été invités à comparaître en chambre du conseil de ce Tribunal de Commerce à l’audience de ce jour afin d’entendre statuer sur une éventuelle clôture de la procédure ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A :
Monsieur [C] [H] comparaît en personne à l’audience de ce jour et déclare ne pas avoir d’observation ;
A l’audience, le liquidateur judiciaire reprend les termes de son rapport exposant qu’à ce jour et malgré l’expiration des délais légaux, la clôture de ce dossier ne peut intervenir au motif que des opérations de vérification du passif et des diligences de recouvrement de créances sont en cours ;
Alors que les dispositions de l’article L 643-9 du Code de Commerce permettent une prorogation de la procédure sans en préciser la durée, le Tribunal qui constate à l’examen des explications et documents fournis que les opérations de liquidation nécessitent cette prorogation, se doit en conséquence, de faire application de l’article précité en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par décision contradictoire ;
Le Ministère Public avisé ;
FAISANT application de l’article L 643-9 du Code de Commerce, proroge le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée au vendredi 20 juin 2025,
MAINTIENT le mandataire judiciaire liquidateur,
INVITE en conséquence Monsieur [C] [H] [E] [F], gérant de la société MF BOIS SARL à se présenter en Chambre du Conseil, Tribunal de Commerce, [Adresse 2] le vendredi 20 juin 2025 à 16h00 pour qu’il soit statué sur la clôture pour insuffisance d’actif.
DIT que par l’effet de sa communication à celui-ci, le présent jugement emporte citation ou convocation prévue à l’article R 643-17 du Code de Commerce.
ORDONNE l’exécution provisoire et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Antoine FONTAN
Le Président Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Thibault VAUTRIN
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier.
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