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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 13 févr. 2026, n° 2025057078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025057078 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Me [Localité 1] HITTINGER ROUX Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
Copie au CMAP
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 13/02/2026
PAR M. FRANÇOIS SIN, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025057078 17/10/2025
FNTRF ·
SAS SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] – RCS B 672001542
Partie demanderesse : comparant par Me [Localité 1] HITTINGER ROUX Avocat (P0497)
ET :
Mme [A] [Q], demeurant [Adresse 2] RCS B 522231372
Partie défenderesse : comparant par [Z] Me BESSIS Avocat (E0794)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 14 août 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R nous demande de :
Vu les pièces visées, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 872 et 873 du code de commerce
Enjoindre Madame [A] [Q] d’exploiter le restaurant café [Adresse 3] sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 2] et de garnir les locaux loués dans les termes du contrat de location gérance du 5 décembre 2024 et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard, ladite astreinte commençant à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir ;
Enjoindre Madame [A] [Q] à communiquer à la SOCIÉTÉ TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R. l’attestation d’assurance des locaux loués au [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 3] et celle couvrant sous exploitation sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, commençant à courir 8 jours après la signification de l’ordonnance à intervenir.
Se réserver la compétence pour liquider l’astreinte et fixer l’astreinte définitive ;
Condamner Madame [A] [Q] à payer, à titre provisionnel, à la SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R. la somme de 39.203,11 euros au titre des redevances impayées au 9 juillet 2025 ;
Dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ;
Condamner Madame [A] [Q] à payer à la SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile; Condamner Madame [A] [Q] en tous les dépens, dont distribution au profit de Maître Gilles HITTINGER-ROUX, membre de la SCP HB & ASSOCIES ;
A l’audience du 17 octobre 2025 :
Le conseil de Mme [A] [Q] se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les dispositions du Décret du 18 juillet 2025 et la nouvelle rédaction de l’article 21 du code de procédure et l’article 1534 du code de procédure civile ;
Ordonner une médiation ou une conciliation Judiciaire.
A titre subsidiaire, à défaut d’accord,
Débouter la société TEXTILES DES ARTICLES [I] S.T.A.R de tous ses demandes. Vu l’exception d’inexécution invoquée par Mme [Q] :
Ordonner, sous astreinte de 1.500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir à la société TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R. :
* D’effectuer les travaux de mise en fonctionnement de la cuisine et de la climatisation ;
* D’autoriser Madame [Q] à effectuer, à ses frais, les travaux de remise en état du sol à l’identique et de peinture des murs.
* De libérer provisoirement le local de tous les meubles le meublant.
* De convenir dès à présent de l’ameublement du matériel et des équipements nécessaires à l’exploitation et à la décoration du local, une fois les travaux achevés.
* De suspendre le paiement de la redevance jusqu’à la livraison des locaux, permettant leur exploitation.
* Pour ce faire, de libérer provisoirement de tous les meubles meublant le local le temps d’exécution des travaux de remise en état du sol.
Condamner provisionnellement la société TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R. à restituer la somme de 60.000,00 € payée sans contrepartie et de l’autoriser à suspendre le paiement de la redevance jusqu’à la livraison de locaux, permettant l’exploitation du fonds. Condamner la société TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R. au paiement de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés et en tous les dépens.
Le conseil de la SAS SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R se présente et s’associe à la demande de médiation.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 18 novembre 2025, prorogé au vendredi 13 février 2026 à 16h.
Sur ce
Nous relevons qu’à l’audience, les parties ont sollicité une médiation afin de les aider dans la recherche d’une solution amiable au litige qui les oppose.
Par conséquent, nous désignerons un médiateur et renverrons l’affaire à l’audience des référés du vendredi 15 mai 2026 à 10h30 pour suite à donner au présent litige.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire et en dernier ressort, nous :
Vu les articles 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,
Désignons le CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 2] (CMAP) [Adresse 6] Tel : [XXXXXXXX01] – E-mail : [Courriel 1]
En qualité de médiateur, avec mission d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue respectifs à la recherche commune d’une solution amiable au litige et, si cela est possible, à la négociation et à la signature d’un protocole d’accord transactionnel.
Disons que le CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 2] (CMAP) soumettra à l’agrément des parties le nom du médiateur personne physique qui assurera, au sein de celuici et en son nom, l’exécution de la mesure de médiation.
Invitons le médiateur ainsi désigné à procéder, sans autre formalité, à l’exécution de sa mission de médiation et disons qu’à cette fin il prendra connaissance du dossier, convoquera les parties en personne et leur conseil et les entendra lors d’une première réunion de médiation.
Disons que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder trois mois à compter de la provision de la consignation à valoir sur la rémunération du médiateur mentionnée ci-après.
Disons que cette mission pourra être renouvelée une fois, pour une même durée, à la demande du médiateur.
Fixons à la somme de 5.000 € TTC le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, à verser directement au CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE [Localité 2] (CMAP), partagée par moitié entre, d’une part, la SAS SOCIETE TEXTILE DES ARTICLES [I] S.T.A.R, et d’autre part, Mme [A] [Q], somme qui sera complétée de la même façon en tant que de besoin.
Disons que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra être saisi pour statuer sur toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision.
Renvoyons la cause et les parties à l’audience des référés du v endredi 15 mai 2026 à 10h30, pour suite à donner au présent litige ;
Réservons les dépens,
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. François Sin, Président, et M. Antoine Verly, Greffier.
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