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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 21 mai 2025, n° 2024014293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024014293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-5
JUGEMENT PRONONCE LE 21/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024014293
ENTRE :
SAS STEF TRANSPORT [Localité 1], dont le siège social est situé [Adresse 1] – RCS de Romans : 442 568 879
Partie demanderesse : assistée de la SCP O. RENAULT & Associés, enseigne LAMARTINE CONSEIL, agissant par Maîtres Camille PLOU et Julie DEGENEVE, Avocats au barreau de Lyon et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & Associés, agissant par Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
SAS EMPIRE DISTRIBUTION, à associé unique, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris : 832 549 547
Partie défenderesse : assistée de la SELARL NAIM & Associés, agissant par Maître Camille DARRES, Avocat (C1703) et comparant par la SELARL ORTOLLAND & Associés, Avocat (R231)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits & La procédure
La société STEF Transport [Localité 1] (STEF) est un transporteur spécialisé.
La société Empire Distribution exploite une enseigne Best Price à [Localité 2] (07).
En novembre 2022, STEF a effectué des prestations de transport pour Empire Distribution qui ont donné lieu à une facture le 30 novembre 2022 de 4417,28 € HT soit 5 300,74 € TTC. Après plusieurs relances, les parties sont convenues le 20 juillet 2023 d’un échéancier de règlement.
Le premier règlement du 1 er aout 2023 n’a pas été effectué.
Un courrier AR de mise en demeure a été adressé par Stef à Empire Distribution le 19 août 2023.
Par un mail du 21 août 2023, Empire Distribution a indiqué à Stef avoir constaté des surfacturations du nombre de palettes et être en attente d’un retour sur des marchandises abimées.
Par ordonnance du 23 novembre 2023, le président du tribunal de commerce de Paris a délivré une ordonnance d’injonction de payer (RG 2023066726, IP 23/17527) qui a été signifiée à Empire Distribution le 20 décembre 2023.
Empire Distribution a formé opposition à cette ordonnance le 19 janvier 2024.
À l’audience du 28 janvier 2025, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, STEF demande au tribunal de :
Vu les (sic) 1103, 1109, 1113, 1165, 1194, 1231-1 et suivants du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
* CONDAMNER la société EMPIRE DISTRIBUTION à verser à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] les sommes suivantes :
* 5.300,74 euros au titre des prestations de transport effectuées tout au long du mois de novembre 2022, outre intérêts de retard et indemnité forfaitaire de 40 €.
* 1.500 euros au titre de la résistance abusive dont elle a fait preuve.
* CONDAMNER la société EMPIRE DISTRIBUTION à payer à la société STEF TRANSPORT [Localité 1] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
* DEBOUTER la société EMPIRE DISTRIBUTION de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Par ses conclusions à l’audience du 29 novembre 2024, Empire Distribution demande au tribunal de :
Vu l’article 1217 et suivants du Code civil,
* DEBOUTER STEF TRANSPORT [Localité 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
* CONDAMNER STEF TRANSPORT [Localité 1] au paiement de la somme de 2 000 € titre de l’article 700 du CPC à la société EMPIRE DISTRIBUTION,
* CONDAMNER STEF TRANSPORT [Localité 1] aux entiers dépens, frais de procédure, dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ensemble de ces demandes fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience du 1 er avril 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 21 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile :
STEF soutient que :
* Les quantités facturées correspondent aux quantités transportées ont été dument réceptionnées, et n’ont fait l’objet d’aucune réclamation,
* L’échéancier de paiement mis en place avec Empire Distribution valide la créance et l’absence de réclamations,
* Empire Distribution a fait preuve de résistance abusive, ce qui justifie de dommages et intérêts (art 1231-6 du code civil).
Empire Distribution fait valoir que :
* Les quantités transportées sont supérieures aux quantités commandées à son fournisseur la société Danone et la facture STEF est donc surévaluée,
* Certaines marchandises ont subi des dommages et STEF a omis de fournir les bons de livraison papier à chaque livraison.
Sur ce, le tribunal,
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance, à peine d’irrecevabilité ;
Alors que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 20 décembre 2023 et que l’opposition a été formée le 19 janvier 2024, à savoir dans le délai prescrit, le tribunal la dira recevable.
Sur le mérite
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ; son article 1353 énonce que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation ». Enfin l’article 9 du code de procédure civile dispose qu'« il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions ».
A l’appui de ses prétentions Stef produit :
* les lettres de voiture signées sans réserve par Empire Distribution pour 12 livraisons en novembre 2022 accompagnées des bons de livraison produits à l’enlèvement par la société Danone,
la facture du 30 novembre 2022 relative à ces livraisons et dont le montant total s’élève à 5 300,74 € TTC,
* le mail de Stef du 20 juillet 2023 confirmant l’échelonnement des paiements de ladite facture, accepté par Stef après échange téléphonique avec Empire Distribution,
* le mail d’Empire Distribution du 10 août 2023 confirmant des paiements en cinq fois tous les 15 jours,
* la mise en demeure adressée par Stef à Empire distribution par un courrier AR du 19 août 2023.
Empire Distribution soutient dans ses écritures et par le mail produit, daté du 21 août 2023, qu’il y a eu surfacturation du nombre de palettes car « il y a eu une facturation des palettes qui était gerber sur les palettes au sol alors que ceux-ci ne devait pas l’être. » entrainant un trop facturé sur la facture de novembre 2022 de 6 palettes pour 523,91 €. Empire Distribution ajoute que l’absence de bons de livraison l’a empêché d’accuser proprement réception des marchandises.
Le tribunal constate que les parties ne produisent pas de contrat ce qui ne permet pas de connaitre les conditions tarifaires s’appliquant entre les parties.
Il relève que la première contestation sur la facturation a été émise par Empire Distribution le 21 aout 2023 soit après la mise en place d’un échéancier de paiement qui validait l’accord des parties sur le montant de la facture.
Le tribunal constate également qu’alors que la facture porte sur 39 palettes, Empire Distribution soutient que 6 palettes n’étaient pas « au sol » mais « gerbées » comme indiqué dans les bons de commande adressés par Empire Distribution à la société Danone, que STEF produit pour les six dates de livraison pour lesquelles le nombre de palettes est contestée les mentions expresses du nombre corrigé et livré de « palettes au sol » directement portées sur les lettres de voiture signées par Empire Distribution et via les bons de livraison fournis par Danone, justifiant ainsi de la facturation des 6 palettes supplémentaires et du total de 39 palettes.
En conséquence, le tribunal dira que la facturation de STEF est régulière et que sa créance est certaine, liquide et exigible. Le tribunal condamnera Empire Distribution à lui payer la somme de 5.300,74 euros au titre des prestations de transport effectuées tout au long du mois de novembre 2022, outre intérêts de retard au taux de la BCE majoré de dix points à compter de la mise en demeure du 19 août 2023.
Sur la demande d’indemnités de 250 € par Empire Distribution pour marchandises abimées
Empire Distribution évoque dans ses écritures et à l’audience du 1 er avril 2025 un préjudice de 250 € pour marchandises abimées lors de la livraison du 13 septembre 2021, et produit à cet effet son mail de réclamation du 16 septembre 2021 accompagné de photos qui indique « cela arrive souvent quand même, jusqu’ici nous n’avons jamais fait de réclamations ». Stef a accusé réception de ce mail le 17 septembre 2021.
En l’absence de justification de ce quantum par Empire Distribution et de toute autre pièce relative à cette réclamation qui est sans relation avec la facture susvisée, le tribunal rejettera la demande d’Empire Distribution d’une indemnité de 250 € pour marchandises abimées.
Sur la demande de dommages et intérêts de la Stef pour résistance abusive d’Empire Distribution
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que la faute reprochée à Empire Distribution a été de nature à faire dégénérer son droit de résister en justice en abus.
Le tribunal rejettera donc la demande de dommages et intérêts formulée par la Stef.
Sur l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article L.441-10 du code de commerce
Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros par l’article D.441-5 du même code. En l’espèce, 1 facture est restée impayée.
Le tribunal condamnera donc Empire Distribution à payer à Stef la somme de 40 euros, à ce titre.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge d’Empire Distribution qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, Stef a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc Empire Distribution à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile déboutant pour le surplus.
Par ces motifs,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer (RG 2023066726, IP 23/17527), rendue le 23 novembre 2023 par le président du tribunal de commerce de Paris :
* Dit que la demande de la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] est régulière et recevable,
* Dit l’opposition formée par la SAS EMPIRE DISTRIBUTION recevable,
* Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION à payer à la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] la somme de 5.300,74 € augmentée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, depuis le 19 août 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* Rejette la demande d’indemnités de 250 € formulée par la SAS EMPIRE DISTRIBUTION ;
* Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] ;
* Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION à payer à la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] une indemnité forfaitaire de 40,00 € pour frais de recouvrement conformément aux dispositions des articles L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce ;
* Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,18 € dont 17,32 € de TVA.
* Condamne la SAS EMPIRE DISTRIBUTION à payer à la SAS STEF TRANSPORT [Localité 1] à la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1 er avril 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel de Truchis, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. François Chatin, Mme Christine Rolland et M. Emmanuel de Truchis.
N° RG : 2024014293 PAGE 6
Délibéré le 16 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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