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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er avr. 2025, n° 2025F00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025F00486 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/04/2025
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Rôle n° 2025F486 Procédure 2025RJ0056
CONVERSION EN LIQUIDATION JUDICIAIRE DE : La SAS NEW BATH [Adresse 1]
Date d’ouverture : 29 janvier 2025
Juge-Commissaire : Monsieur LECROQ Juge-Commissaire : Madame DEGASPERI
Administrateur : SELARL ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES PARTENAIRES -AJP- représentée par Me [Z] [T] Administrateur : SELARL FHBX prise en les personnes de Me [D] et Me [G]
Mandataire judiciaire : Maître [J]
Mandataire judiciaire : la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [F] [K]
Le tribunal a été saisi de la présente instance le 21 mars 2025 sur requête des administrateurs judiciaires.
L’affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 27 mars 2025 à laquelle siégeaient :
* Madame Catherine ROZAND, Président,
* Madame Brigitte SIVERA, Juge,
* Monsieur François BAZES, Juge,
assistés de :
* Madame Paola BOCCHIA, commis-greffier,
En présence de :
* Monsieur Guillaume GEORGES, Premier substitut
En présence des personnes ainsi identifiées :
* Madame [C] [Q], présidente de la SAS ALLIBERT SANITAIRE elle-même présidente de la SAS NEW BATH, assistée de Maîtres BRUERE-DAWSON et GICQUEL, avocats;
* Madame [S], directrice financière ;
* Le CGEA en qualité de contrôleur représenté par Maître IENTILE, avocate ;
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Les faits :
Le groupe ALLIBERT fabrique et commercialise des solutions salle de bains depuis 1930.
La SAS ALLIBERT SANITAIRE est la société mère de quatre filiales, dont trois situées en France, qui font l’objet d’un redressement judiciaire depuis le 29 janvier 2025.
* SAS BATH FOURNITURES
* SAS NEW BATH
* SAS BATH DISTRIBUTION SANITAIRE
A la suite de l’ouverture des procédures de redressements judiciaires des 4 entités, l’élaboration d’un plan de redressement paraissant dès le départ impossible, il a été décidé d’organiser la cession judiciaire de l’entreprise, ainsi que celle des filiales.
Procédure :
Par jugement en date du 29 janvier 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SAS NEW BATH.
En application de l’article L.631-22 du code de commerce, aucun plan permettant d’assurer le redressement de l’entreprise n’ayant pu être adopté par le tribunal, celui-ci peut ordonner la cession totale ou partielle de celle-ci.
En application de l’article L.642-1 du code de commerce et au vu du rapport de l’administrateur judiciaire, le tribunal peut ordonner la cession de l’entreprise lorsqu’elle a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif.
A cet effet, la SELARL FHBX représentée par Me [X] [G] et la SELARL Administrateurs Judiciaires Partenaires représentée par Me [Z] [T], en qualité de co-administrateurs judiciaires, ont procédé à diverses publicités pour susciter des offres, en fixant une date limite de dépôt des offres au 3 mars 2025.
Offres de reprise :
A l’issue de l’appel d’offres, deux candidats ont déposé une offre :
* la société MODICAST d’une part, portant sur les actifs et les activités de la société BATH FOURNITURES ;
* le consortium constitué des dirigeants des sociétés AURLANE et DECOTEC d’autre part, portant sur les actifs et les activités des sociétés ALLIBERT SANITAIRE, SAS NEW BATH et SAS BATH DISTRIBUTION SANITAIRE.
Les candidats ont eu jusqu’au lundi 24 mars 2025 pour améliorer leurs offres.
Le consortium constitué des dirigeants des sociétés AURLANE et DECOTEC a déclaré qu’il ne maintenait pas son offre.
L’offre de la société MODICAST a été améliorée dans les délais.
L’offre de la société MODICAST, examinée par le tribunal à l’audience du 27 mars 2025, ne concerne pas les actifs de la société NEW BATH.
Précisions apportées à l’audience sur les éléments concernant l’entreprise :
Les administrateurs judicaires rappellent l’historique et les origines des difficultés des sociétés du groupe ALLIBERT.
A l’audience du 27 mars 2025, les administrateurs judiciaires confirment qu’aucun plan de cession ne peut être mis en œuvre pour la SAS NEW BATH.
Les administrateurs judiciaires confirment leur demande de conversion du redressement judiciaire de la société NEW BATH en liquidation judiciaire, comme sollicitée par requête déposée au greffe le 21 mars 2025.
Les co-mandataires judiciaires, Me [J] et la SELARL MJO représentée par Me [K], rappellent les montants des passifs des entreprises du groupe ALLIBERT, précisant que les créances intragroupes n’ont pas été déclarées.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des offres, le tribunal se réfère expressément aux offres déposées au greffe, ainsi qu’aux rapports des mandataires de justice.
Les avis suivants ont été émis :
Avis des co-administrateurs judiciaires, la SELARL AJP représentée par Me [Z] [T] et la SELARL FHBX prise en les personnes de Me [D] et Me [G] :
Les co-administrateur judiciaires réitèrent la requête aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis des co-mandataires judiciaires, Me [J] et la SELARL MJO représentée par Me [K] :
Avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis de la dirigeante, Mme [C] [Q] :
La dirigeante émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du juge-commissaire, Mme DEGASPERI :
La juge-commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Avis du Ministère public, M. Guillaume GEORGES, Substitut du Procureur :
Le Substitut du Procureur émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Motifs de la decision :
A l’audience, le tribunal constate qu’aucune offre n’a été déposée.
En conséquence, le tribunal constatera qu’aucun plan de cession ne peut être mis en œuvre.
Au regard de ce qui précède, les co-administrateurs judiciaires ont dû régulariser une requête en conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
A l’audience, la dirigeante émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Monsieur le Substitut du Procureur émet un avis favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Dans ces conditions et en application des articles L.622-10 et L.640-1 du code de commerce, le tribunal prononcera la conversion du redressement judiciaire de la SAS NEW BATH en liquidation judiciaire.
Maître [J] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [F] [K], qui avait été désignés en qualité de mandataires judiciaires seront nommés aux fonctions de liquidateurs.
Il conviendra d’employer les dépens en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE, STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
Vu les dispositions des articles L.631-13, L.631-22 et L.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les dispositions des articles R.631-39 et R.642-1 et suivants du code de commerce,
Vu les rapports des mandataires de justice,
Après avoir entendu les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires en leurs observations,
Après avoir entendu la dirigeante de l’entreprise en la personne de Mme [C] [Q],
Après avoir entendu Mme la juge-commissaire, Mme DEGASPERI en son rapport,
Après avoir entendu le Ministère public, M. [P] [Y] en ses réquisitions,
CONSTATE qu’aucun plan de cession ne peut être mis en œuvre.
ORDONNE la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la SAS NEW BATH.
DESIGNE Maître [J] et la SELARL MJO Mandataires Judiciaires prise en la personne de Me [F] [K] aux fonctions de liquidateurs.
MET FIN à la mission des administrateurs judiciaires.
FIXE à trente-six mois à compter du présent jugement le délai visé à l’article L.643-9 au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée.
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Catherine ROZAND
Le Greffier Paola BOCCHIA
Signe electroniquement par Catherine ROZAND
Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, commis-greffier.
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