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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 17 avr. 2026, n° 2025J00025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2025J00025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
17/04/2026
JUGEMENT DU DIX-SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 12 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 23 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
* Monsieur [Magistrat/Greffier U] [Magistrat/Greffier Q], Président,
* Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier G], Juge,
* Madame [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier D], Juge,
* assistés de :
* Monsieur [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,
les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe
du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
Rôle n°
2025J25 ENTRE
* Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne
* [Adresse 1]
* [Localité 1]
* DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
* SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, en la personne de Maître Laura LEDERLE -
[Adresse 2] [Localité 2]
ET – Monsieur [U] [Q]
[Adresse 3]
[Localité 3]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL -
[Adresse 4] [Localité 4]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 84,99 € HT, 17,00 € TVA, 101,99 € TTC
Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à SCP GASSE CARNEL GASSE TAESCH LEDERLE, en la personne de Maître Laura LEDERLE Copie exécutoire envoyée le 17/04/2026 à CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître Théo HEL
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société [Q] PERE ET FILS SARL, immatriculée au RCS de Bar-le-Duc sous le numéro 813 738 358, dont Monsieur [U] [Q] est dirigeant, est titulaire d’un compte auprès de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE.
Le 23 avril 2020, Monsieur [U] [Q] se porte caution personnelle et solidaire vis-à-vis de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE à la garantie de toutes les sommes dues ou pouvant lui être dues par la société [Q] PERE ET FILS dans la limite de la somme de 39 000,00 € et pour une durée de dix ans.
Le 2 septembre 2022, le Tribunal de Commerce de Bar-le-Duc prononce la liquidation judiciaire de la société [Q] PERE ET FILS et la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE déclare ses créances auprès du mandataire judiciaire nommé à la procédure.
La société [Q] PÈRE ET FILS est redevable de la somme de 47 585,46 € telle qu’arrêtée au 3 février 2025 et indique à Monsieur [U] [Q] qu’il est tenu au paiement de la somme de 39 000,00 € correspondant à la limite de son engagement de caution.
Les démarches amiables menées par la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE n’ont pas permis de recouvrer la créance due par Monsieur [Q] en qualité de caution.
La BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE saisie le Président du Tribunal de commerce par requête en injonction de payer à l’encontre de Monsieur [Q]. Une ordonnance est rendue le 18/03/2025 condamnant Monsieur [Q] au paiement en principal de la somme de 39 000 € et signifiée par acte d’huissier le 15/04/2025 à personne.
En date du 12/05/2025, Monsieur [Q] forme opposition à la dite ordonnance.
Suite à cette opposition, l’affaire a été plaidée à l’audience du 23/01/2026 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en date du 23 janvier 2026 la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne représentée par la SCP GASSE CARNEL TAESCH LEDERLE en la personne de Maître Laura LEDERLE sollicite du Tribunal de :
« Débouter Monsieur [U] [Q] de sa demande avant dire droit d’édiction d’une mesure d’expertise graphologique ;
Déclarer Monsieur [U] [Q] mal fondé en son opposition ;
L’en débouter ;
Condamner Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme principale de 39.000,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2025, date de réception de la mise en demeure adressée à celui-ci ;
Débouter Monsieur [U] [Q] de ses demandes plus amples ou contraires.
Condamner Monsieur [U] [Q] au paiement de la somme de 1.500,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamner Monsieur [U] [Q] aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment la somme de 51,60 € pour les frais de requête, ainsi que les frais de greffe de 31,80 € et la somme de 75,96 € pour frais de signification de l’ordonnance portant injonction de payer ».
Selon conclusions du 23/01/2026, Monsieur [U] [Q] représenté par Maître Théo HEL, sollicite du Tribunal de :
« Adjuger à Monsieur [U] [Q] l’entier bénéfice de toutes ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence, Avant dire droit DESIGNER un expert en vérification d’écritures avec la mission suivante : Convoquer les parties et leurs Conseil ; Convoquer aux opérations Madame [N] [G] demeurant [Adresse 3] à [Localité 3] Se faire remettre par la BPALC l’original de l’acte de cautionnement du 23.04.2020.
Dire si le document a été daté, rédigé et signé par Madame [N] [G], Monsieur [U] [Q] ou un tiers. FIXER le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et les mettre provisoirement à la charge de M. [Q]. SUR LE FOND RENVOYER l’affaire à telle audience au fond il plaira au Tribunal de choisir pour que Monsieur [U] [Q] puisse conclure. Condamner la Société anonyme BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droit :
Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile qui disposent que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En faits :
Il convient de dire que Monsieur [U] [Q] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer le 12/05/2025, soit dans le délai d’un mois.
La compagne de Monsieur [U] [Q] atteste avoir écrit l’acte de cautionnement et l’avoir signé.
En revanche, la signature de l’acte semble se rapprocher d’avantage à la signature de Monsieur [Q] présente sur son titre d’identité.
Madame [G], compagne de Monsieur [Q], atteste néanmoins avoir signé ledit acte de cautionnement.
Qu’il ressort des éléments du débat et des pièces que l’édiction d’une mesure d’expertise graphologique avant dire droit n’est pas justifiée.
Qu’il convient donc de renvoyer l’affaire à une audience au fond pour que Monsieur [U] [Q] puisse conclure.
Qu’en raison de la présente décision le Tribunal réservera tous droits ou moyens des parties, ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire avant dire droit, DIT que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer formulée par Monsieur [U] [Q] en date du 12/05/2025 est recevable et fondée ;
DEBOUTE Monsieur [U] [Q] de sa demande de désignation d’un expert en vérification d’écritures ;
DIT que l’affaire sera réinscrite au rôle du Tribunal de commerce de Bar-le-Duc au fond pour que Monsieur [U] [Q] puisse conclure ;
DIT que les parties devront se présenter à l’audience du vendredi 5 juin 2026 à 9h30 ;
RESERVE tous autres droits, moyens et demandes des parties ;
RESERVE les dépens ce compris les frais de greffe liquidés au montant indiqué en tête des présentes ;
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile.
2025J00025 – 2610700005/4
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K]
Pour le Président [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier D] un juge en ayant délibéré
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier H] [Magistrat/Greffier D], un juge en ayant delibere
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier K], commis-greffier.
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