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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 4 mars 2026, n° 2025008240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025008240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 008240 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 04/03/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): Madame, [H], [C] -, [Adresse 1] (s): Maître, [T], [Y] ******* DEFENDEUR (s):, [J], [K] VATION, [F] -, [Adresse 2] (s): DEBATS A L’AUDIENCE DU 05/01/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur LANGLAIS François-Xavier JUGES Monsieur ROUX Frédéric Monsieur MAUGER Jean-Luc GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame EBREL Delphine, commis greffière du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCT ION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
Madame, [C], [H], née le, [Date naissance 1] 1953 à, [Localité 1], retraitée de nationalité française, domiciliée, [Adresse 3],
Comparante par Maître Christine de PONTFARCY, avocate au Barreau du MANS, substituant Maître BENOIST Jean-Yves, avocat au Barreau du MANS, son associé, tous deux domiciliés, [Adresse 4] 72000, [Adresse 5] MANS.
Demanderesse
Et
La société, [J], [Z], [F] (SASU), immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL, sous le numéro B 809 080 328 ayant son siège social, [Adresse 6] 94170, [Adresse 5] PERREUX-SUR-MARNE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparante, ni représentée.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 05/01/2026 en audience publique, date à laquelle le dossier a été déposé, puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 04/03/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
Le tribunal,
Vu l’assignation à laquelle il est expressément fait référence, à comparaitre le lundi 24 novembre 2025 devant le tribunal de céans, délivrée à la demande de Madame, [C], [H] à la société SASU, [J]
,
[Z], [F] le 13/10/2025 par Maître, [Q], [I], commissaire de justice associé, membre de la SCP, [I] & ASSOCIÉS,, [Adresse 7],
La signification à destinataire s’avérant impossible, un avis de passage conforme aux prescriptions de l’article 655 du code de procédure civile a été laissé ce jour à l’adresse du signifié.
Vu les pièces de la partie demanderesse déposées à l’audience du 05/01/2026 auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Madame, [H] a conclu, au mois d’avril 2021, avec la SASU, [J], [Z], [F] un contrat portant sur l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, incluant la réalisation des démarches administratives nécessaires à l’obtention des aides financières afférentes, ainsi qu’un contrat de maintenance sur une durée de dix ans.
Elle fait valoir que, par suite de déclarations inexactes imputables à la société, [J], [Z], [F], certaines aides annoncées n’ont été que partiellement versées, tandis que d’autres, présentées comme acquises lors de la conclusion du contrat, se sont révélées inexistantes.
Elle reproche en outre à la société, [J], [Z], [F] de l’avoir incitée à souscrire un contrat de financement inutile, dont les modalités ont été mal exécutées, ainsi que de graves manquements tant dans l’exécution des travaux que dans l’exécution du contrat de maintenance.
Après mises en demeure restées sans effet, la demanderesse a donc saisi le tribunal de céans à l’encontre de SASU, [J], [Z], [F].
C’est en cet état que l’affaire a été déposée devant le tribunal le 05/01/2026.
MOYENS ET PREFENTIONS DES PARTIES
La demanderesse,
Mme, [H] se fonde sur les articles 1101 et suivants du code civil, L 121 – 2 du code de la consommation.
Prétend que :
La société, [J], [Z], [F] a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant des informations erronées sur les aides financières promises, en commettant des erreurs dans les démarches administratives lui incombant, en l’amenant à souscrire un financement inutilement coûteux, et en n’exécutant ni correctement les travaux ni les prestations de maintenance prévues au contrat.
Elle sollicite, en conséquence, la condamnation de la société, [J], [Z], [F] à lui payer la somme totale de 6.206,83 euros, correspondant aux pertes d’aides, aux frais financiers inutilement exposés et aux dépenses rendues nécessaires par les carences du prestataire, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Elle demande également l’allocation de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier, ainsi qu’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Demande au tribunal de :
* Juger Madame, [H] recevable et bien fondée en son action et y faisant droit.
* Condamner la SASU, [J], [Z], [F] au paiement des sommes suivantes :
* Perte de l’aide fournie par EDF pour un montant de 1.800 euros
* Perte de l’aide du département annoncée à tort par, [J], [Z], [F] pour 595 euros -Frais de crédit pour 384,57 euros
* Frais de mise en place d’un filtre par la société GARANKA pour 872,26 euros -Facturation sans contrepartie par la société, [J], [Z], [F] d’une prestation de maintenance pour 2.555 euros Soit un total de 6.206,83 euros.
A parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
* Condamner la SASU, [J], [Z], [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
* Condamner la SASU, [J], [Z], [F] à payer à Madame, [H] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappeler que l’exécution provisoire est de droit, en tant que de besoin l’ordonner.
La défenderesse,
La SASU, [J], [Z], [F], régulièrement assignée, n’a pas conclu et n’était ni présente ni représentée à l’audience.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir examiné les pièces de la partie demanderesse et en avoir délibéré :
La SASU, [J], [Z], [F], régulièrement appelée à la cause, n’ayant ni comparu ni conclu, il y a lieu de statuer conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, au vu des seuls éléments produits par la demanderesse.
Il résulte des pièces versées aux débats que la société, [J], [Z], [F] (SASU) s’était contractuellement engagée tant à l’exécution des travaux qu’à la réalisation des démarches administratives nécessaires à l’obtention des aides financières annoncées, ainsi qu’à l’exécution d’un contrat de maintenance.
Les éléments produits établissent des manquements caractérisés dans l’exécution de ces obligations, ayant directement causé à Madame, [H], [C] des préjudices financiers certains, justifiés et précisément chiffrés.
La responsabilité contractuelle de la société, [J], [Z], [F] (SASU) est dès lors engagée et les demandes indemnitaires présentées apparaissent fondées dans leur principe comme dans leur montant.
Le tribunal condamnera la société, [J], [Z], [F] (SASU) à payer à Madame, [H], [C] la somme totale de 6.206,83 euros, savoir :
* Perte de l’aide fournie par EDF pour un montant de 1.800 euros,
* Perte de l’aide du département annoncée à tort par, [J], [Z], [F] pour 595 euros, -Frais de crédit pour 384,57 euros,
* Frais de mise en place d’un filtre par la société GARANKA pour 872,26 euros,
* Facturation sans contrepartie par la société, [J], [Z], [F] d’une prestation de maintenance pour 2.555 euros,
outre les intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Les circonstances de l’espèce justifient en outre l’allocation de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice moral et financier subi par la demanderesse.
Le tribunal condamnera la société, [J], [Z], [F] (SASU) à payer à Madame, [H], [C] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Le tribunal condamnera la société, [J], [Z], [F] (SASU) à payer à Madame, [H], [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à l’intégralité des demandes de Madame, [H], [C].
La société, [J], [Z], [F] (SASU), partie défaillante, supportera les dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le tribunal le rappellera.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 13/10/2025,
Vu les articles 1101 et suivants du code civil, L 121 – 2 du code de la consommation,
Dit que Madame, [H], [C] est recevable et bien fondée en son action et y faisant droit
Condamne la SASU, [J], [Z], [F] à payer à Madame, [H], [C], les sommes suivantes :
* Perte de l’aide fournie par EDF pour un montant de 1.800 euros.
* Perte de l’aide du département annoncée à tort par, [J], [Z], [F] pour 595 euros.
* Frais de crédit pour 384,57 euros.
* Frais de mise en place d’un filtre par la société GARANKA pour 872,26 euros.
* Facturation sans contrepartie par la société, [J], [Z], [F] d’une prestation de maintenance pour 2.555 euros.
Soit un total de 6.206,83 euros.
A parfaire des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SASU, [J], [Z], [F] à payer à Madame, [H], [C], la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Condamne la SASU, [J], [Z], [F] à payer à Madame, [H], [C], la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SASU, [J], [Z], [F] au paiement des dépens de l’instance, soit:
1°) Coût de l’assignation en date du 13/10/2025 ; soit 58,01 euros.
2°) Aux droits de plaidoiries.
3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
Dit que l’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur LANGLAIS François-Xavier, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Madame EBREL Delphine, commis greffière assermentée du tribunal des activités économiques du MANS, présente lors de la mise à disposition.
Le Greffier,
Le Président.
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