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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, pour plaider, 8 avr. 2026, n° 2023003347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2023003347 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
2026 AD TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
Rôle 2023/1216
Prononcé publiquement le Mercredi Huit Avril Deux Mille Vingt Six par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président, assisté de Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Premier Octobre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Luc CARBONNIER Juges : Monsieur Fabrice LIMEUX, Monsieur Serge BAUDRY Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Luc CARBONNIER, Président et par Monsieur Rémy PARMENTIER, Commis-Greffier.
ENTRE
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, Société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, régie par les Articles L.512-2 et suivants du Code Monétaire et Financier et l’ensemble des textes relatifs aux Banques Populaires et aux établissements de crédit, immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le numéro 457 506 566 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître François-Xavier WIBAULT, Avocat au Barreau d’ARRAS, y demeurant [Adresse 2], substitué par Maître EECKHOUT.
ET
Monsieur [N], [V], [X] [F], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1] (92), de nationalité française, demeurant et domicilié sis [Adresse 3], ayant pour Conseil, Maître Stéphane CAMPAGNE, Avocat au Barreau de BETHUNE, y demeurant [Adresse 4], substitué par Maître MADELEINE.
Monsieur [N] [F] est président de la société LITRI-NORD, qui a démarré son activité le 1er avril 2022 dans le secteur du commerce de détails de meubles.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société LITRI-NORD 2 un prêt convention déléguée BPI FRANCE n° 08757088 d’un montant initial de 84.000 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 % sur une durée de 84 mois et destiné à financer l’achat d’un droit au bail, d’un droit de franchise ainsi que des travaux d’aménagement.
La société BPI FRANCE s’est porté caution à hauteur de 70 % de l’encours du prêt.
Monsieur [N] [F] s’est porté caution personnelle et solidaire suivant acte sous seing privé en date du 18 juin 2022, dans la limite de la somme de 25.200 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Suivant acte sou seing privé en date du 14 juin 2022, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a consenti à la société LITRI NORD 2 un prêt convention déléguée BPI FRANCE n) 08757075 d’un montant initial de 23.700 euros prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt annuel fixe de 1,60 % sur une durée de 84 mois et destiné à financer un besoin en fonds de roulement.
En garantie des sommes dues au titre dudit prêt, la BANQUE POPULAIRE DU NORD a recueilli l’engagement de caution de la société BPI FRANCE à hauteur de 70 % de l’encours.
Suivant acte sous seing privé en date du 14 juin 2022, l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [F] dans la limite de la somme de 7.110 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard pour une durée de 108 mois.
Par jugement en date du 15 mars 2023, la société LITRI NORD était placée en liquidation judiciaire.
La SELARL [S] et ASSOCIES, représentée par Maître [S] était désignée en qualité de liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé en date du 28 mars 2023, la BANQUE POPULAIRE DU NORD déclarait ses créances entre les mains de la SELARL [S] et ASSOCIES pour un montant global à titre chirographaire de 110.688,36 euros.
La même date, la BANQUE POPULAIRE DU NORD mettait en demeure Monsieur [F], en qualité de caution personnelle et solidaire de la société LITRINORD 2, de régler la somme globale de 32.310,00 euros, correspondant aux deux prêts déléguées BPI FRANCE.
2026 B
Le 28 avril 2023, le Conseil de Monsieur [N] [F] écrivait à la BANQUE POPULAIRE DU NORD en ces termes :
« Madame,
J’ai donné connaissance des engagements de caution à Monsieur [F] lesquels portaient sur des sommes maximales de 7.110,00 euros et 25.200,00 euros.
Pouvez-vous me donner le montant des engagements de la caution au regard de l’amortissement des prêts ? Mon client propose de régler par tempéraments et de commencer ces règlements par une somme mensuelle de 500,00 euros dès le mois d’avril.
Je vous remercie de bien vouloir m’indiquer les modalités de paiement pouvant être arrêtées, je ferai établir des chèques que je vous transmettrai le temps de la mise en place.
Dans l’attente de vous lire, en vous remerciant,
Je vous prie de croire, Madame, en l’assurance de mes sentiments distingués. »
Le même jour, la BANQUE POPULAIRE DU NORD répondait à cette correspondance et indiquait qu’elle n’était pas opposée à accorder des délais de paiement à Monsieur [N] [F] pour le règlement de ces sommes.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD acceptait donc la proposition du concluant à hauteur de 500,00 euros mensuel, sous condition d’obtention des revenus et charges de Monsieur [F].
Depuis mai 2023, Monsieur [N] [F] règle lesdites échéances.
DISCUSSION
Sur l’existence d’un contrat de règlement de la dette à tempérament
Le Tribunal de Céans constate qu’un contrat portant sur les modalités de règlement de la dette de la caution a été conclu entre la BANQUE POPULAIREDU NORD et Monsieur [F].
La BANQUE POPULAIRE DU NORD comme évoqué supra, a mis en demeure Monsieur [F] en date du 28 mars 2023 de régler la somme de 32.310 euros correspondant aux deux prêts délégués BPI FRANCE.
Quinze jours après, Monsieur [F], par l’intermédiaire de son conseil, s’est rapproché de l’établissement bancaire.
Le Tribunal constate que Monsieur [F] a fait rapidement diligence à la demande de la BANQUE POPULAIRE DU NORD ; et cette dernière à la demande de Monsieur [F] a répondu le jour même en lui imposant une prise d’attache auprès de la BANQUE avant le 25 avril 2023. Il est vrai que Monsieur [F] n’a fait une proposition à l’établissement bancaire que le 28 avril 2023, soit trois jours après le délai accordé par la BANQUE POPULAIRE DU NORD.
Le Tribunal de Céans prend acte que le délai était dépassé, mais constate surtout que depuis le mois de mai 2023, Monsieur [F] n’a jamais failli à son engagement, et que 500 euros ont été réglé, mensuellement à la BANQUE POPULAIRE DU NORD sans discontinuité.
A ce jour, la BANQUE POPULAIRE DU NORD veut rompre ce tacite accord qu’elle a elle-même consenti dans son courriel du 28 avril 2023 à 14 heures 29 en indiquant que son accord été soumis à la condition suspensive que les échéances soient conformes aux revenus et charges de Monsieur [F].
Le Tribunal de Céans considère que cet ajout au courriel n’est pas une condition substantielle à l’accord de l’établissement bancaire, mais une condition suspensive à l’accord de l’établissement bancaire, mais une simple mise en garde du débiteur, qui de plus semble être averti, ne serait-ce que par le fait qu’il s’est enquit d’un conseil. Le Tribunal tient à rappeler que lors de la signature du contrat de cautionnement la BANQUE POPULAIRE DU NORD n’a pas trouvé utile de faire emplir à Monsieur [F] la fiche patrimoniale, alors que pour entériner les règlements à tempérament de la part de Monsieur [F], elle réclame à ce dernier ses revenus et charges !
Le Tribunal de Céans considère que les échanges informatiques du 28 avril 2023 constituent un contrat au sens des dispositions de l’Article 1103 du Code Civil et que Monsieur [F], a depuis cette date exécuté ses obligations. La BANQUE POPULAIRE DU NORD considère qu’il n’y a pas de contrat ; pour autant, elle a toujours accepté les versements mensuels de Monsieur [F].
Sur les intérêts dus
Rappelons que dans le contrat de cautionnement du 14 juin 2022, en cas de défaillance du débiteur principal, Monsieur [F] s’engage à titre personnel à régler le principal, les intérêts et pénalités de retard.
Au cas d’espèce, Monsieur [F] s’est engagé à payer à titre principal la somme de 25.200 euros et 7110 euros ainsi que les intérêts et pénalités de retard.
Il est à préciser que l’Article 2302 du Code Civil dispose que :
« Le créancier professionnel est tenu, avant le 31 de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation de garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principe de la dette.
2026 C
Le créancier professionnel est tenu, à ses frais et sous la même sanction, de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Le présent Article est également applicable au cautionnement souscrit par une personne morale envers un établissement de crédit ou une société de financement en garantie d’un concours financier accordée à une entreprise. »
A défaut de prévenir la caution avant le 31 mars de l’année civile des montants restants dus, ainsi que le montant des accessoires de l’année précédente, la conséquence en est la déchéance des intérêts et pénalités.
Dans ces pièces, la BANQUE POPULAIRE DU NORD nous présente des courriers d’information de différents clients s’étant obligé en tant que caution, mais d’aucune manière nous apporte la preuve d’envois postaux adressés à Monsieur [F] à titre personnel.
Il conviendra de considérer que l’obligation d’informations annuels incombant à l’établissement bancaire n’a pas été respectée. La conséquence juridique de ce défaut d’information en est la déchéance des pénalités ou intérêts de retard échus de titre conventionnel, mais laisse exister les intérêts au taux légal.
Sur les délais de paiement
Aux termes des dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. »
La BANQUE POPULAIRE DU NORD, prétend qu’au cas d’espèce les dispositions de cet Article n’ont pas lieu à s’appliquer puisque Monsieur [F] ne justifie pas de ses revenus.
Le Tribunal de Céans, à la lecture des pièces constate l’existence d’une attestation de l’expert-comptable de Monsieur [F] précisant ses revenus annuels s’élevant pour une année civile à la somme de 10.000 euros brut. Il est également avancé une fiche de paie de décembre 2024 d’un montant de 936,76 euros.
Le Tribunal retiendra l’application de l’ensemble des dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil acceptant un délai de paiement à Monsieur [F] d’une durée de deux ans ainsi que l’application des intérêts au taux légal. Les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Au sujet des délais de paiement, la BANQUE POPULAIRE DU NORD prétend que Monsieur [F] a déjà bénéficié des dispositions de l’Article précité.
Or ces dispositions ne peuvent être mises en œuvre que par le Juge. Les règlements des sommes dus par tempérament depuis le mois de mai 2023 ne peuvent donc pas être considérés comme un délai de paiement, mais plutôt comme un accord tacite entre les deux parties créant à désintéresser le créancier ; qui ce dernier, durant deux ans n’a pas trouver à redire à cet état de fait.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il faut rappeler que Monsieur [F] a exécuté ses obligations sans beaucoup de ressources, mais toujours de bonne foi et sans défaillance de sa part.
La BANQUE POPULAIRE DU NORD a laissé perdurer une situation durant deux ans et la conteste devant le Tribunal afin d’obtenir un règlement total en une seule échéance.
Le fléau de la balance de la Justice penchera vers la bonne foi plutôt que vers l’attentisme et el défaut de communication créant un état de fait qu’il n’y a pas lieu de contester.
PAR CES MOTIFS
Vu les pièces versées aux débats
Vu les dispositions des Articles 1100-1, 1101, 1103, 1104, 2288 et 1343-5 du Code Civil.
Vu les dispositions de l’Article L341-1 du code de la consommation.
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
* JUGE recevable et bien-fondé Monsieur [N] [F] en ses demandes, fin et conclusion ;
* JUGE que LA BANQUE POPULAIRE DU NORD est mal fondée en ses demandes de condamnation de la caution au regard de l’accord conclu entre les parties depuis le 28 avril 2023 et sa parfaite exécution à hauteur de 500,00 euros par mois ;
2026 D
* DEBOUTE LA BANQUE POPULAIRE DU NORD de l’intégralité de ses demandes ;
* JUGE que LA BANQUE POPULAIRE DU NORD ne justifie pas avoir satisfait à son obligation d’information annuelle de la caution ;
* JUGE LA BANQUE POPULAIRE DU NORD déchue du droit au paiement des intérêts, frais, pénalité et accessoires ;
* JUGE ainsi de la déchéance de LA BANQUE POPULAIRE DU NORD de son droit au paiement des intérêts, frais, pénalités et accessoires ;
* JUGE du paiement du solde des sommes dues arrêtés à septembre 2025 à la somme de 17.810 euros par mensualités de 500 euros ;
* JUGE que les sommes réclamées porteront ainsi intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
* JUGE de l’imputation des paiements effectués par la caution en priorité sur le capital ;
* JUGE n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire du présent jugement ;
* CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU NORD au paiement de la somme de 2500 euros en vertu des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Monsieur [N] [F] ;
* CONDAMNE la BANQUE POPULAIRE DU NORD aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 €uros.
M. PARMENTIER Commis-Greffier
M. CARBONNIER Président
Grosse délivrée SELARL CABINET ALTURA Avocats au Barreau de BETHUNE Le 08 Avril 2026
Signé électroniquement par M. Jean-Luc CARBONNIER
Signé électroniquement par M. Rémy PARMENTIER.
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